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06/10/2010 | FRANCE | N°09-86270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 09-86270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 août 2009, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à trois ans d'interdiction du territoire français et a prononcé une mesure de confiscation
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-16-5, 132-19-1, 222-37 du code pénal, 591 et 593 du c

ode de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 août 2009, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à trois ans d'interdiction du territoire français et a prononcé une mesure de confiscation
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-16-5, 132-19-1, 222-37 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement confirmé sur la culpabilité, a constaté que les faits objets de la prévention ont été commis en état de récidive légale et, réformant le jugement pour le surplus de la condamnation, a condamné Mohamed X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que le ministère public a demandé que soit constaté que l'infraction a été commise en état de récidive légale, Mohamed X... ayant déjà été condamné ; que le prévenu a sollicité la clémence de la cour pour la fixation d'une peine d'un quantum inférieur à la peine plancher et l'absence de prononcé d'une interdiction du territoire national ; que lors de la commission de l'infraction, l'intéressé se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques le 9 décembre 2004 à la peine de six mois avec sursis mise à l'épreuve pour acquisition, transport et détention de produits stupéfiants par le tribunal correctionnel de Nîmes ; que, par conséquent, la peine prononcée ne peut être aux termes de l'article 132-19-1 du code pénal inférieure à trois ans d'emprisonnement ; que bien qu'expliquant avoir contracté des dettes compte tenu de la modicité de ses revenus (RMI) et envisager le suivi d'une formation ou l'exercice d'une activité professionnelle, Mohamed X... ne justifie d'aucun projet sérieux ni d'une réelle motivation en ce sens alors qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises et que les circonstances de l'infraction et ses explications démontrent que les faits illicites qui lui sont reprochés constituent purement et simplement pour lui un mode de revenu supplémentaire à l'aide qu'il perçoit ; que force est donc de constater que, ni les circonstances de l'infraction, ni la personnalité de son auteur, ni des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées ne conduisent à prononcer une peine inférieure à celle imposée par les dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal en cas de récidive légale ; que le jugement sera donc réformé quant à la répression prononcée et Mohamed X... condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans » ;
" alors que l'état de récidive légale, qui n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, ne peut être relevé d'office ou mis dans le débat pour la première fois en cause d'appel sans que le prévenu ait bénéficié d'un temps suffisant pour faire valoir ses observations ; que si le ministère public a demandé à l'audience que soit constaté que l'infraction commise par Mohamed X... l'a été en état de récidive légale, il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre de Mohamed X... un état de récidive légale non mentionné dans l'acte de poursuites pour le condamner à une peine de trois ans d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et a violé l'article 132-16-5 du code pénal " ;
Attendu que l'arrêt a, à bon droit, retenu, à l'encontre du prévenu, l'état de récidive légale, non visé à la prévention, dès lors qu'en application de l'article 132-16-5 du code pénal, il en a été informé au cours de l'audience, qu'il était assisté d'un avocat et qu'il a été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 131-30-1, 130-30-2, 222-37, 222-48 du code pénal, 41, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'égard de Mohamed X... l'interdiction du territoire nationale pendant trois ans ;
" aux motifs propres que la décision sera confirmée en ce qu'elle a prononcé l'interdiction du territoire national durant 3 ans, eu égard au risque manifeste de réitération des faits en considérant ses antécédents et l'absence de prise en compte des précédents avertissements reçus » ;
" et aux motifs adoptés qu'il convient de prononcer l'interdiction du territoire national durant 3 ans, eu égard au risque de réitération manifeste et des antécédents ».
" alors qu'eu égard à l'impossibilité de prononcer une mesure d'interdiction du territoire français, ou à la nécessité de procéder à une motivation spéciale avant de prononcer une telle peine lorsque le prévenu étranger se trouve dans l'une des situations visées par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, la juridiction de jugement ne peut prononcer une interdiction du territoire sans examiner la situation personnelle et familiale du prévenu ;
" alors que la procédure de comparution immédiate donne obligatoirement lieu, en application de l'article 41 du code de procédure pénale, à la production aux débats d'un rapport sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'il appartient, en conséquence, aux juges d'appel, de se référer à ce rapport et de préciser la situation personnelle ou familiale du prévenu avant de prononcer une peine d'interdiction du territoire à l'encontre d'un prévenu ; qu'en prononçant une interdiction du territoire, sans motiver spécialement sa décision au regard des éléments du rapport d'enquête sociale sur la situation personnelle et familiale du prévenu, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Attendu, d'une part, que le prévenu, condamné à trois ans d'interdiction du territoire français en première instance, n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel, se trouver dans un des cas prévus par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette peine ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur est irrecevable à soulever, pour la première fois, devant la Cour de cassation, le non-respect des dispositions de l'article 41, alinéa 7, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 août 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-86270

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Desgrange
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/10/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-86270
Numéro NOR : JURITEXT000023017595 ?
Numéro d'affaire : 09-86270
Numéro de décision : C1005616
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-06;09.86270 ?
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