LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), que Mme X..., engagée, selon contrat à durée indéterminée du 15 décembre 1986, par Mme Y... en qualité de pharmacienne, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre au 24 octobre 2004 ; qu'elle a repris son emploi le 25 octobre 2004 avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2004 ; que, par lettre du 18 novembre 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur au motif, notamment, de l'absence de visite médicale de reprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la visite de reprise du salarié qui se présente à son travail après une absence pour maladie d'au moins de vingt et un jours doit être passée auprès du médecin du travail dans un délai de huit jours ; que pour décider que l'employeur avait commis un manquement justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a énoncé que Mme X... avait repris son travail le 25 octobre et que l'employeur n'avait pas fait passer à la salariée une visite de reprise dans le délai de huit jours ; qu'en omettant de s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que la salariée était de nouveau en arrêt de travail avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais, attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait repris son travail sans bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail dans les huit jours et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, a souverainement décidé que celui-ci avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par Madame X... le 18 novembre 2004, de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur Madame Y... à lui verser diverses indemnités
AUX MOTIFS QUE la lettre de Madame X... en date du 18 novembre 2004 constitue une prise d'acte par l'intéressée de la rupture de son contrat de travail compte tenu de différents griefs qu'elle impute à son employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient , soit dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de cette rupture ne fixe pas les limites du litige ; qu'à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Madame X... reproche notamment à son employeur de l'avoir laissée prendre son activité professionnelle à l'issue de son premier arrêt de travail pour maladie le 25 octobre 2004 jusqu'au 2 novembre 2004, date à laquelle un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit sans jamais l'avoir fait bénéficier d'une visite de reprise du médecin du travail ; qu'il résulte de l'article L 4121-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les 8 jours de celle-ci , d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions du travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une ou l'autre des mesures ; qu'en laissant Madame X... reprendre son travail sans la faire bénéficier d'aucune visite de reprise du médecin du travail dans les 8 jours peu important que ce praticien ait à l'issue d'une visite effectuée le 24 avril 2004 estimé la salarié apte à son travail, Madame Y... a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par l'intéressée de la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte par Madame X... le 18 novembre 2004 de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE la visite de reprise du salarié qui se présente à son travail après une absence pour maladie d'au moins de 21 jours doit être passée auprès du médecin du travail dans un délai de 8 jours ; que pour décider que l'employeur avait commis un manquement justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a énoncé que Madame X... avait repris son travail le 25 octobre et que l'employeur n'avait pas fait passer à la salariée une visite de reprise dans le délai de 8 jours ; qu'en omettant de s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que la salariée était de nouveau en arrêt de travail avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4122-1 , R 4624-21, R 4624-22 et L 1235-1 du code du travail