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06/10/2010 | FRANCE | N°09-65920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-65920


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Martine Y..., épouse Z..., et M. Léon Y... ;
Attendu qu'Orphée Y..., divorcé en secondes noces de Mme Antonia X... avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, est décédé le 22 avril 1997 en laissant pour lui succéder Mme Arlette Y..., épouse B..., M. Léon Y... et Mme Martine Y..., épouse Z..., ses trois enfants nés de sa première union avec Germaine A... ; que M. Léon Y... et Mme Martine Z... ont

renoncé à sa succession ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Martine Y..., épouse Z..., et M. Léon Y... ;
Attendu qu'Orphée Y..., divorcé en secondes noces de Mme Antonia X... avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, est décédé le 22 avril 1997 en laissant pour lui succéder Mme Arlette Y..., épouse B..., M. Léon Y... et Mme Martine Y..., épouse Z..., ses trois enfants nés de sa première union avec Germaine A... ; que M. Léon Y... et Mme Martine Z... ont renoncé à sa succession ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2008) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle avait bénéficié de la part d'Orphée Y... de donations déguisées portant atteinte aux droits des héritiers réservataires et d'avoir jugé qu'elle avait également bénéficié de donations indirectes et d'avoir, en conséquence dit que Mme X... était tenue de payer à Arlette B..., héritière réservataire de Orphée Y..., les indemnités de réduction s'élevant à 120 890, 42 euros (donation du 31 décembre 1976), 172 848, 68 euros (financement de la construction), 97 550 euros (donation du 3 décembre 1987), 56 000 euros (donations des 17 mai 1990 et 6 mars 1992), 3 894, 49 euros (donation du 22 décembre 1994) ; Attendu qu'en écartant les arguments invoqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, qui échappe aux griefs des deux premières, estimé que la preuve était rapportée de l'existence des donations litigieuses ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à Mme B... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir intégré dans la masse nette de calcul de la quotité disponible l'immeuble situé ..., comme étant un bien commun des époux Y... donné le 5 février 1976 à Arlette Y..., et d'avoir en conséquence fixé cette masse à la somme de 425. 338, 87 euros ; d'avoir jugé que madame X... avait bénéficié de la part de Orphée Y... de donations déguisées portant atteinte aux droits des héritiers réservataires et qu'elle avait également bénéficié de donations indirectes et d'avoir, en conséquence dit que madame X... était tenue de payer à Arlette B..., héritière réservataire de Orphée Y..., les indemnités de réduction s'élevant à 120. 890, 42 euros (donation du 31 décembre 1976), 172. 848, 68 euros (financement de la construction), 97. 550 euros (donation du 3 décembre 1987), 56. 000 euros (donations des 17 mai 1990 et 6 mars 1992), 3. 894, 49 euros (donation du 22 décembre 1994) ;
AUX MOTIFS QUE la Cour qui fait siennes les évaluations précises et motivées de l'expert judiciaire et qui considère que l'immeuble, situé ..., dépend, aux termes de l'acte de donationpartage du 5 février 1976, contre lequel aucune preuve contraire n'est rapportée, de la communauté ayant existé entre les époux Y...- A..., chiffre le montant de la masse nette de calcul de la quotité disponible et de la réserver, exclusivement constituée, en l'espèce, par la valeur des biens donnés, à la somme de 425. 338, 87 euros ; que la donation à Arlette B... de la nue-propriété d'un immeuble, ...est évaluée à 15. 244, 90 euros ; et la donation à Arlette B... de l'usufruit de l'immeuble situé ...: 4. 573, 47 euros ; que les donations déguisées ou indirectes à Antonia X... sont évaluées à 7. 585 euros (vente de 1975), 78. 700 euros (vente de 1976), 39. 020 euros (vente de 1987), 172. 848, 68 euros (financement de la construction de la maison) ;
1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant, pour homologuer le rapport d'expertise, que l'expert avait considéré que l'immeuble, situé ..., était un bien dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y...- A..., tandis que l'expert avait admis, au regard d'un relevé de propriété établi au nom de monsieur Léon Y... (père d'Orphée) qu'il pouvait s'agir d'un bien propre de monsieur Orphée Y..., comme provenant de la succession de son père, et avait à tout le moins, examiné cette hypothèse dans ses calculs, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties fixées dans leurs conclusions et par les pièces produites ; qu'en se fondant sur le fait qu'il n'a été apporté aucune preuve contraire contre l'acte de donation-partage du 5 février 1976 indiquant que le bien situé ..., et donné à Arlette Y..., épouse B..., était un bien dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y...- A..., tandis que divers documents ont été produits démontrant que ce bien appartenait en propre à monsieur Orphée Y... et que l'expert a relevé qu'au moins un relevé de propriété, établi au nom de Léon Y... (père d'Orphée) concernait cette propriété, de sorte qu'une preuve contraire a bien été apportée, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que madame X... avait bénéficié de la part de Orphée Y... de donations déguisées portant atteinte aux droits des héritiers réservataires et d'avoir jugé qu'elle avait également bénéficié de donations indirectes et d'avoir, en conséquence dit que madame X... était tenue de payer à Arlette B..., héritière réservataire de Orphée Y..., les indemnités de réduction s'élevant à 120. 890, 42 euros (donation du 31 décembre 1976), 172. 848, 68 euros (financement de la construction), 97. 550 euros (donation du 3 décembre 1987), 56. 000 euros (donations des 17 mai 1990 et 6 mars 1992), 3. 894, 49 euros (donation du 22 décembre 1994) ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par le rapport d'expertise qu'Antonia X... a acquis de Orphée Y..., selon acte du 9 juin 1975, une parcelle de terre située à Quillan, lieudit « Marides », d'une superficie de 17 ares 95 centiares, moyennant le prix de 2. 700 francs payés comptant, hors la comptabilité du notaire ; qu'elle a acheté l'année suivante, à la même personne, par acte du 31 décembre 1976, trois parcelles situées à Quillan lieudit « la Rhode », d'une superficie totale de 36 ares 83 centiares, moyennant le prix de 23. 000 francs, également réglé hors la comptabilité du notaire ; qu'elle a fait construire sur ce terrain, entre 1980 et 1981, une maison d'habitation ; qu'elle a, enfin, acheté à Orphée Y..., par acte du 3 décembre 1987, diverses parcelles de terre, également situées à Quillan, lieudit « la Rhode », moyennant le prix de 75. 000 francs, payé au moyen d'un chèque déposé sur le compte bancaire Banque populaire du vendeur ;
que l'expert judiciaire estime que cette construction a coûté, pour le moins, la somme de 172. 848, 68 euros ; qu'il est acquis aux débats que Orphée Y..., né le 11 août 1912, qui exerçait la profession d'exploitant forestier et qui était à la tête d'un important patrimoine immobilier, a vendu le fleuron de sa propriété, constitué par la forêt de Navarre, située sur les communes du Bousquet, de Bessede-de-Sault et de Roquefort-de-Sault (Aude), selon deux actes successifs en date des 9 février 1979 et 26 septembre 1986, moyennant les prix respectifs de 3. 230. 000 francs et de 3. 500. 000 francs ; qu'Antonia X..., née le 10 avril 1942, a rencontré Orphée Y... alors qu'il était marié avec sa première épouse et qu'elle a eu un enfant de lui, Aubert, né le 1er juillet 1964 ; qu'elle a commencé à travailler en tant que secrétaire en 1960 et qu'après une interruption de 1965 à 1968 inclus, elle a repris ses activités en 1969 ; qu'elle ne justifie pas du montant de ses salaires, à l'exception des années 1990, 1994 et 1998, largement postérieures à la période litigieuse correspondant aux acquisitions et à la construction de la maison (1975, 1976 et 1980-1991) ; que l'expert s'est donc reporté au seul document en sa possession, à savoir le relevé des cotisations et salaires ; que cette pièce met en évidence la modicité, voire l'inexistence des salaires perçus par Antonia X... au cours des années considérées (1. 477 francs mensuels en 1975, 1. 874 francs mensuels en 1976 et 3. 490 et 4. 062 francs mensuels en 1980 et 1981 ; que celle-ci n'a donc pu, sauf à avoir eu des ressources supplémentaires non justifiées, ou disposé d'économies sur l'origine desquelles elle ne s'explique pas, payer avec des fonds personnels les prix de 2. 700 francs et de 23. 000 francs et financer le coût d'une construction fixé à la somme minimum de 1. 133. 813 francs ; que la faiblesse de ses ressources ne lui permettait pas davantage, alors qu'elle avait la charge d'un enfant né en 1964, de faire face à l'emprunt d'un montant de 100. 000 francs, remboursé du 5 mai 1978 au 5 avril 1980 par mensualités de 4. 968, 28 francs et, dans une moindre mesure, à celui d'un montant de 195. 908, 58 francs, remboursé entre janvier 1980 et avril 1990 par mensualités de 1. 554, 83 francs ; qu'il existe ainsi en la cause des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour dire qu'Antonia X... n'a pas financé avec des fonds personnels le prix des trois ventes, de 1975, 1976, et 1987 et le coût de la construction édifiée en 1980 et 1981 et qu'elle a donc bénéficié de la part de Orphée Y... de donations déguisées et indirectes devant, par application des principes précités, être fictivement réunies à l'actif existant ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une libéralité d'en rapporter la preuve et donc, d'établir l'origine des fonds versés en vue de l'acquisition des immeubles dont il est prétendu qu'ils ont été financés par une libéralité ; que, dès lors, en se fondant sur la modicité de ses salaires pour affirmer que madame X... n'avait pu acquérir les propriétés immobilières situées à Quilan (aux lieux dits Marides et La Rhode) en 1975, 1976 et 1987 que grâce aux donations consenties par monsieur Y... pour financer ces acquisitions, tandis que la charge de la preuve de la réalité de ces donations reposaient sur madame Arlette Y..., qui s'en prévalait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une libéralité d'en rapporter la preuve ; qu'en se fondant sur la faiblesse des ressources supposées de madame X... pour juger que le coût de la construction édifiée en 1980-1981 avait été réglé par des fonds provenant de monsieur Y..., de sorte qu'il s'agirait d'une donation indirecte, tandis que la charge de la preuve d'une libéralité reposait sur madame Arlette Y..., qui s'en prévalait, la cour d'appel a encore inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, madame X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 13 à 16) que la vente de la forêt en 1979 et en 1986 par monsieur Y..., dont le produit aurait, selon la cour d'appel, servi à financer la construction de la maison de madame X..., eu égard à la modicité de ses ressources, avait en réalité permis de renflouer la société Y..., qui était en difficultés financières à cette époque et que monsieur Y... avait d'ailleurs révoqué la donation de cette forêt effectuée au profit de madame X... et de leur enfant, Aubert, afin d'en réaliser la vente ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, conforté par de nombreux éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE madame X... indiquait avoir réalisé des économies pour réaliser les achats litigieux ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas pu financer avec des fonds personnels le prix de la vente de 1975, s'élevant à 2. 700 francs (411, 61 euros), ni le prix de la vente de 1976 (23. 000 francs, soit 3. 506, 33 euros) motif pris de la modicité de ses salaires, tout en retenant qu'elle avait repris son activité salariée en 1969, la cour d'appel n'a pas utilement motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65920
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-65920


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65920
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