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06/10/2010 | FRANCE | N°09-41613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-41613


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2009), que Mme X... a été engagée en 1977 selon contrat du 2 mars 1977 par les éditions Stock en qualité de lectrice-correctrice à domicile à temps partiel et employeurs multiples ; que les éditions Stock ont réduit de façon importante, à partir de l'année 2002, le volume de travail qui lui était fourni, ce qui a entraîné une baisse très sensible de sa rémunération ; qu'après avoir adressé aux éditions Stock à partir de mai 2005 des correspondances tendant à la rupture de son contrat de travai

l pour baisse très notable de son activité et avoir refusé ou non satisfait ...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2009), que Mme X... a été engagée en 1977 selon contrat du 2 mars 1977 par les éditions Stock en qualité de lectrice-correctrice à domicile à temps partiel et employeurs multiples ; que les éditions Stock ont réduit de façon importante, à partir de l'année 2002, le volume de travail qui lui était fourni, ce qui a entraîné une baisse très sensible de sa rémunération ; qu'après avoir adressé aux éditions Stock à partir de mai 2005 des correspondances tendant à la rupture de son contrat de travail pour baisse très notable de son activité et avoir refusé ou non satisfait des demandes de lecture de livres en octobre et décembre 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu le contrat de travail qui la liait aux Editions Stock et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, qu'elle était liée depuis 1977 aux Editions Stock par un contrat de travail à domicile prévoyant, moyennant une rémunération forfaitaire, l'exécution de travaux de correction de manuscrits ; que l'employeur a maintenu, des années durant, un volume d'activité constant se traduisant par une rétribution moyenne sans variation notable ; que les Editions Stock ont brusquement, en 2001, diminué très considérablement le nombre des manuscrits confiés à Mme X... et n'ont pas répondu à ses demandes d'explication, si ce n'est qu'en ne fournissant que quelques ouvrages isolés ; que les Editions Stock, en ne respectant pas les conditions conventionnelles, décidées à l'origine et suivies pendant une très longue période, n'ont pas rempli leurs obligations essentielles de donneur d'ouvrage et devaient supporter en raison de leur comportement fautif la responsabilité de la rupture ; que la cour d'appel n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et qu'elle a violé les articles L. 7411-1, L. 7411-2, L. 7412-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si la société n'avait pas satisfait à l'obligation annuelle de prévision d'activité, qui, au demeurant, restait sans garantie, elle avait informé l'intéressée depuis août 2002 de la diminution des publications annuelles et de la baisse de ses activités entraînant une réduction de ses effectifs ; qu'elle a relevé en outre que le contrat de travail autorisait, lorsque l'éditeur n'a plus de travaux à donner, une suspension du contrat ; qu'elle en a déduit que la salariée n'établissait pas de modification unilatérale et sans justification de la quantité de travail fourni par l'employeur, et a exactement décidé que la rupture du contrat emportait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat de Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait rompu le contrat de travail qui la liait aux Editions STOCK et d'AVOIR rejeté ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Madame Marie Thérèse X... ne pouvait ignorer, malgré ses affirmations à la barre, les termes du contrat de travail signé en date du 2 mars 1977 la liant aux Editions STOCK, pièce qu'elle fournit dans son dossier apporté aux débats et qui précise :
Nous vous confirmons, par la présente lettre-contrat, que notre Société, à votre demande, vous reconnaît le statut de travailleur à domicile à employeurs multiples et à temps partiel pour les travaux de correction que nous pourrons vous confier, et ce conformément au choix que vous avez exprimé dans votre lettre du 20 février dernier.
Ce contrat est fait pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1977.
Pour chacun des travaux qui vous sera demandé en fonction de nature de chacun d'eux et du degré de correction souhaité, il sera convenu d'une rémunération qui ne pourra être inférieure au salaire horaire de base de l'employé de catégorie 9 du barème du Syndicat national de l'Edition, tel qu'il est défini par le Protocole d'Accord du 14 décembre 1976, cette rémunération minima de base étant complétée par les incidences d'un treizième mois et de l'indemnité de congés payés qui peut être soit calculée à part, soit intégrés. Si la rémunération est forfaitaire, il sera convenu en outre d'un nombre d'heures en vue du calcul des cotisations sociales et des incidences prévues par le Protocole du 14 décembre 1976, telle que l'ancienneté.
Une prime de transport vous sera versée à raison de 1 / 25° de son montant mensuel par journée comportant des déplacements de votre part motivés par le travail de correction qui vous est confié.
Votre période d'essai est fixée à un mois, si au cours de ce mois vous effectuez 173 heure, au moins, de travaux de correction ; et si ce n'est pas le cas, à 173 heures de corrections réparties en plusieurs mois. Au cours de cette période d'essai, chacune des parties reste libre de dénoncer le présent contrat sans avoir à donner de préavis.
La période d'essai étant accomplie, ce contrat peut être suspendu autant de fois et aussi longtemps que chacune des parties le souhaite.
En cas de rupture de ce contrat, les périodes de suspension qui pourraient avoir été observées ne rentrent pas en ligne de compte pour apprécier votre ancienneté et votre indemnité de licenciement éventuelle.
Toutes les autres conditions de cet engagement résultent du Protocole d'Accord concernant les correcteurs à domicile signé le 14 décembre 1976 … » « … par ailleurs, Madame Marie Thérèse X... s'est bien gardée d'informer le Conseil de sa situation précise actuelle au regard de ses autres employeurs, l'empêchant ainsi de fonder sa conviction sur une éventuelle baisse réelle des travaux confiés par les Editions STOCK, ou encore sur l'existence d'un emploi du temps incompatible avec les travaux qui lui étaient confiés ;

En conséquence, la rupture du contrat de travail de Madame Marie Thérèse X... avec les Editions STOCK sera constatée à l'initiative de la demanderesse qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » (Jugement p. 4).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le contrat de travail stipule qu'il peut être suspendu autant de fois et aussi longtemps que chacune des parties le souhaite ;
L'annexe IV de la convention collective réservée aux travailleurs à domicile stipule :
- qu'en cas de contrat à durée indéterminée, il comporte une clause d'évaluation du niveau d'activité prévisible, sans garantie formelle de part et d'autre, qui pourra être examinée chaque année ;
- dans le cas où un éditeur n'a provisoirement plus de travaux à donner au correcteur, le contrat peut être suspendu aussi longtemps que les parties le souhaitent ; Dès lors qu'une des parties veut interrompre cette période de suspension du contrat et dans la mesure où l'une des parties ne peut satisfaire à une demande ou offre de travail, le préavis de rupture est ouvert ;
Mme X... a plusieurs employeurs et est notamment salariée chez Perrin / Plon au moins depuis 2002, en qualité de coordinatrice éditoriale en 2006 et après, a été correctrice chez Arthème Fayard de 1999 à 2003 ;
La reconstitution de carrière de 1975 à 1983 ne fait état de cotisation des Editions Stock que pour les années 1977 et 1980 ;
Il ressort des bulletins de salaire produits pour les mois de décembre une rémunération annuelle de 126 535 F en 1997, 154 630 F en 1998, 136 516 F en 1999, 118 820 F en 2000, 14 891 € en 2001, 6280 € en 2002, 9 054 € en 2003, 6 282 € en 2004, 2 458 € de cumul brut en mai 2005 ;
Le 30 août 2002 les Editions Stock confirmaient la poursuite de la collaboration, l'engagement de Mme X... d'être facilement jointe par téléphone, la diminution du rythme et du nombre d'ouvrages en publication annuelle et la promesse de la remise d'un ouvrage pour le 2 septembre 2002 ;
A partir du 15 mai 2005 Mme X... a envoyé des correspondances tendant à la rupture de son contrat de travail pour baisse très notable de son activité ;
Elle a ensuite refusé ou non satisfait les demandes de lecture de livres faites le 10 octobre 2005 et fin décembre 2005 et fait connaître par lettre du 13 janvier 2006 qu'elle suspendait sa collaboration en raison de la demande contentieuse en cours ;
Le registre du personnel relate le départ de nombreux salariés le 1er octobre 2002 et le recrutement de trois correcteurs fin 1998 encore conservés ;
Mme X... a fait un calcul forfaitaire de rappel de salaires sur le principe d'une rémunération annuelle antérieure à 2001 de 20 368 € et d'une rémunération de 9882 € sur les années 2001 / 2005, soit une différence de 10 486 € sur 5 ans faisant la somme globale de 52 430 € ;
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que si les Editions Stock n'ont pas satisfait à l'obligation annuelle de prévision d'activité qui reste sans garantie, elles ont averti depuis août 2002 de la diminution des publications annuelles Mme X... qui n'a été conservée fin 2002 qu'avec quelques autres salariés, ce qui confirme la diminution de l'activité qui a entraîné une baisse réelle des revenus telle qu'annoncée et alors que le contrat de travail autorisait la suspension du contrat à l'initiative de chacune des parties ;
Dans ces conditions Mme X... qui a entendu à partir de mai 2005 négocier puis imposer une rupture judiciaire alors qu'elle ne justifie pas de demande préalable en travail supplémentaire dans les conditions de la convention collective et qui n'a pas donné suite aux offres de travail faites à partir d'octobre 2005, n'établit pas de modification unilatérale et sans justification de la quantité de travail fourni par l'employeur telle qu'autorisée par le contrat de travail ;
Sa demande injustifiée en rupture du contrat emporte donc les effets d'une démission et le jugement qui l'a déboutée sera confirmé » (arrêt attaqué p. 2 et 3).
ALORS QUE Madame X... était liée depuis 1977 aux Editions STOCK par un contrat de travail à domicile prévoyant, moyennant une rémunération forfaitaire, l'exécution de travaux de correction de manuscrits ; que l'employeur a maintenu, des années durant, un volume d'activité constant se traduisant par une rétribution moyenne sans variation notable ; que les Editions STOCK ont brusquement, en 2001, diminué très considérablement le nombre des manuscrits confiés à Madame X... et n'ont pas répondu à ses demandes d'explication, si ce n'est qu'en ne fournissant que quelques ouvrages isolés ; que les Editions STOCK, en ne respectant pas les conditions conventionnelles, décidées à l'origine et suivies pendant une très longue période, n'ont pas rempli leurs obligations essentielles de donneur d'ouvrage et devaient supporter en raison de leur comportement fautif la responsabilité de la rupture ; que la Cour d'appel n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et qu'elle a violé les articles L 7411-1, L 7411-2, L 7412-1 et suivants du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41613
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-41613


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41613
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