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17/02/2009 | FRANCE | N°08/00365

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 17 février 2009, 08/00365


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00365 et 08 / 00374

NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence X..., Greffière, aux débats et Geneviève Z...Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé p

ar :

APPELANT DANS LA PROCEDURE 08 / 00374

Maître Edouard A...
...
75007 PARIS

comparant en personne...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00365 et 08 / 00374

NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence X..., Greffière, aux débats et Geneviève Z...Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

APPELANT DANS LA PROCEDURE 08 / 00374

Maître Edouard A...
...
75007 PARIS

comparant en personne,
assisté par Me Alain BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 391

APPELANT DANS LA PROCEDURE 08 / 00365

Monsieur Michel C...
...
33230 COUTRAS

représenté par Me Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

INTIME DANS LA PROCEDURE 08 / 00365

Maître Edouard A...
...
75007 PARIS

comparant en personne,
assisté de Me Alain BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 391

INTIME DANS LA PROCEDURE 08 / 00374

Monsieur Michel C...
...
33230 COUTRAS

représenté par Me Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE

Défendeurs au recours,

En présence de Monsieur le représentant du Barreau de Paris à notre audience du 04 Novembre 2008 ;

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Novembre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2008 puis prorogé au 19 décembre 2008

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

LA COUR,

Vu le recours régulièrement formé le 12 juin 2008 par M. Michel C...et suivi sous la référence 08 / 00365, à l'encontre de la décision rendue le 20 mai 2008 par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris qui s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité professionnelle de Me A..., avocat, a donné acte à ce dernier de ce qu'il reconnaissait devoir à M. C...la somme de 25. 000 € au titre du remboursement d'un prêt, s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la fixation de modalités de remboursement de ce prêt, a débouté Me A...de sa demande de paiement d'un solde d'honoraires de diligences, a fixé à 154. 002 € le montant des honoraires de résultat dus à Me A...par M. C..., a fixé à 8. 063, 32 € le montant de la somme que Me A...doit restituer à M. C...,
Vu le recours incident régulièrement formé le 16 juin 2008 par Me A..., avocat, et suivi sous la référence 08 / 00374, à l'encontre de la décision rendue le 20 mai 2008 par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 4 novembre 2008, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat représentant le demandeur, M. Michel C..., qui demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de déclarer irrecevables les demandes d'honoraires de résultat et d'honoraires au temps passé formées par Me A...et de l'en débouter, reconventionnellement, de condamner Me A...à lui verser la somme de 100. 000 € à titre de restitution d'honoraires ainsi qu'à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par Me A..., défendeur, appelant incidemment et assisté par son avocat, qui demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de condamner M. C...à lui payer au titre des honoraires de résultat la somme de 154. 002 € HT, au titre des honoraires de diligence celle de 17. 134, 57 €, outre la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR QUOI

Considérant qu'à l'audience, in limine litis, en présence d'un représentant de M. le Bâtonnier du Barreau de Paris, Me A...a sollicité que soit écarté des débats l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris (1ère Chambre F) le 25 septembre 2008, statuant sur une décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris ;

Considérant que cette décision est sans rapport avec le présent litige ; qu'elle sera écartée des débats ;

Considérant qu'il existe entre les procédures suivies sous les références 08 / 00365 et 08 / 00374 un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; que par application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, elles seront suivies sous la seule référence 08 / 00365 ;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Me A..., avocat, a assisté M. Michel C...dans le cadre du règlement de la succession de ses parents dans des procédures l'opposant à ses deux soeurs, Mmes Claudine et Monique C...à propos d'une propriété viticole non entretenue située en zone AOC Pomerol ;

Considérant que c'est dans ces conditions qu'a été rendu la décision déférée dont le dispositif a été précédemment rappelé ;

Considérant qu'il doit être rappelé que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 concerne exclusivement les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ; que tant le bâtonnier que le premier président en appel sont incompétents pour se prononcer sur les fautes imputées à l'avocat ou à une juridiction, leur rôle se limitant à la fixation du montant des honoraires en fonction des diligences accomplies ;

Considérant que les reproches adressés à Me A...en raison de l'emprunt fait à son client ne concernent pas le juge de l'honoraire ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement démontré que M. Michel C...ait subi une quelconque contrainte pour signer, le 28 juin 1998, la convention d'honoraires contestée, qui se trouve être sans ambiguïté ; que celle-ci sera déclarée valide ; qu'au regard de la stipulation des " procédures que vous suivrez ", il apparaît que cette convention concerne également la procédure d'expropriation ; que la facture d'un montant de 15. 000 € se trouve ainsi être justifiée ;

Considérant, en ce qui concerne les honoraires de diligence, que ceux-ci sont justifiés par le décompte produit par Me A...à hauteur de 10. 000 € HT, les indications de temps passé étant surévaluées ;

Considérant que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris a fait une exacte appréciation des faits de la cause en ce qui concerne les honoraires de résultat en retenant une assiette de 1. 540. 020, 38 € et un taux de 10 % TTC, soit un honoraire de résultat de 128. 764, 21 € HT ; que le taux de 10 % étant TTC, il y a également lieu de confirmer la décision du Bâtonnier en ce qu'elle a condamné Me A...à restituer la somme trop perçue de
8. 063, 22 € ;

Considérant que Me A...a assisté son client pendant neuf années ; qu'il ne lui est reproché aucun grief sérieux en ce qui concerne les procédures diligentées ; que M. C...sera débouté de sa demande de restitution d'honoraires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Disons que les procédures suivies sous les références 08 / 00365 et 08 / 00374 seront suivies sous la seule référence 08 / 00365 ;

Ecartons des débats l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris (1ère Chambre F) le 25 septembre 2008, statuant sur une décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris ;

Confirmons la décision déférée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de Me. A..., avocat, a fixé à la somme de 128. 764, 21 € HT (cent vingt huit mille sept cent soixante quatre euros et vingt et un centimes) les honoraires de résultat dus à Me A...par M. Michel C..., a dit que ce dernier devait s'acquitter du paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007 outre la TVA au taux de 19, 60 % et a fixé à 8. 063, 22 € (huit mille soixante trois euros et vingt deux centimes) le montant de la somme que Me A...doit restituer à M. Michel C...;

La réformons en ce qui concerne les honoraires de diligences ;

Statuant à nouveau ;

Fixons à 10. 000 € TTC (dix mille euros) les honoraires de diligences dus à Me A...par M. Michel C...;

Disons que ce dernier doit s'acquitter du paiement de cette somme ;

Déboutons M. Michel C...de sa demande de restitution d'honoraires ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL HUIT par J. P. E...CONSEILLER QUI EN A SIGNE LA MINUTE AVEC Geneviève Z...GREFFIERE.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 08/00365
Date de la décision : 17/02/2009

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2009-02-17;08.00365 ?
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