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06/10/2010 | FRANCE | N°09-41017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-41017


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008), que Mme X...
Y..., soutenant avoir collaboré de façon continue et répétée avec la société Hola et la société Presse nouvelle actualités (PNA) en qualité de journaliste pendant plus de deux ans et se prévalant d'un contrat de travail qui aurait été abusivement rompu par l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat

de travail et à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008), que Mme X...
Y..., soutenant avoir collaboré de façon continue et répétée avec la société Hola et la société Presse nouvelle actualités (PNA) en qualité de journaliste pendant plus de deux ans et se prévalant d'un contrat de travail qui aurait été abusivement rompu par l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure de licenciement, travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article L. 7212-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de renverser cette présomption de salariat ; qu'en l'espèce, pour la débouter de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail, la cour lui a reproché de ne pas détenir de carte professionnelle, de ne justifier en réalité que de prestations occasionnelles consistant en l'achat par les sociétés Hola et PNA de reportages dont elle établissait elle-même le prix et dont elle avait le libre choix du sujet de telle sorte qu'aucun lien de subordination n'était établi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 7112-1 du code du travail ;
2° / que l'application des dispositions de l'article L. 7111-3 présume que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est un contrat de travail, peu important la délivrance de la carte professionnelle ; qu'en retenant, pour écarter sa qualité de salarié des sociétés Hola et PNA pendant plus de deux ans, qu'elle ne bénéficiait de la carte de journaliste professionnel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 761-2 du code du travail devenu l'article L. 7111-3 du code du travail ;
3° / que la fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste, pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel, qui, pour qualifier d'occasionnelle sa collaboration, s'est limitée à l'absence de carte professionnelle, à l'absence de directives concernant le choix des sujets à traiter à l'utilisation ponctuelle d'ordinateur dans les locaux des sociétés Hola et PNA ainsi qu'au mode de rémunération variable n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7111-1, L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X...
Y... ne justifiait que de prestations occasionnelles ayant consisté, de mai 2002 à janvier 2003, en la vente aux deux sociétés de plusieurs reportages relatifs à six personnalités, qu'elle avait le libre choix des reportages qu'elle offrait à l'achat et qu'elle ne recevait aucune directive des entreprises de presse qui lui achetaient ses reportages ; qu'elle a pu en déduire que les deux sociétés avaient détruit la présomption attachée par l'article L. 7112-1 du code du travail à toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...
Y... de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et à l'allocation de divers dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure de licenciement, travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
- AU MOTIF QUE Madame X...
Y... soutient avoir collaboré de façon continue et répétée avec la SA HOLA et la Société Presse Nouvelles Actualités (PNA) pendant plus de deux ans et se prévaut d'un contrat de travail qui aurait été abusivement rompu par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L 761-1 du code du travail le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; Que cependant, cette présomption peut être combattue en rapportant la preuve que l'activité du journaliste s'exerce en toute indépendance et en toute liberté ; Considérant, en l'espèce, que madame X...
Y..., qui ne détient pas de carte de journaliste et qui soutient avoir collaboré de façon continue et régulière avec la SA HOLA et la Société Presse Nouvelles Actualités (PNA) ne justifie en réalité que de prestations occasionnelles consistant en l'achat par l'intimée de reportages que Madame X...
Y... a facturé au prix qu'elle établissait elle-même ; qu'ainsi les pièces 1 à 7 et 11 à 13 établissent que pour la période de mai 2002 à janvier 2003 l'appelante a facturé ses reportages relatifs à Olivier Z..., Sylvie A..., Jean Paul B..., Nikos C..., Marie-Anne D..., Fiona E... pour des prix variables ; Que par ailleurs, l'appelante avait le libre choix des reportages qu'elle offrait à l'achat de la SA HOLA et la Société Presse Nouvelles Actualités (PNA), que Madame X...
Y... ne verse aucune pièce à la procédure établissant qu'elle effectuait ses reportages sur instructions de la SA HOLA et la Société Presse Nouvelles Actualités (PNA), de sorte qu'aucun lien de subordination est établi ; qu'en outre la pièce N° 32 produite par Madame X...
Y... carte de presse étrangère 2004 mentionne bien qu'elle exerce en " Free-lance " ; Qu'enfin les attestations de M. F... et H... ne permettent pas d'établir, faute d'éléments circonstanciés rapportés, un lien de subordination ; que la simple tolérance de la SA HOLA et la Société Presse Nouvelles Actualités (PNA) relative à l'utilisation ponctuelle d'ordinateurs dans ses locaux ne suffit pas à caractériser ce lien.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article L7212-1 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de renverser cette présomption de salariat ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X...
Y... de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail, la cour a reproché à Madame X...
Y... de ne pas détenir de carte professionnelle, de ne justifier en réalité que de prestations occasionnelles consistant en l'achat par les sociétés HOLA et PNA de reportages dont Madame X...
Y... établissait elle-même le prix et dont elle avait le libre choix du sujet de telle sorte qu'aucun lien de subordination n'était établi ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L 7112-1 du Code du travail ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART l'application des dispositions de l'article L. 7111-3 présume que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est un contrat de travail, peu important la délivrance de la carte professionnelle ; qu'en retenant, pour écarter la qualité de salarié des sociétés HOLA et PNA de Madame X...
Y... pendant plus de deux ans, qu'elle ne bénéficiait de la carte de journaliste professionnel, la Cour d'Appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 761-2 du Code du travail devenu l'article L 7111-3 du Code du travail
-ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, la fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste, pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la Cour d'Appel, qui, pour qualifier d'occasionnelle la collaboration de Madame X...
Y... s'est limitée à l'absence de carte professionnelle, à l'absence de directives concernant le choix des sujets à traiter à l'utilisation ponctuelle d'ordinateur dans les locaux des sociétés HOLA et PNA ainsi qu'au mode de rémunération variable n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 7111-1, L7111-3 et L 7112-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...
Y... de sa demande relative à la violation de ses droits d'auteur.
- AU MOTIF QUE la demande de Madame X...
Y... relative à la violation alléguée de droits d'auteur n'est pas étayée de pièces justificatives qu'il convient de rejeter cette demande en l'état ;
- ALORS QUE en statuant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée si l'article relatif à Fiona E... n'avait pas été utilisé dans le cadre d'une émission télévisée de TF1 (Julien G...) où le nom du magazine HOLA avait été cité et ce sans l'autorisation de Madame X...
Y..., la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41017
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-41017


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41017
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