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06/10/2010 | FRANCE | N°09-40087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-40087


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2008), que Mme X... a été engagée par la société Colt communications France (ci-après la société Colt) à compter du 1er janvier 2000 en qualité d'acheteur, statut cadre indice 100, puis promue responsable achats groupe E selon mention sur ses bulletins de salaire ; qu'elle a saisi le 13 juin 2005 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 2006 avec dispense de préavis, après entretien préalable du 18 janvier 2006, pour attitude d'opposi

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2008), que Mme X... a été engagée par la société Colt communications France (ci-après la société Colt) à compter du 1er janvier 2000 en qualité d'acheteur, statut cadre indice 100, puis promue responsable achats groupe E selon mention sur ses bulletins de salaire ; qu'elle a saisi le 13 juin 2005 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 2006 avec dispense de préavis, après entretien préalable du 18 janvier 2006, pour attitude d'opposition systématique aux modalités de fonctionnement normal de l'entreprise, hostilité envers ses collègues et son supérieur hiérarchique, mauvaise qualité de son travail, polémique en rapport avec le contentieux judiciaire initié envers la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1° / que c'est en considération des attributions effectives du salarié que s'apprécie l'existence d'une modification de ses fonctions ; qu'en se déterminant au regard des fonctions définies dans le contrat de travail, alors que les attributions de Mme X..., embauchée six ans auparavant comme " acheteur ", avaient évolué eu égard notamment à sa promotion au poste de " purchasing manager "- responsable des achats-, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2° / que le fait de retirer au salarié ses plus hautes responsabilités pour le confiner dans l'exécution des tâches subalternes de son emploi, fusse pour les besoins d'une réorganisation du service auquel il appartient, caractérise une modification de son contrat de travail qui, faute d'un accord de sa part, rend la rupture imputable à l'employeur ; que la salariée a fait valoir (conclusions p. 4 et 5 : production), pièces à l'appui (bordereau de pièces communiquées : pièces n° 3 à 43, n° 141, n° 142 : production), avoir été en charge, en qualité de responsable des achats, de la représentation du service achats au sein des réunions du département finance et des réunions européennes du groupe dédiées au service des achats, des relations avec ses homologues étrangers du groupe, de la négociation de contrats-cadre passés avec les fournisseurs de fibres optiques, baies internet, travaux d'étude de raccordement, d'équipements divers, et de contrats de fourniture, de la supervision du chantier d'aménagement du nouveau siège de l'entreprise, de la négociation des achats pour l'aménagement de ses deux bâtiments techniques, et enfin de la rédaction de notes d'information sur le service des achats pour le journal de bord mensuel du département finance, le " Monthly ", destiné aux dirigeants du groupe ; que la cour d'appel, pour écarter la modification du contrat de travail, a relevé la circonstance inopérante suivant laquelle la salariée ne réalisait pas l'intégralité des achats de la société Colt France avant la réorganisation du service achats, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la salariée p. 10 alinéa 3, p. 16 § 5, p. 18 § 3), si cette réorganisation, qui s'était accompagnée de la création d'un poste de direction des achats, n'avait pas eu pour effet de priver la salariée des fonctions et prérogatives précitées, et de lui ôter toute responsabilité au niveau de la gestion du service achats ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° / que le juge du fond est tenu de procéder aux constatations et vérifications nécessaires au contrôle de l'application de la loi ; que diverses pièces ont été versées aux débats par la salariée, dont il résultait sans ambiguïté que la réorganisation du service achat s'était accompagnée de sa rétrogradation, à tout le moins d'une modification de ses fonctions ; qu'ainsi en était-il du " formulaire de revue d'objectifs " de la salariée établi par la société Colt le 1er juillet 2005 (pièce communiquée 92 bis et bordereau de communications de pièces : production), indiquant que la salariée devait suivre des formations pour " développer les compétences nécessaires pour ce nouveau poste ", du courrier électronique du nouveau directeur du service achat en date du 1er août 2005 (pièce versée aux débats sous le numéro 95 : production) comme de l'organigramme établi par la société le 19 juillet 2005 (pièce communiquée sous le numéro 93 : production), plaçant Mme X..., anciennement " purchasing manager "- responsable des achats-, au poste d'" acheteur " placé sous l'autorité d'un " purchasing manager " nouvellement désigné ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces documents, dont l'analyse était indispensable à la résolution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4° / qu'est illégale la clause contractuelle autorisant l'employeur à modifier unilatéralement les fonctions du salarié ; que le contrat de travail de Mme X... a stipulé " (…) vous acceptez, dès à présent, que vos fonctions puissent être modifiées par Colt télécommunication France compte tenu de ses éventuels besoins et de vos compétences " ; qu'en considérant que cette clause était opposable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
5° / que l'employeur qui se heurte au comportement fautif d'un salarié, doit faire usage de son pouvoir disciplinaire selon les modalités prévues par la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que la création d'un échelon intermédiaire, à savoir un directeur service achats France, correspondait à la mise en place, dans le cadre d'une restructuration, d'un service des achats agrandi aux tâches et aux effectifs sans commune mesure avec le service achat auparavant traité par la salariée seule, et qu'il n'en résultait pas pour cette dernière de diminution du niveau des tâches qui lui étaient confiées au regard de sa qualification, ni par conséquent de modification du contrat de travail imposée par l'employeur qui justifierait la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que les faits combinés infligés à une salariée d'expérience, de retrait des tâches à responsabilité et d'ajout de nouvelles, subalternes, d'instauration de nouvelles obligations de suivre une formation pour débutants et de rendre des comptes en terme d'" objectifs ", d'attribution d'un bureau inadapté à son état de santé, de mise à l'écart et de dévalorisation de son travail, sont constitutifs d'un harcèlement moral, ou à tout le mois d'agissements vexatoires ; que la cour d'appel qui a constaté la mise à l'écart de Mme X... de certaines réunions de son service, le retrait d'une partie de sa charge de travail (p. 3 § 8) et la tenue de propos dévalorisant sur son travail (p. 9 § 6 et 7), devait rechercher si ces faits, combinés à l'isolement dans lequel elle était tenue, à l'attribution d'un bureau inadapté à son état de santé et à l'instauration d'obligations nouvelles de suivre une formation pour débutants et de répondre à des objectifs (conclusions p. 16 à 20), n'avaient pas nécessairement un caractère vexatoire au regard, notamment, de son parcours irréprochable et de sa situation passée au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments présentés par la salariée à l'appui de sa demande au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel les a écartés comme non établis à l'exception de propos vexatoires prononcés lors d'une réunion du comité d'entreprise ; qu'elle a à bon droit retenu que ces propos, inappropriés et inexacts, ne pouvaient à eux seuls caractériser les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé le 17 décembre 1999 stipule que Mme X... est engagée sous la subordination du directeur général adjoint Finance et administration ou toute autre personne qui lui sera substituée avec la mission de dégager des économies en lien avec l'acheteur du groupe (européen), sur les frais généraux et investissements réalisés directement en France, de rationaliser le processus d'achat en France, avec acceptation de modification de ses fonctions qui ne sont pas limitatives ; qu'il résulte des pièces produites qu'avant son accident Mme X..., assisté en 2004 d'une stagiaire, traitait environ 37 % des achats de Colt France selon un audit interne suivi dans le deuxième semestre 2004 tel que relaté par M. Y..., nouveau directeur financier nommé fin août 2004, dans son attestation, les autres achats étant traités directement par les autres services internes ou le service européen, sans procédure structurée d'appel d'offre ; que la société a décidé et mis en oeuvre à partir de fin 2004 une restructuration avec suppression du responsable sudeuropéen auquel Madame X... était attachée et instauration d'un directeur de service achats France assurant le regroupement des achats de tous les services en la personne de M. Z..., avec recrutement de trois personnes ramenées ensuite à deux ; que Madame X... n'a pas accepté cette nouvelle organisation, s'est opposée dès son retour à l'installation d'un échelon intermédiaire par rapport au directeur financier et a revendiqué de diriger le service restructuré et agrandi ; que les prétentions de Madame X... ne sont pas conformes aux conditions de son contrat de travail qui autorisait de telles modifications et qui sont en lien avec la restructuration du service achat sur le plan national relevant du pouvoir de décision de la société avec augmentation très importante des effectifs du service et des achats suivis sans commune mesure avec le service achat tel que traité par elle seule avec une stagiaire en dernier lieu avant son accident ; qu'il apparaît que Mme X... a été moins chargée en novembre 2004 que les deux acheteurs recrutés et qu'elle n'a pas été convoquée à toutes les réunions ; que ces faits sont en lien avec son attitude générale d'opposition envers M. Z... relatée dans une lettre du 29 mars 2005 de celui-ci à la direction dans le but d'éviter la crispation des relations professionnelles ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est en considération des attributions effectives du salarié que s'apprécie l'existence d'une modification de ses fonctions ; qu'en se déterminant au regard des fonctions définies dans le contrat de travail, alors que les attributions de Madame X..., embauchée six ans auparavant comme « acheteur », avaient évolué eu égard notamment à sa promotion au poste de « purchasing manager »- responsable des achats-, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le fait de retirer au salarié ses plus hautes responsabilités pour le confiner dans l'exécution des tâches subalternes de son emploi, fusse pour les besoins d'une réorganisation du service auquel il appartient, caractérise une modification de son contrat de travail qui, faute d'un accord de sa part, rend la rupture imputable à l'employeur ; que la salariée a fait valoir (conclusions p. 4 et 5 : production), pièces à l'appui (bordereau de pièces communiquées : pièces n° 3 à 43, n° 141, n° 142 : production), avoir été en charge, en qualité de responsable des achats, de la représentation du service achats au sein des réunions du département finance et des réunions européennes du groupe dédiées au service des achats, des relations avec ses homologues étrangers du groupe, de la négociation de contrats-cadre passés avec les fournisseurs de fibres optiques, baies internet, travaux d'étude de raccordement, d'équipements divers, et de contrats de fourniture, de la supervision du chantier d'aménagement du nouveau siège de l'entreprise, de la négociation des achats pour l'aménagement de ses deux bâtiments techniques, et enfin de la rédaction de notes d'information sur le service des achats pour le journal de bord mensuel du département finance, le « Monthly », destiné aux dirigeants du groupe ; que la Cour d'appel, pour écarter la modification du contrat de travail, a relevé la circonstance inopérante suivant laquelle la salariée ne réalisait pas l'intégralité des achats de la société Colt France avant la réorganisation du service achats, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la salariée p. 10 alinéa 3, p. 16 § 5, p. 18 § 3), si cette réorganisation, qui s'était accompagnée de la création d'un poste de direction des achats, n'avait pas eu pour effet de priver la salariée des fonctions et prérogatives précitées, et de lui ôter toute responsabilité au niveau de la gestion du service achats ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge du fond est tenu de procéder aux constatations et vérifications nécessaires au contrôle de l'application de la loi ; que diverses pièces ont été versées aux débats par la salariée, dont il résultait sans ambiguïté que la réorganisation du service achat s'était accompagnée de sa rétrogradation, à tout le moins d'une modification de ses fonctions ; qu'ainsi en était-il du « formulaire de revue d'objectifs » de la salariée établi par la société Colt le 1er juillet 2005 (pièce communiquée 92 bis et bordereau de communications de pièces : production), indiquant que la salariée devait suivre des formations pour « développer les compétences nécessaires pour ce nouveau poste », du courrier électronique du nouveau directeur du service achat en date du 1er août 2005 (pièce versée aux débats sous le numéro 95 : production) comme de l'organigramme établi par la société le 19 juillet 2005 (pièce communiquée sous le numéro 93 : production), plaçant Madame X..., anciennement « purchasing manager »- responsable des achats-, au poste d'« acheteur » placé sous l'autorité d'un « purchasing manager » nouvellement désigné ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces documents, dont l'analyse était indispensable à la résolution du litige, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'est illégale la clause contractuelle autorisant l'employeur à modifier unilatéralement les fonctions du salarié ; que le contrat de travail de Madame X... a stipulé « (…) vous acceptez, dès à présent, que vos fonctions puissent être modifiées par Colt télécommunication France compte tenu de ses éventuels besoins et de vos compétences » ; qu'en considérant que cette clause était opposable à la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE l'employeur qui se heurte au comportement fautif d'un salarié, doit faire usage de son pouvoir disciplinaire selon les modalités prévues par la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui « sanctionne » l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1 ; L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a émis des doléances le 21 février 2005 sur le bureau attribué à Malakoff près de la ventilation (avec un arrêt maladie de 15 jours le 23 février 2005 pour handicap de l'épaule et du bras) ; mais elle a occupé ensuite un autre bureau et demandé des travaux le 3 juin 2005 lors de la réintégration dans le premier bureau, qui ont été effectués ; que Mme X... s'est plainte de ne pas avoir été autorisée à travailler à son domicile comme autorisée auparavant, pour lui permettre de se rendre à une séance de rééducation à midi ; sa demande a été faite le 14 avril 2005 pour le lendemain et succédait à une journée d'absence du 12 avril 2005 dont il était demandé la régularisation à Michel Y... qui faisait en retour des observations sur le fait accompli et de ce que M. Z... devait en être destinataire ; la demande n'avait donc pas été faite correctement ; que Mme X... a été reçue très souvent en entretien par la directrice des ressources humaines sur la nouvelle organisation sans résultat en raison de son opposition de principe ainsi qu'il transparaît des nombreuses correspondances échangées entre elles ; que la demande de restitution des mobiles professionnels fin octobre 2005 a concerné tout le personnel du secteur finance ; que le défaut de mention de Mme X... dans un programme de congés payés du service achat pour la période d'avril à août 2005, sans date d'édition, n'est pas probant ; que la tentative de médiation n'a pas été réellement mise en place à défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un médiateur ; que Michel Y..., dans une réunion ordinaire du comité d'entreprise du 20 septembre 2005, interrogé sur la structure du service achat 2004 et son évolution a répondu : « il n'y avait pas de service achat à l'époque. Ce n'est pas péjoratif, mais la dame achetait des classeurs. Les gens pensaient qu'il n'était pas nécessaire de passer par les acheteurs » ; les interlocuteurs présents ont acquiescé au fait qu'il était nécessaire d'étoffer le service de personnel expérimenté ; que ces termes de M. Y... sont inappropriés et inexacts au regard des contrats cadre d'achat passés par Mme X... à l'époque mais ne peuvent constituer à eux seuls des faits de harcèlement moral ;
ALORS QUE les faits combinés infligés à une salariée d'expérience, de retrait des tâches à responsabilité et d'ajout de nouvelles, subalternes, d'instauration de nouvelles obligations de suivre une formation pour débutants et de rendre des comptes en terme d'« objectifs », d'attribution d'un bureau inadapté à son état de santé, de mise à l'écart et de dévalorisation de son travail, sont constitutifs d'un harcèlement moral, ou à tout le mois d'agissements vexatoires ; que la Cour d'appel qui a constaté la mise à l'écart de Madame X... de certaines réunions de son service, le retrait d'une partie de sa charge de travail (p. 3 § 8) et la tenue de propos dévalorisant sur son travail (p. 9 § 6 et 7), devait rechercher si ces faits, combinés à l'isolement dans lequel elle était tenue, à l'attribution d'un bureau inadapté à son état de santé et à l'instauration d'obligations nouvelles de suivre une formation pour débutants et de répondre à des objectifs (conclusions p. 16 à 20), n'avaient pas nécessairement un caractère vexatoire au regard, notamment, de son parcours irréprochable et de sa situation passée au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'annonce du licenciement de Mme X... par courriel interne du 24 janvier 2006 avec rupture de ses accès au réseau le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement la dispensant d'exécuter son préavis n'est pas vexatoire ni brutale dans la mesure où elle est postérieure à la décision de l'entreprise prise après l'entretien préalable du 18 janvier 2006 ;
ALORS QUE le salarié licencié qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, provoqué par les conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail, est fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts de ce chef ; qu'en l'espèce le préjudice subi et invoqué par Madame X..., a résulté de ce que l'ensemble des salariés de la société Colt France a été informé avant elle de son propre licenciement, par un courriel de la direction en date du 24 janvier 2006 ordonnant au personnel de couper les accès de la salariée limogée au réseau intranet de l'entreprise ; qu'en s'en tenant à la régularité formelle de ce courriel au regard des règles de la procédure de licenciement, sans se prononcer sur son caractère proprement vexatoire qui résultait de ce que la salariée n'avait pas encore reçu la notification de son licenciement quand l'ensemble du personnel en a été informé avec ordre de lui interdire l'accès au réseau informatique de l'entreprise, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40087
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2008, 07/00761

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-40087


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40087
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