LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'augmentation de la pension alimentaire versée mensuellement par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de leur fille Anola, née le 5 septembre 1989, et en paiement d'une contribution ponctuelle de 600 euros pour le permis de conduire ;
Sur le moyen unique en ce qu'il concerne les frais afférents au permis de conduire :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre des frais afférents au permis de conduire ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne produisait aucun justificatif (inscription, coût des leçons) , la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande présentée à ce titre ;
Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne le montant de la contribution mensuelle du père :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour réduire de 500 à 400 euros, la somme fixée par le premier juge au titre de la contribution mensuelle de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Anola, la cour d'appel retient que les ressources mensuelles de Mme X... s'élèvent à 1 688,72 euros dont une rente accident du travail de 12 349, 48 euros par an soit 1029 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces et des conclusions d'appel de Mme X... que le montant de la rente annuelle qu'elle percevait était de 12 349 francs et non de 12 349 euros, soit une somme mensuelle de 180 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 400 euros, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 10091, rejette la demande du conseil de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille Anola à la somme mensuelle de 400 euros et rejeté la demande au titre des frais afférents au permis de conduire,
AUX MOTIFS QUE « il ressort du bulletin de paie du mois de novembre 2007 de M. Y... que son traitement mensuel est de 2600 euros environ ; que les seules charges dont il justifie s'élèvent à 680 euros ; que par ailleurs il prétend contribuer à l'entretien de l'enfant Lea née de ses relations avec Melle Z..., ce que cette dernière confirme, il n'en justifie pas autrement ; que Mme X... perçoit une allocation d'adulte handicapée (428, 25 euros), une rente d'accident du travail (12.349, 48 : 12 : 1.029, 12 euros) et une allocation logement (231, 35 euros) soit des revenus mensuels de 1.688, 72 euros ; qu'elle justifie de charges à concurrence de 750 euros par mois ; qu'Anola âgée de 18 ans et étudiante bénéficie d'une bourse d'études d'un montant mensuel de 305, 08 euros et d'une allocation logement de 202, 49 euros ; qu'elle supporte un loyer de 335 euros et des charges courantes à concurrence de 300 euros ; qu'il convient de fixer la part contributive du père à la somme de 400 euros qui sera versée directement entre les mains de l'enfant ; qu'en revanche en l'absence de toute justification (inscription, coût des leçons) concernant la demande au titre du permis de conduire, le jugement sera infirmé de ce chef » (arrêt attaqué p.5 et 6)
ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, il résultait des circonstances de faits du litige, tant du jugement entrepris p.3, des conclusions d'appel du 13 mars 2008 de Mme X..., que de la notification de la rente allouée par la CPAM depuis le 13 janvier 1995 que l'exposante percevait « une rente accident à hauteur de 180 euros (pièce 5) par mois », soit « la rente annuelle de 12.349, 48 Francs » ; qu'en limitant la pension d'Anola versée par son père à la somme de 400 euros, aux motifs notamment que « Mme X... perçoit une allocation rente accident du travail de 12.349, 48 : 12 = 1.029, 12 euros », la Cour d'appel s'est fondée sur un montant erroné, confondant le chiffre en euros et en francs et a violé les articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil.