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06/10/2010 | FRANCE | N°09-14151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-14151


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 552-2 et R. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 18 juillet 2008, d' un arrêté de reconduite à la frontière, et le 4 mars 2009, d'une décision de placement en rétention ad

ministrative ; que par ordonnance du 6 mars 2009, un juge des libertés et de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 552-2 et R. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 18 juillet 2008, d' un arrêté de reconduite à la frontière, et le 4 mars 2009, d'une décision de placement en rétention administrative ; que par ordonnance du 6 mars 2009, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour décider la mise en liberté de M. X..., l'ordonnance retient que le procès-verbal de son audition devant le juge des libertés et de la détention n'a pas été signé par l'intéressé et que l'irrégularité qui en résulte affecte nécessairement les actes subséquents, dont la décision de prolongation de la rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au juge des libertés et de la détention qui procède à l'audition de l'étranger d'établir un procès-verbal signé par celui-ci, le premier président a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mars 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de la Haute Marne.
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir constaté l'irrégularité de la procédure de rétention administrative menée à l'encontre de Monsieur X..., infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la remise en liberté de l'intéressé,
APRES AVOIR CONSTATE QU'A L'AUDIENCE
"l'intéressé a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents"
ALORS QU'il résulte des pièces de la procédure que le Préfet de la HAUTE MARNE n'a été informé de l'appel interjeté par le retenu et de l'audience de la Cour d'appel de VERSAILLES du 9 mars à 14h00, que par télécopie envoyée le même jour à 9h47, si bien qu'en constatant que le Préfet de la HAUTE MARNE avait été dûment avisé et en ordonnant dans ces conditions procédurales la remise en liberté de Monsieur X..., quand du fait de la tardiveté de sa convocation, rendant impossible sa présence, le Préfet avait été mis dans l'impossibilité de se présenter à l'audience et de faire valoir ses observations, le délégué du premier Président a violé les principes du contradictoire et des droits de la défense, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, l'article 16 du code de procédure civile ainsi que les articles L 551-1 et suivants et R 552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ET, AU FOND, AUX MOTIFS QUE
"le procès verbal d'audition de M. X... n'a pas été signé par ce dernier ;
l'irrégularité qui en résulte affecte nécessairement les actes subséquents à commencer par l'ordonnance de prolongation de rétention",
ALORS D'UNE PART QU'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, à peine de nullité de la procédure, la signature par l'étranger en situation de rétention administrative, du procès verbal de son audition par le juge des libertés et de la détention lors de l'audience statuant sur la demande de prolongation de son maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ si bien que le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES a violé par fausse application les articles L 552-2 et R 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ALORS D'AUTRE PART QUE les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties de sorte que le Premier Président qui s'est fondé exclusivement sur un moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal d'audition, non invoqué par l'appelant a violé l'article 4 du Code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction de sorte qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le procès verbal d'audition, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, de Monsieur X... n'avait pas été signé par ce dernier sans appeler la contradiction sur ce moyen, le Premier Président a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14151
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Audition de l'étranger par le juge des libertés et de la détention - Conditions de forme - Procès-verbal signé par l'étranger - Nécessité (non)

Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au juge des libertés et de la détention qui procède à l'audition d'un étranger d'établir un procès-verbal signé par celui-ci


Références :

articles L. 552-2 et R. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-14151, Bull. civ. 2010, I, n° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14151
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