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06/10/2010 | FRANCE | N°09-12827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-12827


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Evelyne X... et son époux, Alain de Y... de A..., sont respectivement décédés les 3 janvier 1998 et 29 mars 2002, en laissant pour leur succéder, trois enfants, Dolorès, épouse Z..., Henri et Bénédicte, épouse F... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur succession ; qu'après le décès d'Henri de A... de A..., le 6 avril 2005, son épouse, Mme B..., est intervenue à l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous co

ntrôle judiciaire de l'enfant issu du mariage, Thomas ;

Sur le premier m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Evelyne X... et son époux, Alain de Y... de A..., sont respectivement décédés les 3 janvier 1998 et 29 mars 2002, en laissant pour leur succéder, trois enfants, Dolorès, épouse Z..., Henri et Bénédicte, épouse F... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur succession ; qu'après le décès d'Henri de A... de A..., le 6 avril 2005, son épouse, Mme B..., est intervenue à l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de l'enfant issu du mariage, Thomas ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 janvier 2009) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'indexation de la dette d'Henri de Y... de A... ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que la valeur de l'écu vert n'était plus publiée depuis le 31 janvier 1995 et qu'aucun indice assimilable, conforme à l'intention des parties, n'existait ; qu'ayant par là même procédé à la recherche prétendument omise et sans être tenue d'ordonner une mesure d'instruction, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir exclure des six lots, à attribuer par tirage au sort, divers meubles et objets constituant des souvenirs de famille ;

Attendu que la cour d'appel ayant également retenu que c'était à la suite d'une proposition de Mme Z... que les six lots, incluant tous les meubles des successions litigieuses, avaient été constitués pour être attribués, à concurrence de deux, à chacun des cohéritiers, et que cet accord sur ce partage égalitaire avait été matérialisé lors de la compartution personnelle du 20 mai 2006 et par le jugement du 2 juin 2006, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen est inopérant ;

Sur les trois derniers moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Z..., la condamne à payer aux consorts de Y... de A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme Dolorès de Y... de A... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Z... tendant à l'indexation de la dette d'Henri DE Y... DE A... d'un montant de 11 745 euros,

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Henri DE Y... DE A... avait acquis de Madame Evelyne DE Y... DE A..., sa mère, le 28 avril 1993, 733 parts du GAEC de la SERERE moyennant le prix de 733. 000 francs (11. 745 euros) payable au moyen d'un prêt familial sans intérêts sur quinze ans, soit 48. 866 francs par an, la première annuité tombant à échéance le avril 1994 et les annuités étant indexées sur l'écu vert ; il est constant que Monsieur Henri DE Y... DE A... n'a versé aucune somme ;

Il est acquis que l'écu vert créé en 1984, qui était une unité de compte dérivée de l'écu et avait pour objet de stabiliser par un facteur de correction les taux de change entre les monnaies européennes pour l'agriculture, n'a plus été publié à compter du 31 janvier 1995 et n'a pas été remplacé, les taux de change étant désormais fixes ; aucun indice assimilable à l'écu vert et conforme à l'intention des parties n'existe donc ;

De plus, si la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas à la dette de l'emprunteur en capital, payable par fractions, elle doit s'appliquer à l'indexation contractuellement prévue assimilable à des intérêts ; force est de constater en conséquence que la demande de Madame Z... relative au paiement de cette indexation est prescrite, puisque réclamée seulement par conclusions en date du février 2008 » ;

ALORS, d'une part, QUE l'indexation constituant une composante du capital dû par l'emprunteur et payable par fractions, le droit à cette indexation ne peut s'éteindre que par le jeu de la prescription trentenaire comme le droit au capital lui-même ; qu'en énonçant pourtant que l'indexation contractuellement prévue était assimilable à des intérêts et en lui appliquant la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, la Cour d'appel a violé par fausse application ce texte et l'article 2262 du même Code, dans sa rédaction alors applicable, par refus d'application ;

ALORS, d'autre part, QUE lorsque la volonté des parties a essentiellement porté sur le principe de l'indexation, le juge doit substituer, en cas de disparition de l'indice contractuel, un nouvel indice similaire, en recourant au besoin à une mesure d'instruction ; que l'acte de cession des parts sociales prévoyait que les annuités de l'emprunt de Monsieur Henri DE Y... DE A... seraient indexées et que cette indexation serait faite de plein droit ; qu'en ne substituant pas à l'écu vert, disparu à compter du 31 janvier 1995 sans être remplacé, un indice similaire, en recourant au besoin à une mesure d'instruction, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, encore, et à tout le moins, QUE lorsque la volonté des parties a essentiellement porté sur le principe de l'indexation, le juge doit substituer, en cas de disparition de l'indice contractuel, un nouvel indice similaire, en recourant au besoin à une mesure d'instruction ; que Madame Z... soutenait que l'indexation, dont l'acte de cession prévoyait qu'elle était de plein droit, pouvait être envisagée en prenant pour base l'indice du coût de la vie ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun indice assimilable à l'écu vert n'existe, celui-ci n'ayant pas été remplacé, sans rechercher, en recourant au besoin à une mesure d'instruction, si l'indice du coût de la vie n'était pas de nature à respecter l'intention des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Z... tendant à voir exclure des six lots à attribuer par tirage aux sorts divers meubles et objets constituant des souvenirs de famille,

AUX MOTIFS QUE « Les souvenirs de famille désignent des biens chargés d'une importante valeur morale et symbolique pour la famille, étroitement rattachés à celle-ci et témoignant de son histoire ; Ces souvenirs échappent aux règles de dévolution successorale, restent en indivision pour éviter leur dispersion et peuvent être confiés à titre de dépôt à celui des membres de la famille qui est le plus qualifié pour les détenir dans l'intérêt de celle-ci ; toutefois rien ne s'oppose à ce qu'ils soient partagés entre les membres de la famille à laquelle il sont attachés ; Madame Z... qui se limite à qualifier de souvenirs de famille les objets surlignés par l'expert judiciaire, ne caractérise pas l'attachement particulier qui doit exister entre chacun d'eux et la famille DE Y... DE A... permettant de rendre légitime la dérogation à l'article 815 du Code civil ; le seul fait que le bien ait été possédé par la famille depuis plusieurs générations, qu'il représente une arrière-grand-mère ou qu'il ait un caractère historique ne suffit pas à caractériser la relation puissante devant exister entre celui-ci et la famille ;

En outre, le seul fait qu'elle a obtenu l'attribution du château de Sainte Marthe ne suffit pas à la désigner comme étant la plus qualifiée des membres de la famille DE Y... DE A... pour assurer la garde de ces biens ;

Accueillir la demande de Madame Z... dans ces conditions reviendrait à vider de son contenu l'article 815 du Code civil et créer une discrimination quant à l'égalité du partage » ;

ALORS, d'une part, QUE les souvenirs de famille échappant à la dévolution successorale et restant en indivision, il appartient au juge de décider celui des membres de la famille qui est le plus qualifié pour les garder en qualité de dépositaire ; que ces biens ne peuvent donc être partagés entre membres de la famille ; qu'en énonçant pourtant que rien ne s'oppose à ce qu'ils soient partagés entre les membres de la famille à laquelle il sont attachés, la Cour d'appel a violé le principe régissant les souvenirs de famille ;

ALORS, d'autre part, QUE les souvenirs de famille désignent des biens chargés d'une importante valeur morale et symbolique pour la famille, étroitement rattachés à celle-ci et témoignant de son histoire ; qu'en ne recherchant pas si les tableaux, photographies, meubles ou tapisseries représentant des ancêtres directs ou alliés, les armes ou les quartiers de noblesse de la famille, pourtant gardés par les multiples générations passées, n'étaient pas dépourvus de toute valeur patrimoniale de sorte que seule subsistait leur valeur affective et morale pour la famille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant les souvenirs de famille.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Z... tendant à voir exclure des six lots à attribuer par tirage aux sorts les deux trumeaux et les trois cantonnières, devenus immeubles par destination attachés au château,

AUX MOTIFS QUE « Il ne peut être soutenu que les cantonnières ne puissent être déplacées sans être détériorées ou détériorer l'immeuble et soient devenus des immeubles par destination conformément aux dispositions des articles 524 et 525 du Code civil ;

Quant aux trumeaux, il n'est pas contesté qu'ils ont été installés à une époque relativement récente par Madame Evelyne DE Y... DE A... et provenaient d'une autre propriété ; ils ne sont donc pas attachés au château » ;

ALORS, d'une part, QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige tel qu'il sont déterminés par les écritures des parties ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que les trumeaux ont été installés à une époque récente par Madame Evelyne de Y... DE A... là où Madame Z... soutenait, au contraire, qu'ils avaient été posés depuis plus d'un siècle par Madame Dolorès C... Y D..., épouse d'Albert de Y... DE A..., ainsi qu'il résultait de l'attestation de Monsieur Guilhem DE Y... DE A..., qu'elle versait aux débats (Production n° 11), la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, et à tout le moins, QUE constituent des immeubles par destination les meubles attachés à un fonds qui ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorer ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ; qu'en se bornant à retenir que les trumeaux ont été installés à une époque récente et provenaient d'une autre propriété, pour en déduire qu'ils ne sont pas attachés au château, sans rechercher s'ils pouvaient être retirés sans être dégradés et sans détériorer les boiseries dans lesquelles ils ont été encastrés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 524 et 525 du Code civil ;

ALORS, enfin, QUE constituent des immeubles par destination les meubles attachés à perpétuelle demeure à un fonds ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne peut être soutenu que les cantonnières ne puissent être déplacées sans être détériorées ou détériorer l'immeuble et soient devenus des immeubles par destination conformément aux dispositions des articles 524 et 525 du Code civil, sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel s'est déterminée par une simple affirmation générale et a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Z... tendant à voir la parcelle de 8ha 39a se trouvant aux abords du château estimée à 40. 000 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est par des motifs que la Cour ne peut qu'adopter que le premier juge a considéré comme l'expert judiciaire, Monsieur E..., que ces parcelles attribuées à Madame Z... pour donner au château dont elle est attributaire de l'aisance et l'isoler de toute nuisance, devaient avoir une valeur supérieure à leur valeur intrinsèque de terres agricoles, à savoir une valeur d'agrément de l'ordre de 6. 000 euros l'hectare » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Dans la mission qui lui était confiée l'expert devait réévaluer le domaine de Sainte Marthe et les terres en indivision qui devaient être partagées en 3 lots de valeur sensiblement égale aux fins d'attribution préférentielle de 2 lots à Madame F..., moyennant une soulte à chacune des parties copartageantes ;

Dans cette optique, il a décidé de « créer des lots plus conséquents pour donner en particulier au château, une aisance qu'il n'avait pas dans sa première expertise » ; Il a ainsi attribué au château les parcelles initialement prévues mais aussi les parcelles numéros 750-825-830-773-742 et 743 pour isoler ce bâtiment de toutes nuisances possibles ;

Il a considéré que les 8 hectares 53 ares et 5 centiares apportés en plus pouvaient avoir une valeur supplémentaire qu'une valeur agricole et une valeur d'agrément de l'ordre de 6. 000 euros l'hectare ;

La défenderesse qui dit ne pas contester cette évaluation entend néanmoins voir appliquer à cette valeur une diminution de 20 % que l'expert n'a retenu pour absence de DPU qu'aux seules terres agricoles ; Il est évident que Monsieur G... n'a pas estimé les 8 hectares 53 ares et 5 centiares en cause en fonction de leur valeur intrinsèque mais de la mission qui lui était confiée de constituer des lots de valeur équivalente pour répondre à la demande d'attribution préférentielle de deux lots à Madame F... Dans ces conditions, cette dernière est mal venue de prétendre à l'abattement de 20 % qui doit être exclu des terres rattachées au château, des terres constructibles et des bois et le rapport de l'expert sera homologué sur ce point en ce qu'il a évalué à la somme de 600. 000 euros le château et le terrain de 11, 7025 hectares » ;

ALORS QUE le partage devant se faire de manière égalitaire entre héritiers, les biens de même nature doivent être évalués selon les mêmes modalités ; qu'en refusant d'appliquer l'abattement de 20 % que l'expert a appliqué à toutes les terres agricoles sans DPU à la parcelle de 8ha 39a attribuée à Madame H...après avoir pourtant constaté sa nature de terres agricoles sans DPU que la mission d'agrément attribuée par l'expert ne lui fait pas perdre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé le principe d'égalité dans le partage ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Z... tendant à voir dire et juger que Monsieur I..., dont la mission consistait à assurer l'entretien du château et du parc, devra faire le nécessaire dans un délai de quinzaine au plus tard pour assurer l'étanchéité de la toiture du château et des communs, remettre en place les dalles et gouttières détériorées et assurer un état satisfaisant de la cour et du parc, correspondant à celui du jour où il a été désigné,

AUX MOTIFS QUE « Monsieur I..., administrateur judiciaire qui avait reçu mission par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2005 d'assurer la conservation du château de Sainte Marthe a justifié notamment devant le conseiller de la mise en état lors de la réunion organisée le 26 août 2008 et par son rapport déposé au mois d'octobre, avoir assuré l'entretien du château (couverture, chauffage en hiver, travaux d'entretien, changement des cuves de fuel) et de ses abords » ;

ALORS, d'une part, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour estimer que Monsieur I... avait exécuté la mission qui lui avait été confiée d'assurer l'entretien du château, sur ses seules affirmations et sur le rapport qu'il a lui-même établi, éléments pourtant contestés par Madame F..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même ;

ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut statuer sans analyser ne serait-ce que sommairement tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que Madame Z... produisait plusieurs photographies prises à la fin du mois de septembre 2008 (production n° 12) démontrant l'état d'abandon avancé dans lequel se trouvait le château de Sainte Marthe ; qu'en s'abstenant d'analyser, fût-ce succinctement, cet élément de preuve régulièrement produit aux débats, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12827
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Agen, 13 janvier 2009, 08/00810, Publié par le Service de documentation et d'étude...

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-12827


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12827
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