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13/01/2009 | FRANCE | N°08/00810

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 13 janvier 2009, 08/00810


ARRÊT DU 13 Janvier 2009

E. O / S. B
--------------------- RG N : 08 / 00810---------------------

Gérôme X... C... née Dolorès Y...
C /
Chantal Z... veuve Y...
Bénédicte Y... épouse B...,
Thomas Y... (MINEUR)
------------------
ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le treize Janvier deux mille neuf, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D

'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Gérôme X... C... née Dolorès Y... née le 25 Nov...

ARRÊT DU 13 Janvier 2009

E. O / S. B
--------------------- RG N : 08 / 00810---------------------

Gérôme X... C... née Dolorès Y...
C /
Chantal Z... veuve Y...
Bénédicte Y... épouse B...,
Thomas Y... (MINEUR)
------------------
ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le treize Janvier deux mille neuf, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Gérôme X... C... née Dolorès Y... née le 25 Novembre 1959 à SAINTE MARTHE (47) de nationalité française Demeurant......

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me X... C..., avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 28 Mars 2008
D'une part,
ET :
Madame Chantal Z... veuve Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice de la personne et des biens de son fils mineur Thomas née le 26 Mars 1964 à BORDEAUX (33000) de nationalité française Demeurant......

Madame Bénédicte Y... épouse B... née le 02 Août 1963 à SAINTE MARTHE (47) de nationalité française Demeurant......

Monsieur Thomas Y... (MINEUR), représenté par sa mère Madame Chantal Y..., ès qualités d'administratrice de la personne et des biens de son fils mineur Thomas né le 03 Avril 2002 à MARMANDE (47200) Demeurant......

représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistés de la SCP CAMILLE et ASSOCIE, avocats

INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Novembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Dominique MARGUERY, Conseiller et Annie CAUTRES-LACHAUD, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* * *

Vu le jugement du tribunal de grande instance de MARMANDE en date du 28 mars 2008,
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2008 par Madame Dolorès X... C...,
Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 14 octobre 2008,
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 21 octobre 2008 par Madame Bénédicte B... et par Madame Chantal Y... tant au nom qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Thomas Y...,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2008.
* * *

Madame Evelyne Y... née D..., décédée le 3 janvier 1998, et son époux, Monsieur Alain Y..., décédé le 29 mars 2002, ont laissé à leur survivance leurs trois enfants :
- Dolorès X... C...,- Henri Y...,- Bénédicte B....

Il dépend de leurs successions un château avec son parc et dépendances situé à SAINTE MARTHE, des terres et métairies, des valeurs mobilières, des biens meubles ainsi que des archives familiales ;
Par acte du 7 septembre 1993, Monsieur et Madame Alain Y... avaient donné à bail rural pour une durée de 18 ans à leur fils Henri Y... une exploitation agricole sur les communes de SAINTE MARTHE et CAUMONT comprenant des terres d'une superficie de 71 ha 27 a79 ca et les bâtiments du château de SAINTE MARTHE nécessaires à l'exploitation ;
Par acte de donation en date du 4 juin 1998 Monsieur Alain Y... a donné indivisément par tiers à chacun de ses trois enfants en avancement d'hoirie la nue propriété des parcelles de terre dépendant de la communauté ayant existé avec son épouse pour une superficie de 34 ha 11 a 91 ca, 89 a 90 ca ainsi que des parcelles lui appartenant en propre de 55 ha 14 a 21 ca ;
Un testament avait été établi par Monsieur Alain Y... le 13 mars 2002 que d'un commun accord ses héritiers compte tenu de son caractère confus ont décidé d'écarter, sauf en ce qui concerne un legs de 100. 000 francs au profit de son petit fils THOMAS, qui a permis d'établir une égalité avec ses autres petits enfants déjà bénéficiaires de legs du même montant ;
Aucun accord n'ayant été trouvé sur un partage amiable, Monsieur Henri Y... et Madame Bénédicte B... ont fait assigner le 16 mars 2004 leur soeur Dolorès X... C... aux fins de liquidation partage des successions de leurs parents ; Monsieur Henri Y... sollicitait l'attribution du château et de l'ensemble des terres agricoles moyennant le prix de 600 000 € ;
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2005, Monsieur E... a été désigné comme administrateur du château pour en assurer la conservation ;
Monsieur Henri Y... est décédé le 6 avril 2005 laissant à sa survivance son épouse Chantal Z... et leur fils Thomas ;
Après avoir ordonné la comparution personnelle des parties au cours de laquelle divers accords sont intervenus, le tribunal de grande instance de MARMANDE par jugement du 2 juin 2006 a :

- donné acte aux parties de leur accord pour un partage égalitaire des biens dépendant des successions des époux Alain Y... en tenant compte de l'attribution du château et de son parc à Madame Dolorès X... C...,- donné acte aux parties de leur demande tendant à la désignation de Monsieur F... pour procéder à la réévaluation du domaine de sainte Marthe en tenant compte des charges qu'il représente ainsi que les terres en indivision,- dit que les terres seraient partagées en trois lots aux fins d'attribution de 2 lots à Madame Dolorès X... C... moyennant le paiement d'une soulte aux autres indivisaires,- donné acte aux parties de leur accord pour l'organisation d'une expertise de l'ensemble des meubles meublants du château y compris ceux désignés expressément par le testateur aux fins d'établir 6 lots d'égale valeur aux fins d'attribution par tirage au sort de deux lots à chaque héritier et a désigné à cette fin Monsieur G... DIT A...,- donné acte aux parties de leur accord pour que le notaire chargé du partage, Maître H..., remette à Madame Chantal Y... 2 bijoux appartenant à son époux pré-décédé ;

Par le jugement critiqué le tribunal de grande instance de MARMANDE a :
- ordonné le partage des successions de Madame Evelyne Y... et de Monsieur Alain Y... à égalité entre leurs 3 enfants,- désigné Maître H... pour y procéder,- dit que le salaire différé dû à Henri Y... viendra en diminution de sa dette envers la succession laquelle sera ramenée à la somme de 97. 539 €,- dit que sa dette sera indexée sur l'évaluation de l'écu vert ou tout indice similaire-homologué le rapport de Monsieur F...,- dit que seront attribués à Madame Dolorés X... C... :

* le château, le parc et les parcelles liées au château pour 600. 000 €, * les terres autres pour 147. 546 €, * la métairie pour 40. 000 €,

- dit que Madame X... C... rentrera d'ores et déjà en possession des 2 / 3 en valeur des parcelles attribuées pour les remettre en état de culture,
- dit que Madame X... C... rentrera en possession du château et du parc dès qu'il aura été procédé au tirage au sort des lots de meubles par les soins du notaire pour effectuer les travaux de sauvegarde indispensables,- dit que seront attribués à Madame veuve Henri Y... et à son fils mineur Thomas, à charge pour eux ensuite de les diviser selon leurs droits respectifs :- la somme de 97. 539 € par compensation entre la créance de la succession à l'encontre de Monsieur Henri Y... et le salaire différé du à ce dernier,- le corps de ferme situé sur la parcelle B672 à « Mimaud » d'une superficie de 1860m ² augmenté des parcelles B 673 pour 280 m ², 840 et 841 pour 1070m ² chacune afin de former un tènement de 5000 m ² pour une valeur de 60. 000 €,- le solde de sa part à prendre en titres ou en numéraires sur le portefeuille et les fonds disponibles sous déduction de l'avance de 90. 000 € qui lui a été versée pour le compte de son fils THOMAS-dit que seront attribués à Madame Bénédicte B... :- toutes les parcelles de terre non attribuées à Madame X... C... pour la valeur retenue par Monsieur F... avec 20 % d'abattement pour celles privées de DPU-les corps de ferme situés sur la parcelle B 834 soit 1600m ² augmentée d'une partie de la parcelle B 835 pour 1400m ² afin de former un tènement d'environ 3000 m ² pour une valeur de 40. 000 €,- le solde à prendre en titres ou en numéraires sur les disponibilités,- a homologué le rapport d'expertise de Monsieur G... dit A... concernant l'évaluation des biens meubles et la composition des lots-indiqué que le notaire devra compléter les lots de souvenirs de famille par « la croix de la reine », les deux volumes intitulés « le sang de Louis XIV » et le portrait de Madame Anastasia L...- organisé les modalités du tirage au sort des lots de meubles-dit que les archives de famille seront attribuées à Madame Dolorès X... C... qui en sera dépositaire pour le compte de la famille à charge pour elle d'en permettre l'accès-précisé la mission du notaire... ;

Diverses difficultés opposant les cohéritiers ont été réglées sous l'égide du conseiller de la mise en état selon procès-verbal et ordonnances en date du 26 août 2008 ;
Le désaccord des parties ne concerne plus que les points suivants :
- l'évaluation des 8 ha 53 a 5a de terres attribuées à Madame X... C... et situées à proximité du château,- l'attribution des meubles qui seraient devenus immeubles par destination,- le sort à réserver aux souvenirs de famille,- l'indexation de la dette contractée par Henri Y... auprès de ses parents d'un montant de 733. 000 francs.

* Sur l'indexation de la dette contractée par Monsieur Henri Y...
Monsieur Henri Y... avait acquis de Madame Evelyne Y..., sa mère, le 28 avril 1993, 733 parts du GAEC de la SERERE moyennant le prix de 733 000 francs (111. 745 €) payable au moyen d'un prêt familial sans intérêts sur quinze ans, soit 48 866 francs par an, la première annuité tombant à échéance le 30 avril 1994 et les annuités étant indexées sur l'écu vert ; il est constant que Monsieur Henri Y... n'a versé aucune somme ;
Reprochant au premier juge d'avoir jugé que la dette de celui-ci à l'égard de la succession, soit 11. 745 €, sera indexée sur l'évaluation de l'écu vert ou tout indice similaire, Madame X... C... fait valoir que l'écu vert n'existe plus et qu'il importe de préciser l'indice sur lequel l'indexation sera calculée ; elle propose de retenir soit la variation de l'indice du coût de la vie qui porte le montant de la dette à 130. 285 € soit à partir de ce même indice avec une révision en une seule fois à 165. 630 € ; elle fait encore valoir qu'il appartient aux intimées de justifier du montant de la créance de salaire différé d'Henri Y... ;
Les intimées estiment au contraire qu'aucune indexation ne doit assortir cette dette ; à cet effet elles rappellent que l'accord pris le 30 mai 2006 est un accord complet et qu'il n'y était pas fait état d'une quelconque indexation de la dette d'Henri Y..., que l'écu vert a été supprimé le 1er janvier 1995 et les prix agricoles devenus fixes et enfin que la demande se heurte à la prescription quinquennale ; aussi elles concluent à la confirmation du jugement déféré qui a opéré une compensation avec la créance de salaire différé d'Henri Y... de 14. 206 €, sur laquelle un accord existe depuis 2003 ;
Il ne peut certes être déduit du seul fait que l'appelante n'ait émis aucune objection sur le fait que la dette soit mentionnée en principal sans tenir compte de l'indexation sur plusieurs documents qu'elle ait donné son accord sur son montant ;
Il est acquis que l'écu vert créé en 1984, qui était une unité de compte dérivée de l'écu et avait pour objet de stabiliser par un facteur de correction les taux de change entre les monnaies européennes pour l'agriculture, n'a plus été publié à compter du 31 janvier 1995 et n'a pas été remplacé, les taux de change étant désormais fixes ; aucun indice assimilable à l'écu vert et conforme à l'intention des parties n'existe donc ;
De plus, si la prescription de l'article 2277 du code civil ne s'applique pas à la dette de l'emprunteur en capital, payable par fractions, elle doit s'appliquer à l'indexation contractuellement prévue assimilable à des intérêts ; force est de constater en conséquence que la demande de Madame X... C... relative au paiement de cette indexation est prescrite, puisque réclamée seulement par conclusions en date du 28 février 2008 ;
Enfin, il convient de relever que la créance de salaire différé d'un montant de 14. 206 € a été calculée conformément aux règles légales par Maître H... dans le projet d'acte de partage qu'il avait établi en 2003, calcul qui jusqu'à présent n'a fait l'objet d'aucune critique par Madame X... C... et qui n'est susceptible d'aucune contestation ;

Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que la dette de Monsieur Henri Y... d'un montant de 111. 745 € serait indexée sur l'écu vert ou un indice similaire.
* Sur les souvenirs de famille
Madame X... C... demande que soient exclus des 6 lots de meubles établis par Monsieur G... dit A... devant être attribues par tirage au sort à concurrence de 2 lots à chacun des héritiers les archives et souvenirs de famille, qui resteront au château où ils pourront être vus ou consultés par les membres de la famille ; elle précise que doivent figurer parmi ces souvenirs de famille la croix de la reine, deux livres intitulés « le sang de Louis XIV » et le portrait de Madame Anastasia L..., arrière grand mère des co-héritiers ;
Les parties se sont d'ores et déjà accordées sur le fait que les archives familiales restent en indivision et soient confiées à la garde de Madame X... C... ; il appartiendra au notaire désigné pour les opérations de partage de lister précisément celles-ci ;

Les biens susceptibles d'être qualifiés de souvenirs de famille figurent en surligné dans chacun des lots établis par l'expert judiciaire, Monsieur G... dit A... ;
Les souvenirs de famille désignent des biens chargés d'une importante valeur morale et symbolique pour la famille, étroitement rattachés à celle-ci et témoignant de son histoire ;

Ces souvenirs de famille échappent aux règles de dévolution successorale, restent en indivision pour éviter leur dispersion et peuvent être confiés à titre de dépôt à celui des membres de la famille qui est le plus qualifié pour les détenir dans l'intérêt de celle-ci ; toutefois rien ne s'oppose à ce qu'ils soient partagés entre les membres de la famille à laquelle ils sont attachés ;
D'une part, c'est suite à une proposition de Madame X... C... qu'ont été constitués six lots incluant tous les objets mobiliers dépendant des successions litigieuses et devant être attribués à concurrence de deux à chacun des cohéritiers ; cet accord sur un partage égalitaire a été matérialisé lors de la comparution personnelle du 30 mai 2006 et par le jugement du 2 juin 2006 ;
D'autre part, Madame X... C... qui se limite à qualifier de souvenirs de famille les objets surlignés par l'expert judiciaire, ne caractérise pas l'attachement particulier qui doit exister entre chacun de ceux ci et la famille Y... permettant de rendre légitime la dérogation à l'article 815 du code civil ; le seul fait que le bien ait été possédé par la famille depuis plusieurs générations, qu'il représente une arrière grand mère ou qu'il ait un caractère historique ne suffit pas à caractériser la relation puissante devant exister entre celui-ci et la famille ;
En outre, le seul fait qu'elle a obtenu l'attribution du château de SAINTE MARTHE ne suffit pas à la désigner comme étant la plus qualifiée des membres de la famille Y... pour assurer la garde de ces biens ;
Accueillir la demande de Madame X... C... dans ces conditions reviendrait à vider de son contenu les dispositions de l'article 815 du code civil et à créer une discrimination quant à l'égalité du partage ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur les immeubles par destination
Madame X... C... demande que soient aussi exclus des lots formés par Monsieur G... dit A... deux trumeaux et trois cantonnières devenus selon elle immeubles par destination ;
Il ne peut être soutenu que les cantonnières ne puissent être déplacées sans être détériorées ou détériorer l'immeuble et soient devenues des immeubles par destination conformément aux dispositions des articles 524 et 525 du code civil ;
Quant aux trumeaux, il n'est pas contesté qu'ils ont été installés à une époque relativement récente par madame Evelyne Y... et provenaient d'une autre propriété ; ils ne sont donc pas attachés au château ;
Madame X... C... sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
* Sur l'évaluation des 8 ha 53 a 5 ca attribués à Madame X... C...
Madame X... C... demande que l'abattement de 20 % appliqué sur l'ensemble des terres agricoles dépourvues de DPU soit aussi appliqué sur ces parcelles entourant le château qui sont aussi des terres agricoles ;
Cependant, c'est par des motifs que la Cour ne peut qu'adopter que le premier juge a considéré comme l'expert judiciaire, Monsieur F..., que ces parcelles attribuées à Madame X... C... pour donner au château dont elle est attributaire de l'aisance et l'isoler de toute nuisance, devaient avoir une valeur supérieure à leur valeur intrinsèque de terres agricoles, à savoir une valeur d'agrément de l'ordre de 6. 000 € l'hectare.
* Sur les autres difficultés soulevées
Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Madame X... C... tendant à la transcription des biens qui lui sont attribués aux hypothèques tant que le partage global des biens dépendant de la succession ne sera pas intervenu ;
De même sa demande tendant au dessaisissement de Maître H..., chargé depuis l'origine des opérations de partage, sera rejetée car inopportune ;
Monsieur E... administrateur judiciaire qui avait reçu mission par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 janvier 2005 d'assurer la conservation du château de Sainte Marthe a justifié, notamment devant le conseiller de la mise en état lors de la réunion organisée le 26 août 2008 et par son rapport déposé au mois d'octobre, avoir assuré l'entretien du château (couverture, chauffage en hiver, travaux d'entretien, changement des cuves de fuel) et de ses abords ;
Enfin l'accord des parties quant aux attributions immobilières faites à chacune d'entre elles a déjà été constaté par le conseiller de la mise en état et les parties qui ont signé le procès-verbal en date du 26 août 2008 ;
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la dette de Monsieur Henri Y... d'un montant de 111 745 € serait indexée sur l'écu vert ou tout indice similaire.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de Madame X... C... tendant à l'indexation de cette dette,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à la transcription des biens immobiliers attribués à Madame X... C... avant la signature de l'acte de partage.
Renvoie les parties devant Maître H..., notaire à SEYCHES.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00810
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Biens successoraux -

Les souvenirs de famille désignent des biens chargés d'une importante valeur morale et symbolique pour la famille, étroitement rattachés à celle-ci et témoignant de son histoire . Ces souvenirs de famille échappent aux règles de dévolution successorale, restent en indivision pour éviter leur dispersion et peuvent être confiés à titre de dépôt à celui des membres de la famille qui est le plus qualifié pour les détenir dans l'intérêt de celle-ci .Toutefois rien ne s'oppose à ce qu'ils soient partagés entre les membres de la famille à laquelle ils sont attachés


Références :

ARRET du 06 octobre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 octobre 2010, 09-12.827, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande, 28 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-01-13;08.00810 ?
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