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06/10/2010 | FRANCE | N°09-12001;09-12211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-12001 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-12.001 et J 09-12.211 ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat préalable, ont, par convention notariée du 7 novembre 1987 homologuée le 28 novembre 1988, adopté le régime de la séparation de biens ; qu'ils n'ont pas procédé à la liquidation de leur communauté ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 28 avril 1998, confirmé par un arrêt du 28 janvier 2002 ; que le 12 septembre 2003, Mme Y... a fait assigner M. X... aux fi

ns de voir constater l'existence d'une indivision post-communautaire et ordo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-12.001 et J 09-12.211 ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat préalable, ont, par convention notariée du 7 novembre 1987 homologuée le 28 novembre 1988, adopté le régime de la séparation de biens ; qu'ils n'ont pas procédé à la liquidation de leur communauté ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 28 avril 1998, confirmé par un arrêt du 28 janvier 2002 ; que le 12 septembre 2003, Mme Y... a fait assigner M. X... aux fins de voir constater l'existence d'une indivision post-communautaire et ordonner la liquidation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 09-12.211, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 09-12.001 :
Vu l'article 2253 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 815-10 du code civil ;
Attendu que pour dire que les fruits et revenus de l'indivision post-communautaire existant entre M. X... et Mme Y... pourront être recherchés jusqu'au 10 juillet 1998, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'en application de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, prend en compte les cinq années avant la date du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 10 juillet 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription ne court pas entre époux, de sorte que, s'agissant d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans ne pouvait commencer à courir que du jour où le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, soit le 28 janvier 2002, et que Mme Y... ayant engagé son action le 12 septembre 2003, aucune prescription ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les fruits et revenus de l'indivision post-communautaire existant entre M. X... et Mme Y... pourront être recherchés jusqu'au 10 juillet 1998, l'arrêt rendu le 17 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les fruits et revenus de l'indivision post-communautaire existant entre M. X... et Mme Y... pourront être recherchés sans limitation de durée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° F 09-12.001 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fruits et revenus de l'indivision post communautaire existant entre Madame Marie-Claire Y... et Monsieur André X... ne pourront être recherchés que jusqu'au 10 juillet 1998,
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'ancien article 815-10 du Code civil applicable à l'espèce, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'étant toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'en l'espèce, des ventes de biens communs ont été réalisées pendant le temps de l'indivision post communautaire. Cependant, compte tenu des désaccords à la fois sur la réalité, à ce jour invérifiable, des attributions consécutives à ces ventes et sur une date de jouissance divise mais aussi de la constatation de l'incertitude sur la consistance de l'indivision post communautaire notamment en raison de l'existence de comptes bancaires communs puis indivis, dont le sort actuel est ignoré, ainsi que de remplois éventuels de fonds communs, la demande de Madame Y... est recevable ; par l'effet du procès-verbal dressé le 10 juillet 2003 par Me Z..., les fruits et revenus pourront être recherchés jusqu'au 10 juillet 1998 »,
ALORS QUE la prescription ne court pas entre époux de sorte que dans l'hypothèse d'une indivision post communautaire, le délai de prescription de cinq ans ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; qu'en appliquant le délai de prescription quinquennale aux fruits et revenus de l'indivision post communautaire antérieurs au 10 juillet 1998 cependant que Madame Y... et Monsieur X... étaient mariés jusqu'au 28 avril 2002, date à laquelle le jugement de divorce des époux a acquis force de chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles 815-10, 2253 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° J 09-12.211 par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime de communauté légale ayant existé entre Monsieur André X... et Madame Marie Claire Y... et par conséquent de l'indivision post-communautaire existant entre eux;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'ancien article 1397 du Code civil applicable à l'espèce, le changement de régime « matrimonial a effet entre les parties à dater du jugement.
En conséquence, d'une part, le régime de la communauté légale applicable aux intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y... et résultant de leur mariage célébré sans contrat préalable le 22 avril 1966 a cessé le 28 novembre 1988. D'autre part, à compter de cette date, s'est ouverte une indivision post communautaire. Par ailleurs, à compter de la même date, s'est appliqué le régime de séparation sans acquêts choisi par les époux.
Mais il convient d'observer que postérieurement à cette date Mme Y... et M. X... ont acquis séparément ou indivisément divers biens meubles, tels que des parts sociales de diverses sociétés commerciales, ou des immeubles parfois consécutivement à la cession de biens meubles ou immeubles apparemment communs ou à travers des comptes à l'origine communs. Il n'est pas contestable qu'ils sont en désaccord sur les conditions des remplois et des attributions intervenus.
À cet égard, la preuve n'est pas rapportée de la liquidation expresse de la totalité des intérêts précités dont l'état signé 5 janvier 1988 par les époux ne saurait en constituer un inventaire complet et définitif.
En effet, il existait alors à tout le moins deux immeubles et des meubles meublants mais aussi, de manière incontestable, des comptes bancaires (dépôt, épargne ou titres), ouverts au nom de chacun des époux ou au nom des deux époux, antérieurement au changement de régime matrimonial, également tous communs, dont un compte de dépôt joint, ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées Atlantiques, qui a continué à fonctionner au-delà du 28 novembre 1988 et à être utilisé au soutien des opérations évoquées.
Il y a lieu d'ordonner en conséquence l'ouverture des « opérations de partage et de liquidation du régime de communauté légale ayant existé entre Mme Y... et M. X..., ceux-ci pouvant alors à loisir évoquer et justifier devant le notaire liquidateur les différents événements et opérations ayant jalonné le fonctionnement de leur indivision post communautaire, étant observé que, les opérations de liquidation et de partage du régime de séparation de biens et des indivisions conventionnelles nées postérieurement au changement de régime matrimonial étant déjà en cours, le même notaire liquidateur procédera à l'ensemble des opérations ainsi ordonnées.
La décision déférée sera dès lors réformée de ce chef (arrêt p. 4 dernier alinéa et p. 5 alinéas 1 à 6).
ALORS QU'en cas de divorce la valeur des éléments de la communauté doit être fixée au jour le plus proche du partage sauf si les époux ont convenu d'évaluer les biens à une date différente ; que Monsieur X... démontrait dans ses concluions d'appel qu'avec que Madame Y... et lui avaient entendu fixer l'évaluation des biens dépendant de la communauté au jour du changement de régime matrimonial soit le 28 novembre 1988 ; qu'en ordonnant en conséquence l'ouverture des opérations de partage et de liquidation du régime de communauté légale ayant existé entre les époux, ceux-ci pouvant alors à loisir évoquer et justifier devant le notaire liquidateur les différents événements et opérations ayant jalonné le fonctionnement de leur indivision post communautaire, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. X... si Mme Y... et lui n'avaient pas entendu fixer d'un commun accord la date de la jouissance divise à compter du changement de régime matrimonial du 28 novembre 1988, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1476 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12001;09-12211
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-12001;09-12211


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12001
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