La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2010 | FRANCE | N°08-70462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 08-70462


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 2008), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confié son fils Fariel X..., né le 6 septembre 1992, au service de protection de l'enfance du Bas-Rhin à compter du 12 février 2008, date de l'arrêt, tout en confirmant la mesure d'assistance éducative en milieu ouverte au profit du mineur, alors, selon le moyen, que le juge des enfants ne peut pas ordonner une mesure d'assistance éducative en mil

ieu ouvert lorsqu'en application de l'article 375-3, il a décidé de con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 2008), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confié son fils Fariel X..., né le 6 septembre 1992, au service de protection de l'enfance du Bas-Rhin à compter du 12 février 2008, date de l'arrêt, tout en confirmant la mesure d'assistance éducative en milieu ouverte au profit du mineur, alors, selon le moyen, que le juge des enfants ne peut pas ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert lorsqu'en application de l'article 375-3, il a décidé de confier le mineur en danger à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; que dès lors en maintenant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au moins jusqu'à la réalisation du placement et au plus tard jusqu'au 9 janvier 2009 pour Fariel tout en décidant de confier ce mineur au service de protection de l'enfance du Bas-Rhin à compter du 2 février 2008, date de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant expressément précisé que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'était maintenue que jusqu'à la réalisation effective du placement, et au plus tard le 9 janvier 2009, ce dont il résultait que les deux mesures ne s'exerceraient pas en concomitance, la cour d'appel n'a pas violé l'article 375-4 du code civil ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confié Fariel au service de protection de l'enfance du Bas-Rhin à compter du 12 février 2008 et dit qu'il bénéficiera d'un droit de visite selon les modalités à définir par le juge des enfants en concertation avec l'organisme gardien, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article 375 du code civil, les décisions ordonnant une mesure d'assistance éducative doivent fixer la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure exercée par un service ou une institution, excéder deux ans ; qu'en confiant le mineur Fariel X... au service de protection de l'enfance du Bas-Rhin à compter du 12 février 2008 sans fixer la durée de la mesure d'assistance éducative qu'elle ordonnait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° / que d'autre part et en tout état de cause, aux termes de l'article 375-7 du code civil, s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ; que dès lors en accordant à M. Nagib X... un simple droit de visite sur son fils encore mineur Fariel sans en déterminer la périodicité et les modalités, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et partant a violé l'article 375-7 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que dès le 15 février 2008, un jugement du juge des enfants, assorti de l'exécution provisoire et confirmé en appel, a précisé que Fariel X... était confié au service de protection de l'enfance jusqu'au 9 janvier 2009 et que M. X... bénéficierait d'un droit de visite hebdomadaire sur le lieu du placement en présence d'un éducateur, que le moyen, devenu inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confié le mineur FARIEL au service de Protection de l'enfance du Bas-Rhin à compter du 12 février 2008 tout en confirmant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit du mineur Fariel jusqu'à la réalisation effective du placement et au plus tard jusqu'au 9 janvier 2009
- AU MOTIF QUE à moins de compromettre définitivement les conditions d'éducation de ces adolescents déjà grands et à l'avenir déjà compromis, il apparaît que seule une mesure de placement permettant de leur poser des repères et de tenter de les réinsérer au plan scolaire et professionnel avant qu'ils ne sombrent dans la délinquance doit être ordonnée ; que les mineurs seront donc confiés au Service de Protection de l'Enfance du Bas-Rhin ; (…) qu'il y a lieu de maintenir la mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert au moins jusqu'à la réalisation du placement et au plus tard jusqu'à la majorité d'Ismaël et jusqu'au 9 janvier 2009 pour Fariel
-ALORS QUE le juge des enfants ne peut pas ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert lorsqu'en application de l'article 375-3, il a décidé de confier le mineur en danger à un service départemental de l'Aide sociale à l'Enfance ; que dès lors en maintenant la mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert au moins jusqu'à la réalisation du placement et au plus tard jusqu'au 9 janvier 2009 pour Fariel tout en décidant de confier ce mineur au service de Protection de l'enfance du BAS-RHIN à compter du 2 février 2008, date de l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confié le mineur Fariel X... au service de protection de l'Enfance du Bas-Rhin à compter du 12 février 2008 et dit que le père bénéficiera d'un droit de visite selon des modalités à définir par le Juge des Enfants en concertation avec l'organisme gardien
-AU MOTIF QUE l'évolution de ces deux mineurs ne cesse d'inquiéter depuis lors : Fariel est revenu vivre au domicile de son père, sans raison apparente si ce n'est qu'il a préféré retrouver un foyer plus permissif ; Ismaël et Fariel, sont au plan scolaire comme au plan comportemental et de la violence, deux adolescents complètement à la dérive et la mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert se heurte à un refus de collaboration de Monsieur X... et de ses deux enfants au point que le travailleur social ne peut même plus les rencontrer ; que la récente altercation violente entre ces deux mineurs et un professeur du collège et un surveillant qu'ils n'ont pas hésité à agresser tout comme l'absence d'Ismaël à l'audience de la Cour démontrent l'incapacité de Monsieur X..., englué dans ses problèmes personnels, d'assumer ses obligations parentales d'éducation sur ses deux enfants et la dérive de plus en plus préoccupante de ces derniers ; que sans dénier les efforts personnels et éducatifs de la mère notamment auprès de Fariel pendant l'année où il résidait chez elle, l'animosité du père et des deux enfants à son égard rend le maintien de la décision du Premier Juge illusoire ; qu'à moins de compromettre définitivement les conditions d'éducation de ces adolescents déjà grands et à l'avenir déjà compromis, il apparaît que seule une mesure de placement permettant de leur poser des repères et de tenter de les réinsérer au plan scolaire et professionnel avant qu'ils ne sombrent dans la délinquance doit être ordonnée ; que les mineurs seront donc confiés au Service de Protection de l'Enfance du Bas-Rhin ; que la mère qui n'a pas démérité bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur ses deux fils et le père d'un simple droit de visite, les modalités précises étant définies par le Juge des Enfants dans le cadre du projet éducatif élaboré par l'organisme gardien.
- ALORS QUE qu'aux termes de l'article 375 du code civil, les décisions ordonnant une mesure d'assistance éducative doivent fixer la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure exercée par un service ou une institution, excéder deux ans ; qu'en confiant le mineur Fariel X... au service de protection de l'Enfance du Bas-Rhin à compter du 12 février 2008 sans fixer la durée de la mesure d'assistance éducative qu'elle ordonnait, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé
-ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, aux termes de l'article 375-7 du Code Civil, s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ; que dès lors en accordant à Monsieur Nagib X... un simple droit de visite sur son fils encore mineur Fariel sans en déterminer la périodicité et les modalités, la Cour d'Appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et partant a violé l'article 375-7 du Code Civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70462
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Colmar, 12 février 2008, 08/00016

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°08-70462


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award