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06/10/2010 | FRANCE | N°08-45392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 08-45392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués statuant respectivement sur contredit et après expertise, que M. X... a exercé du 31 juillet 1997 au 4 juillet 2000 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de "location de véhicule de taxi" successivement consentis par les sociétés Taxis Paris Lyon Marseille et Taxis Paris Durance du groupe Slota (les sociétés) ; qu'il a saisi le 8 octobre 2002 le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de ces sociétés et pour obtenir

le remboursement de la part patronale des cotisations sociales ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués statuant respectivement sur contredit et après expertise, que M. X... a exercé du 31 juillet 1997 au 4 juillet 2000 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de "location de véhicule de taxi" successivement consentis par les sociétés Taxis Paris Lyon Marseille et Taxis Paris Durance du groupe Slota (les sociétés) ; qu'il a saisi le 8 octobre 2002 le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de ces sociétés et pour obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales ; que les sociétés ont décliné la compétence de la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt du 7 avril 2005 de dire le conseil de prud'hommes compétent, et, évoquant l'affaire, de requalifier le contrat liant les parties en contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher, comme elles l'y invitaient (conclusions, spécialement pages 6 et 8), si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, elles avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu''il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de prouver que dans les faits le travail est exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en énonçant, pour juger les parties liées par un contrat de travail, qu'il n'avait été nullement démontré ni allégué que les conditions pratiques et effectives d'exercice de l'activité avaient été différentes de celles énoncées dans les contrats de location, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant les parties au contrat de location liées par un contrat de travail en se fondant à tort sur des éléments impropres à caractériser le lien de subordination, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail et, par refus d'application les articles 1713 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que les contrats de "location" conclus pour une durée de trois mois tacitement renouvelables de mois en mois imposaient, à peine de résiliation sans préavis, de nombreuses obligations strictes, maintenues nonobstant la survenance d'un quelconque événement, relatives à l'utilisation du véhicule par le seul locataire et son entretien par le seul loueur, moyennant le règlement chaque semaine d'un acompte de 4 300 francs sur la location et le versement des charges sociales, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que les conditions d'exercice de l'activité aient été différentes de celles prévues dans les contrats de "location" ;
Qu'en l'état de ses constatations, d'où il résulte que, nonobstant les dénomination et qualification données au contrat litigieux, le locataire était en fait placé dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail et le plaçant dans un état de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que la prescription quinquennale instituée par le second de ces textes s'applique à toute action afférente au salaire ;
Attendu que pour accorder au salarié une somme au titre de la perte de revenus, l'arrêt énonce que cette somme ne constitue pas un salaire mais une indemnité pour un préjudice résultant de la qualification impropre de son contrat et qui n'est pas soumise à la prescription quinquennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande tendant au versement, à la suite de la requalification du contrat de "location de véhicule de taxi" en contrat de travail, d'une somme au titre du salaire net qu'aurait dû percevoir M. X... s'il avait bénéficié d'un contrat de travail déduction faite de ses revenus en qualité de locataire de véhicules de taxi et qu'il lui appartenait de statuer sur ces demandes soumises à la prescription quinquennale qui avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 8 octobre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Slota, Taxis Paris Lyon Marseille et Taxis Paris Durance à payer à M. X... la somme de 9 500,74 euros au titre de la perte de revenus, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Slota, Taxis Paris Lyon Marseille et Taxis Paris Durance aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les sociétés Slota, Taxis Paris Lyon Marseille et Taxis Paris Durance à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCP Laugier et Caston, avocats et rejette leur demande de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés Slota, Taxis Paris Lyon Marseille et Taxis Paris Durance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 7 avril 2005 d'AVOIR requalifié les contrats de location en contrats de travail, en conséquence, accueilli le contredit, évoquant, mis hors de cause la société Financière De Rosario, avant dire droit sur les demandes de Monsieur X..., ordonné une expertise et renvoyé les parties à l'audience du 24 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... verse aux débats les contrats signés avec les sociétés PARIS DURANCE et PARIS LYON MARSEILLE ainsi que les conditions générales auxquelles ces contrats renvoient ; qu'il en ressort que la location du véhicule n'était consentie que pour une durée de trois mois, renouvelable seulement de mois en mois avec possibilité de résiliation avec préavis de quinze jours ; que le prix de location hors taxes et hors charges était fixé selon les contrats à 358,13 F, 360,49 F et 491,09 F par jour, le locataire devant verser chaque lundi au loueur un acompte de 4300 F à valoir sur la location et le versement des charges sociales, et tout retard dans le versement de ces sommes entraînant la résiliation du contrat sans préavis et sans mise en demeure préalable "si bon semble au loueur" ; qu'il est même ajouté que le locataire ne peut invoquer la survenance d'un événement quelconque pour suspendre le paiement des sommes dont il est redevable envers le loueur, le véhicule devant, même dans ce cas, être immédiatement restitué, ou repris par le loueur par tout moyen a sa convenance ; qu'enfin, l'article 14 des conditions générales prévoit la résiliation du contrat de plein droit sans préavis en cas d'infraction à l'un quelconque des engagements pris par le locataire ; qu'or, il lui est imposé de nombreuses et strictes obligations telles que l'entretien du véhicule en bon état de propreté, l'interdiction de conduire le véhicule hors de France sauf autorisation écrite du loueur, l'obligation de faire effectuer les réparations dans l'atelier du loueur, les travaux restant à sa charge et engageant sa responsabilité personnelle s'ils étaient effectués par un autre garage, l'interdiction d'effectuer par lui-même aucune intervention sur le véhicule, et l'obligation d'aviser dans les 24 heures le loueur de tout accident ou incident sur le véhicule ; qu'il n'est pas démontré que les contrats se soient exercés dans des conditions différentes de celles ainsi énoncées ; que ces conditions imposées à peine de résiliation immédiate plaçaient le locataire dans un état de subordination à l'égard du loueur ; qu'en conséquence les contrats de location constituent des contrats de travail et la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes ; qu'il y a lieu d'évoquer le fond du litige pour lui donner une solution définitive dans un délai raisonnable ; que dès lors que selon l'article 15 des conditions générales, les sociétés PARIS DURANCE et PARIS LYON MARSEILLE confiaient à la société SLOTA la mission d'encaisser les factures de location et les sommes correspondant à l'intégralité des cotisations sociales à la charge du locataire, de délivrer les factures et attestations et d'assurer dans son atelier l'entretien et la réparation des véhicules, cette dernière sera considérée comme co-employeur de Monsieur X... (arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2005, pp. 2 et 3) ;
ALORS, d'une part, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposantes (conclusions, spéc. pp. 6 et 8), si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1411-1 et L. 1221- 1 du code du travail) ;
ALORS, d'autre part, QU'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de prouver que dans les faits le travail est exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en énonçant, pour juger les parties liées par un contrat de travail, qu'il n'avait pas été démontré que les contrats se soient exercés dans des conditions différentes de celles énoncées dans les contrats de location, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS, en tout état de cause QU'en jugeant les parties au contrat de location liées par un contrat de travail en se fondant à tort sur des éléments impropres à caractériser le lien de subordination, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 511-1 et L. 122-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail), et par refus d'application les articles 1713 et suivants du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2008 d'AVOIR condamné in solidum les sociétés exposantes à payer à M. X... la somme de 9.500,74 € (neuf mille cinq cent euros et soixante-quatorze centimes) à titre de préjudice pour perte de revenus et celle de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a conclu en ces termes :
En l'état des éléments communiqués à l'expertise, les comptes entre les parties se présenteraient comme suit:
1°) La société SLOTA qui n'a pas employé de chauffe ur salarié pendant la période 1997-2000, n'a donc pas pu communiquer un contrat type correspondant à cette fonction. Les calculs ont été faits à partir des critères habituels pour ces dossiers concernant les chauffeurs locataires demandant une requalification en contrat salarié. c'est-à-dire en visant les barèmes communiqués par la Préfecture de Police de PARIS ;
2°) les recettes déclarées à l'administration fisca le sont conformes aux comptes d'exploitation qui nous ont été remis par Monsieur X... ;
3°) Les revenus nets déclarés par le demandeur au t itre des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ont évolués comme suit :
du 4 juillet 1997 au 31/12/1997: 31.912 F 1998 : 67.108F 1999 : 66.121F du 1er janvier 2000 au 4 juillet 2000 : 30.903 F Par rapport aux reçus communiqués par les sociétés défenderesses au titre de la ristourne TIPP, il existe une insuffisance de 4.211 Francs au niveau des produits déclarés par Monsieur X... à la rubrique «subventions d'exploitation reçues» qui se répartit comme suit :
-1997 déclaré en moins 2.501F -1998 déclaré en moins 1.897 F -1999 déclaré en plus -187F-2000 déclaration conforme 0 F Total :4.211 F
4°) Les salaires que Monsieur X... auraient perçus s'il avait bénéficié du statut de salarié ont été calculés sur la base de 30 % des recettes TTC déclarées à l'administration fiscale, majorée du salaire fixe journalier fixé par arrêté de Monsieur le Préfet de PARIS.
Sur ces bases, Monsieur X... aurait perçu les salaires nets suivants :
1997: 45.360,33 F 1998 : 88.044,75F 1999: 89.068,70 F 2000 : 47.332,66 F
5°) Monsieur X... pourrait donc prétendre au rappel suivant :10.603,05 euros
Ce rappel a été calculé pour un nombre de jours de travail correspondant au nombre de jours de location du véhicule. Dans l'hypothèse où il serait admis que Monsieur X... ne travaillait pas le dimanche (ou un autre jour de la semaine), l'incidence sur le rappel pourrait être chiffrée comme suit : 1.102,31 euros;
Ce qui conduirait le rappel global à :
10.603,05 -1.102,31 = 9.500,74 euros
qu'au vu de ces conclusions, le demandeur sollicite l'application de l'hypothèse haute formée par l'expert, soutenant due l'évaluation doit être effectuée à partir de la durée de location alors que les sociétés défenderesses soutiennent que la durée légale du travail est de cinq jours par semaine et qu'il convient de retenir l'évaluation fondée sur cette durée ; que celle-ci soutient, par ailleurs, qu'il doit être déduit des sommes éventuellement dues, l'avantage en nature dont le demandeur a bénéficié en raison de la mise à disposition à des fins personnelles du véhicule loué ;qu'elle affirme également que la perte de revenus revendiquée s'analyse comme des salaires et qu'il y a lieu à application de la prescription quinquennale applicable en matière de dettes de salaires ; mais que s'il ne peut être retenu un temps de travail égal à la durée mensuelle du contrat de location, il y a lieu de dire que, compte tenu des éléments du dossier, la durée du travail du demandeur doit être fixée a 6 jours par semaine, seul le dimanche ne pouvant être retenu comme jour effectif d'activité ; que le chiffre à retenir sera, donc, celui de 9. 500, 74 euros ; que par ailleurs, un avantage en nature consenti par un employeur à son salarié doit résulter d'un accord entre ceux-ci et qu'en l'espèce, cet accord n'est nullement démontré, alors qu'il est relevé par l'expert qu'aucun usage dans ce sens n'est en vigueur en ce qui concerne les chauffeurs de taxis salariés ; que ce moyen sera, dès lors, écarté ; qu'enfin les sommes sollicitées par Saifullah X... ne constituent pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus et ne sont, dès lors, pas soumises à la prescription quinquennale invoquée en défense ; qu'il convient, en conséquence, de condamner les sociétés défenderesses à payer au demandeur la somme de 9. 500, 74 euros ; que par ailleurs, M. X... ne démontre pas un préjudice distinct de celui résultant de sa perte de revenus et sera débouté de sa demande de ce chef (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE dans ses conclusions réitérées à l'audience, M. X... réclamait le différentiel entre les bénéfices qu'il avait perçus sous la qualification de locataire et le salaire qu'il aurait perçu en qualité de salarié, de sorte qu'en jugeant que les sommes qu'il sollicitait ne constituaient pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus non soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS, au demeurant, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées par M. X... ne constituaient pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus qui n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-1 et L. 3245-1du code du travail et l'article 2224 du code civil ;
ET ALORS, en tout état de cause, QU'en condamnant les sociétés exposantes à payer au demandeur la somme de 7.608,02 euros sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a encore violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE l'avantage en nature est un élément du salaire qui doit être pris en compte dans le calcul de la rémunération globale du salarié ; qu'en refusant de déduire de la somme due au titre de la « perte de revenu » le montant représenté par la mise à disposition du véhicule à des fins personnelles au motif que cet avantage ne résultait ni d'un usage ni d'un accord des parties, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3211-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45392
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°08-45392


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45392
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