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06/10/2010 | FRANCE | N°08-21515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 08-21515


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Smaïn X...
Y... est né le 12 février 1939 à Oujda (Maroc) ; que le 16 juillet 2001, il a obtenu du tribunal d'instance de Marseille un certificat de nationalité aux termes duquel il était français en vertu de l'article 17-1 du code de la nationalité française comme né d'un père français, la nationalité de ce dernier, M. Mohamed X...
Y... né en 1909 au Maroc résultant d'un jugement rendu par le tribunal de première instance d'Oujda le 5 avril 1946 ; que par acte d'huissier de just

ice du 2 juillet 2004, transformé en procès-verbal de recherches infructue...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Smaïn X...
Y... est né le 12 février 1939 à Oujda (Maroc) ; que le 16 juillet 2001, il a obtenu du tribunal d'instance de Marseille un certificat de nationalité aux termes duquel il était français en vertu de l'article 17-1 du code de la nationalité française comme né d'un père français, la nationalité de ce dernier, M. Mohamed X...
Y... né en 1909 au Maroc résultant d'un jugement rendu par le tribunal de première instance d'Oujda le 5 avril 1946 ; que par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2004, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le procureur de la République a fait assigner M. Smaïn X...
Y... devant le tribunal de grande instance afin de faire constater son extranéité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2007) d'avoir dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation du 2 juillet 2004, alors, selon le moyen, que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches infructueuses que Si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation litigieuse s'est bornée à constater qu'il n'était pas justifié qu'à cette date, le ministère public ait eu connaissance d'une autre adresse que celle du ...à laquelle M. Smaïn X...
Y... avait choisi de faire élection de domicile, a statué par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. X...
Y... et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X...
Y... n'avait pas invoqué devant la cour d'appel l'irrégularité ou l'insuffisance des diligences mentionnées dans l'acte de signification de l'assignation par l'huissier de justice mais seulement fait valoir qu'il avait été cité à une adresse qui n'était pas la sienne ; d'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X...
Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté son extranéité, alors, selon le moyen :
1° / que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; que la cour d'appel qui, pour constater l'extranéité de M. X...
Y..., titulaire délivré le 16 juillet 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille, a retenu qu'il lui appartenait de rapporter tout à la fois la preuve de sa qualité de français avant l'indépendance de l'Algérie et de son statut civil de droit commun, a violé l'article 30, alinéa 2, du code civil ;
2° / que le statut civil de droit local ayant cessé d'exister en tant que statut français, la poursuite constante de la possession d'état de français après l'indépendance de l'Algérie fait présumer la qualité de Français de statut civil de droit commun d'où résulte de plein droit la conservation de la nationalité française ; que la cour d'appel qui, pour constater l'extranéité de M. Smaïn X...
Y..., s'est bornée à relever que, s'il résultait du jugement du 5 avril 1946, que le père de l'exposant pouvait à bon droit se prévaloir de son ascendance française, cette décision était insuffisante à établir X...ce dernier bénéficiait du statue civil de droit commun, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, X...la poursuite constante de la possession d'état de français après l'indépendance de l'Algérie ne faisait pas présumer la qualité de français de droit commun de M. Smaïn X...
Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-2 du code civil ;
3° / qu'en se bornant à énoncer que, s'il résultait du jugement du 5 avril 1946, que le père de l'exposant pouvait à bon droit se prévaloir de son ascendance française, cette décision était insuffisante à établir X...ce dernier bénéficiait du statut civil de droit commun, sans répondre au moyen soulevé par M. Smaïn X...
Y... qui faisait valoir qu'il avait toujours joui de la possession d'état de Français, ce qui était de nature à établir sa nationalité française, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / qu'en application de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française X...une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; que la cour d'appel qui, pour juger que M. X...
Y... avait perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, s'est bornée à relever qu'il n'avait pas souscrit à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, sans constater qu'une autre nationalité lui avait été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que X..., en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; que le ministère public avait démontré que le jugement du tribunal de première instance d'Oujda du 5 avril 1946, sur lequel se fondait le certificat délivré à M. Smaïn X...
Y..., mentionnait que son grand-père était d'origine algérienne et qu'ainsi X...son père, M. Mohamed Z...
A...
X...
Y..., qui n'avait pas perdu le bénéfice de son origine algérienne, avait pu se prévaloir de son ascendance française et être déclaré de nationalité française par ce jugement, il appartenait à son fils, M. Smaïn X...
Y..., né en 1939, de souscrire la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'ordonnance du 21 juillet 1962, pour conserver la nationalité française et qu'à défaut, il avait perdu cette nationalité le 1er janvier 1963 ; que dès lors, il appartenait à M. X...
Y... de prouver qu'il était français à un autre titre ;
Attendu, ensuite, que M. Smaïn X...
Y... ne s'étant prévalu devant la cour d'appel ni des dispositions de l'article 32-2 du code de la nationalité ni de celles de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation en date du 2 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Smaïn X...
Y... soulève la nullité de l'assignation en date du 2 juillet 2004 qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses en faisant valoir qu'il a été cité à une adresse qui n'était pas la sienne et que, de ce fait, il n'a pas été en mesure de faire valoir sa défense ; qu'il convient cependant de constater qu'il n'est pas justifié qu'à cette date, le Ministère Public avait connaissance d'une autre adresse que celle du ...à laquelle Smaïn X...
Y... avait choisi de faire élection de domicile ; qu'en conséquence, Smaïn X...
Y... sera débouté de cette exception de nullité ;
ALORS QUE la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que X...le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation litigieuse, s'est bornée à constater qu'il n'était pas justifié qu'à cette date, le Ministère Public ait eu connaissance d'une autre adresse que celle du ...à laquelle Monsieur Smaïn X...
Y... avait choisi de faire élection de domicile, a statué par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de Monsieur X...
Y... et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'extranéité de Monsieur Smaïn X...
Y... ;
AUX MOTIFS Qu'il appartient à Smaïn X...
Y... de rapporter tout à la fois la preuve de sa qualité de français avant l'indépendance de l'ALGÉRIE et de son statut civil de droit commun ; que, s'il justifie par la production aux débats d'un jugement du Tribunal de première instance de OUJDA, en date du 5 avril 1946, que son père X...
Y... Mohamed Z...
A...n'avait pas perdu le bénéfice de son origine algérienne et pouvait à bon droit se prévaloir de son ascendance française, cette décision est insuffisante à elle seule à établir que ce dernier bénéficiait du statut civil de droit commun et non du statut civil de droit local, le fait qu'il ait eu la qualité de fonctionnaire de l'administration française étant totalement inopérant ; que, dès lors, il apparaît que c'est par des motifs exacts et pertinents qui seront adoptés par la Cour que le premier juge a pu retenir que Smaïn X...
Y..., né le 12 février 1939, aurait dû souscrire à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et qu'à défaut d'une telle souscription, il avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du Code civil ; que la Cour d'appel qui, pour constater l'extranéité de Monsieur X...
Y..., titulaire d'un certificat de nationalité délivré le 16 juillet 2001 par le Greffier en chef du Tribunal d'instance de MARSEILLE, a retenu qu'il lui appartenait de rapporter tout à la fois la preuve de sa qualité de français avant l'indépendance de l'ALGÉRIE et de son statut civil de droit commun, a violé l'article 30, alinéa 2, du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le statut civil de droit local ayant cessé d'exister en tant que statut français, la poursuite constante de la possession d'état de français après l'indépendance de l'Algérie fait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun d'où résulte de plein droit la conservation de la nationalité française ; que la Cour d'appel qui, pour constater l'extranéité de Monsieur Smaïn X...
Y..., s'est bornée à relever que, s'il résultait du jugement du 5 avril 1946, que le père de l'exposant pouvait à bon droit se prévaloir de son ascendance française, cette décision était insuffisante à établir X...ce dernier bénéficiait du statut civil de droit commun, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, X...la poursuite constante de la possession d'état de français après l'indépendance de l'Algérie ne faisait pas présumer la qualité de français de droit commun de Monsieur Smaïn X...
Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-2 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'en se bornant à énoncer que, s'il résultait du jugement du 5 avril 1946, que le père de l'exposant pouvait à bon droit se prévaloir de son ascendance française, cette décision était insuffisante à établir X...ce dernier bénéficiait du statut civil de droit commun, sans répondre au moyen soulevé par Monsieur Smaïn X...
Y... qui faisait valoir qu'il avait toujours joui de la possession d'état de français, ce qui était de nature à établir sa nationalité française, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu'en application de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962, les personnes de statut civil de droit local originaires d'ALGÉRIE, conservent de plein droit la nationalité française X...une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; que la Cour d'appel qui, pour juger que Monsieur X...
Y... avait perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, s'est bornée à relever qu'il n'avait pas souscrit à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, sans constater qu'une autre nationalité lui avait été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21515
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°08-21515


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21515
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