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05/10/2010 | FRANCE | N°10-85229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2010, 10-85229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de viols, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144 et 193 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt atta

qué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de viols, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144 et 193 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs que la faisabilité technique de la mesure de placement sollicitée par M. X... ne suffit pas à démontrer que l'intéressé ne disposera d'aucun moyen pour faire pression sur les nombreuses victimes ; que l'interdiction de rencontrer les parties civiles, pas plus que celle d'exercer toute profession en rapport avec la thérapeutique n'empêcheront la possibilité d'influencer telle ou telle personne, ne serait-ce que par personne interposée ; que, contrairement à ce que prétend son conseil, le risque n'est pas « fictif » et n'est pas à minimiser ; que les derniers faits justifiant une mise en examen sont de nature criminelle ; qu'il n'est pas exclu que de nouvelles victimes se manifestent ou que des faits jusqu'alors qualifiés délits soient criminalisés ; que de nombreux actes d'enquête sont encore nécessaires et qu'il va être procédé à de nouvelles auditions de personnes certainement traumatisées, qui doivent pouvoir s'exprimer sans risque de subir de façon plus ou moins directe, l'influence du mis en examen ; qu'il est évident que même un placement sous surveillance électronique ne pourrait suffire à prévenir tous risques de pressions sur les témoins et victimes, soit directement, soit par personne interposée et qu'a fortiori un contrôle judiciaire, même strict, ne saurait pallier de tels risques ; que c'est avec pertinence que le premier juge a souligné les insuffisances de telles mesures, que le comportement de M. X... a achevé de démontrer ; qu'une mise en liberté, sous quelque régime que ce soit, est inenvisageable aujourd'hui ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée ;
" alors que, présumée innocente, la personne mise en examen demeure libre, et qu'elle ne peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire que si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en énonçant que la mesure de placement sous surveillance électronique sollicitée par M. X... n'empêcherait pas « la possibilité » d'influencer telle ou telle personne, qu'il n'est pas « exclu » que de nouvelles victimes se manifestent et qu'il allait être procédé à de nouvelles auditions de personnes « certainement » traumatisées, la chambre de l'instruction a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques insusceptibles de caractériser, au regard d'éléments précis et circonstanciés de la procédure dont il n'est nullement fait état, la circonstance que M. X... allait faire pression sur les victimes s'il n'était pas placé en détention provisoire " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85229
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2010, pourvoi n°10-85229


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85229
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