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05/10/2010 | FRANCE | N°10-85104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2010, 10-85104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 juin 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de CHARENTE-MARITIME, sous l'accusation de vol avec arme et de transport d'arme illicite ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 198, 199, 593 du code de procédure pÃ

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Sur le pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 juin 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de CHARENTE-MARITIME, sous l'accusation de vol avec arme et de transport d'arme illicite ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 198, 199, 593 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 197, 198, 199, 209, 214, 215, 216 du code de procédure pénale, préliminaire et 417 dudit code, 6 § 3 (b et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant une cour d'assises ;
" alors que toute personne qui comparaît devant une juridiction doit pouvoir disposer de l'assistance d'un défenseur et, le cas échéant, pouvoir être assistée par un avocat commis d'office ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction se borne à constater que M. X... a comparu, non assisté de son conseil, et à faire mention de notifications de la date et de l'heure de l'audience de la chambre de l'instruction, adressées le 8 avril 2010 à la personne mise en examen, aux parties civiles et à leurs conseils ; qu'il ne résulte cependant pas des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... ait renoncé à être assisté par un conseil, ni que le président l'ait mis en mesure d'exercer librement ce droit fondamental en lui demandant s'il acceptait de comparaître sans l'assistance de son conseil ou d'un avocat, éventuellement commis d'office, qui aurait pu prendre connaissance du dossier dans les termes de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ; qu'ainsi, M. X... ayant comparu seul à l'audience sans avoir pu prendre connaissance de son dossier et sans qu'un mémoire n'ait été déposé en son nom, les textes et principes susvisés, ensemble les droits de la défense, ont été méconnus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que M. X..., qui était présent à l'audience, aurait demandé, en raison de l'absence de son avocat, régulièrement avisé, le renvoi ou la désignation d'un avocat commis d'office ou que les juges auraient refusé de recevoir un mémoire ;
D'où il suit que les moyens, qui reposent sur de pures allégations, ne peuvent être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-8, 132-9, 132-10, 311-1, 311-8 du code pénal, L. 2338-1, L. 2338-2, L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense, 214, 215, 574-1, 593 du code de procédure pénale, du principe « non bis in idem » ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... des chefs de vol avec arme commis en récidive et détention d'armes par une personne déjà condamnée pour crime ou délit à une peine supérieure à un an d'emprisonnement ;
" aux motifs que M. X... a été poursuivi par les services de gendarmerie dès sa sortie de l'établissement bancaire et qu'il a été interpellé au terme d'une course-poursuite après la chute accidentelle de la motocyclette ; que, dès son interpellation, il a été trouvé porteur d'un fusil à crosse et à canon scié, approvisionné de deux cartouches engagées dans chaque chambre, et d'une grenade ; qu'il a été découvert sur lui la somme de 10 145 euros dans laquelle se trouvait la liasse piégée constituée de billets de 20 euros ; que les photographies tirées de la vidéosurveillance de l'agence le représentent à différents stades de son évolution armée au sein de l'établissement bancaire ; qu'il ne conteste pas les accusations portées contre lui ; que, dès lors, il existe à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir l'état de récidive sans mentionner les éléments légaux de la circonstance aggravante, notamment le caractère définitif de la précédente condamnation ; que la seule référence dans le dispositif de l'arrêt à une condamnation de la cour d'assises de la Marne, du 5 octobre 2004, à huit ans d'emprisonnement, est insuffisante pour justifier cette circonstance, le caractère définitif de la condamnation dont s'agit n'étant pas précisé ; que la décision attaquée, qui doit se suffire à elle-même et être suffisamment motivée, n'est donc pas légalement justifiée ;
" 2°) alors que, un même fait ne peut être constitutif d'une circonstance aggravante et d'une infraction distincte ; qu'en renvoyant M. X... devant une cour d'assises du chef de vol avec usage ou menaces d'armes et pour avoir transporté une arme, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'il est reproché à M. X..., d'une part, d'avoir, sous la menace d'un fusil à canon scié et d'une grenade, commis un vol dans une agence bancaire, à la suite duquel il a pris la fuite sur une motocyclette conduite par un complice et, d'autre part, à l'issue d'une poursuite par des gendarmes, qui voulaient contrôler le conducteur, d'avoir été trouvé en possession de la grenade ; que, par ailleurs, le demandeur n'a pas prétendu que sa condamnation à huit ans d'emprisonnement prononcée le 5 octobre 2004 ne serait pas définitive ; "
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que les faits poursuivis sous les qualifications de vol qualifié et d'infraction à la législation sur les armes sont distincts, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85104
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2010, pourvoi n°10-85104


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85104
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