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05/10/2010 | FRANCE | N°09-88629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2010, 09-88629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Michèle X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide et blessures involontaires, statuant sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale, défaut de base légale, violation de la loi ;
" en ce que

la cour d'appel a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant à l'annulati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Michèle X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide et blessures involontaires, statuant sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale, défaut de base légale, violation de la loi ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2007, l'ayant définitivement condamnée du chef d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende, ainsi qu'aux frais d'affichage de la décision durant deux mois au siège de la société Tec investissement à Saint-Rémy-de-Provence et à payer les sommes de 3 000 euros à chacun de ses onze petits-enfants et de ses cinq frères et soeurs et de 10 000 euros à chacune des filles de M. Y..., ainsi qu'en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à toutes les parties civiles, et l'a condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêt à M. et Mme Z... ;
" aux motifs qu'il doit être observé que la saisine de la cour est ici expressément bornée par les limites très précises des termes de l'arrêt de cassation du 10 juin 2008, au seul sort des intérêts civils de la veuve, de l'enfant mineur et des enfants majeurs de M. Z..., dès lors que, de ce chef, il n'a été statué que par la cour d'appel le 17 septembre 2007 dans le cadre de son pouvoir d'évocation, le renvoi avant dire droit sur les intérêts civils ordonné par le tribunal, dans son jugement du 15 avril 2005, n'ayant pas encore eu de solution ;
" 1) alors que, si elle ne peut être portée pour la première fois devant la Cour de cassation, l'action en nullité du jugement intervenu sur le fond prévue par l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle sanctionne l'omission d'une formalité d'ordre public tenant à l'appel en déclaration de jugement commun des organismes de sécurité sociale intéressés, peut être engagée en tout état de la procédure et notamment devant la cour de renvoi ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter l'action en nullité dirigée contre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 septembre 2007, en raison de l'absence de mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun par les victimes et leurs ayants droit, que l'étendue de sa saisine, sur renvoi après cassation, était limitée au sort des intérêts civils de la veuve de M. Z... et de ses enfants, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors que la victime d'un accident de travail et ses ayants droit recherchant la responsabilité de l'employeur du chef d'homicide involontaire et de blessures involontaires pour les mêmes faits constitutifs de l'accident de travail, doivent, sous peine de nullité du jugement rendu sur le fond, appeler la caisse en déclaration de jugement commun ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, en date du 17 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 455-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 17 septembre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré Mme X... coupable d'homicide et blessures involontaires à l'occasion d'un accident du travail et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral, à la veuve, aux enfants, aux petits-enfants et aux frères et soeurs de M. Z..., tué dans l'accident, ainsi qu'à deux filles de M. Y..., grièvement blessé ; que la Cour de cassation, par arrêt du 10 juin 2008, a cassé cette décision, mais en ses seules dispositions allouant des dommages-intérêts à la veuve et aux enfants de M. Z... ; que, sur renvoi, l'arrêt attaqué a donné acte à la veuve de M. Z... qu'elle ne demandait aucune indemnité pour elle et ses enfants mineurs et a condamné Mme X... à payer des dommages-intérêts aux seuls enfants majeurs de la victime n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé celui du 17 septembre 2007 en application des dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale ne peut être admis, dès lors que la juridiction de renvoi n'avait pas le pouvoir de prononcer sur des dispositions maintenues par la cassation partielle et devenues ainsi définitives et qu'au surplus, ces dispositions concernent des personnes qui n'ont pas la qualité de victime ou d'ayant droit de la victime au sens de ce texte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88629
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-88629


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88629
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