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05/10/2010 | FRANCE | N°09-87385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2010, 09-87385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Claude X...,- M. Jean-Luc X...,- M. Renaud X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Johan Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;


" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître le préjudice de sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Claude X...,- M. Jean-Luc X...,- M. Renaud X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Johan Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître le préjudice de souffrance morale résultant de la vie perdue subie par M. X... dont ses ayants droit demandaient réparation ;
" aux motifs que, s'agissant des souffrances physiques, compte tenu de la tentative de réanimation et de la survie pendant une heure, une indemnité de 3 000 euros apparaît plus adaptée à la réparation du préjudice subi ; que, s'agissant du préjudice de vie perdue, « les consorts X... invoquent la souffrance morale générée par la perte de chance de vivre et demandent une indemnité de 150 000 euros de ce chef ; que la compagnie Axa s'oppose à cette demande aux motifs qu'il s'agit d'un préjudice indirect ; que la jurisprudence invoquée sur la perte de l'espérance de vie repose sur un fondement contractuel et non pas délictuel et que ce chef de préjudice ne figure pas dans la « nomenclature Dintillac » ; que, si le préjudice invoqué en l'espèce est improprement qualifié " perte d'une chance " puisque la perte d'une chance est invoquée en cas d'incertitude sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice, alors qu'en l'espèce, le décès est bien le préjudice directement et certainement causé par la faute, il ne peut être contesté que le fait de se voir mourir et de savoir que sa vie se termine constitue, sauf cas très particuliers, une souffrance morale intense dont le droit à réparation entre dans le patrimoine du mourant et se transmet à ses héritiers ; qu'encore faut-il que la mort ne soit pas instantanée ou que le mourant soit conscient ; qu'en l'espèce, le choc traumatique a été si violent que M. X... est resté inconscient et n'a pu être réanimé ; que son décès a été quasi instantané ; qu'il n'a pu se rendre compte de ce qui lui arrivait ; que sa souffrance morale n'est donc pas établie ; qu'il y aura donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
" 1) alors que, l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du préjudice qu'il a causé ; que l'état d'inconscience d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ; que la cour d'appel a reconnu que la souffrance morale résultant de la perte d'une espérance de vie ne pouvait être réparée qu'au profit des personnes dont la mort n'était pas instantanée et des mourants qui n'étaient pas inconscients ; qu'elle en a déduit que dès lors que le jeune homme avait subi un choc traumatique qui l'avait laissé inconscient et que sa mort avait été quasi-instantanée, il n'avait pu subir aucune souffrance morale résultant de la perte d'une espérance de vie ; qu'en l'état de ces motifs, établissant que la victime n'était pas morte sur le coup, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
" 2) alors qu'en tout état de cause, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant de l'infraction, il en va autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait faire droit à la réparation du préjudice né de la souffrance morale causée par la perte de vie dès lors que la victime avait été inconsciente à compter du choc traumatique causé par l'accident ; que, cependant, elle a admis que la victime avait subi une souffrance physique ; qu'en admettant qu'elle avait ressenti cette souffrance physique, elle a nécessairement considéré que la victime était consciente après l'accident ; qu'en l'état de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3) alors qu'en outre, l'angoisse de mourir peut apparaître avant le choc traumatique ; qu'en prenant en compte le préjudice invoqué à compter du choc traumatique, sans dire à quel moment de l'accident un tel choc était apparu, s'il a été concomitant aux blessures et en quoi il excluait que la victime ait pu avoir conscience du fait qu'elle allait mourir avant ce choc l'ayant laissé inconsciente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4) alors qu'enfin, en l'absence de constatation d'un coma dépassé instantané, la cour d'appel ne pouvait exclure que le patient ait eu une certaine conscience de la situation et du fait qu'il pouvait mourir " ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. X..., a été déclaré tenu à réparation, la juridiction du second degré était saisie par les ayants droit de la victime, constitués parties civiles, d'une demande d'indemnisation des souffrances physiques endurées par M. X... et du préjudice moral ressenti par celui-ci, lié à la perte de son espérance de vie, au cours de l'heure écoulée entre le moment de l'accident et le constat de son décès après l'échec d'une tentative de réanimation ;
Attendu que, pour écarter la demande tendant à la réparation du préjudice moral, après avoir accueilli celle relative aux souffrances physiques, l'arrêt relève que le choc traumatique a été si violent que M. X... est resté inconscient, qu'il n'a pu être réanimé et que son décès a été quasi-instantané ; que les juges en concluent que la victime n'a pu se rendre compte de ce qu'il lui arrivait et que sa souffrance morale n'est pas établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine et exempts de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87385
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-87385


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87385
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