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05/10/2010 | FRANCE | N°09-85156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2010, 09-85156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 380-9, 380-10, 380-11 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'appel incident d

e Mme Y... et a condamné M. X... à payer diverses sommes à la caisse primaire d'assu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 380-9, 380-10, 380-11 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'appel incident de Mme Y... et a condamné M. X... à payer diverses sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, non appelante, ainsi qu'à la Mutuelle nationale territoriale et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui se sont constitués partie civile pour la première fois en cause d'appel ;
"1°) alors qu'en cas de désistement d'appel de l'accusé, l'appel incident d'une partie civile est caduc, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer ni sur les demandes de cette partie civile ni, a fortiori, sur les demandes d'une partie civile non appelante ou sur celles d'une victime qui se constitue partie civile pour la première fois en cause d'appel ; que, dès lors, en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que l'accusé s'est désisté à l'audience de l'appel qu'il avait formé contre l'arrêt civil de la cour d'assises, la cour d'appel, en statuant néanmoins sur les demandes de Mme Y..., qui avait interjeté appel incident, ainsi que sur celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, qui n'avait pas interjeté appel, et sur celles de la Mutuelle nationale territoriale et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui se sont constitués partie civile pour la première fois en cause d'appel, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, sauf dérogations édictées par la loi, une victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance ne peut se constituer, pour la première fois, en cause d'appel ; qu'en statuant sur les demandes de la Mutuelle nationale territoriale, qui ne s'était pourtant pas constituée partie civile en première instance, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêts du 28 janvier 2009, la cour d'assises du Lot a, d'une part, condamné M. X... pour une tentative de meurtre commise au préjudice de sa mère, Mme Y..., d'autre part, prononcé sur les intérêts civils ; que, le 10 février 2009, M. X... a interjeté appel du second de ces deux arrêts ; que, le 12 février, sa mère, partie civile, a formé un appel incident ; que M. X... s'est désisté de son appel à l'audience des débats de la chambre des appels correctionnels, le 4 juin 2009 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le désistement, intervenu plus d'un mois après l'appel principal, ne pouvait, en application de l'article 500-1 du code de procédure pénale, applicable à la procédure portée devant la chambre des appels correctionnels, entraîner la caducité de l'appel incident, l'arrêt, qui devait, comme il l'a fait, prononcer tant sur la demande tendant au remboursement de prestations servies à la victime, depuis le jugement, par la caisse primaire d'assurance maladie, que sur le recours subrogatoire que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions peut, en vertu de l'article 706-11 du même code, exercer même pour la première fois en cause d'appel, n'encourt pas le grief allégué ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 224-9 du code de la mutualité et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'à défaut de dérogations édictées par la loi, la règle du double degré de juridiction, qui est d'ordre public, et l'impossibilité d'appliquer en matière pénale les articles 554 et 555 du code de procédure civile, s'opposent à toute demande des groupements mutualistes pour la première fois en cause d'appel devant les juridictions répressives ;
Attendu qu'en statuant sur les demandes de la Mutuelle nationale territoriale, qui n'était pas intervenue et n'avait pas été appelée en cause devant le premier juge, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 2 juillet 2009, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à payer à la Mutuelle nationale territoriale la somme de 3 112,81 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Harel-Dutirou, MM. Roth, Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Désistement - Désistement par l'accusé de son appel principal - Effets - Caducité des appels incidents - Conditions - Détermination

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Compétence de la chambre des appels correctionnels - Portée

L'article 500-1 du code de procédure pénale est applicable devant la chambre des appels correctionnels statuant sur l'appel d'un arrêt civil de cour d'assises. En conséquence, le désistement de son appel principal par l'accusé, intervenu plus d'un mois après la déclaration d'appel, ne peut entraîner la caducité d'un appel incident


Références :

article 500-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-85156, Bull. crim. criminel 2010, n° 148
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 148
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Degorce
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-85156
Numéro NOR : JURITEXT000022921369 ?
Numéro d'affaire : 09-85156
Numéro de décision : C1005609
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-05;09.85156 ?
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