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05/10/2010 | FRANCE | N°09-16602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2010, 09-16602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-9, L. 623-4 (2°) du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que constitue un excès de pouvoir le fait pour les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur en liquidation judiciaire, qui exerce son droit propre, contre la décision d'autorisation de vente prise par le juge-commissaire, dont il prétend q

u'elle a violé la nature ou la portée des règles relatives à son dessaisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-9, L. 623-4 (2°) du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que constitue un excès de pouvoir le fait pour les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur en liquidation judiciaire, qui exerce son droit propre, contre la décision d'autorisation de vente prise par le juge-commissaire, dont il prétend qu'elle a violé la nature ou la portée des règles relatives à son dessaisissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 2009), qu'après la mise en faillite civile de M. X... en octobre 2000, le juge-commissaire a, le 12 février 2008, autorisé la vente d'un bien immeuble, propriété indivise de M. et Mme X..., celle-ci ayant à son tour été mise en faillite civile en octobre 2005, Mme Y... étant désignée liquidateur dans les deux procédures ; que, par jugement du 11 juillet 2008, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... en vertu de son droit propre à agir en justice ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par M. X... contre ce jugement, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aucune disposition légale ne peut interdire de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, retient que le tribunal a bien statué dans le cadre de sa compétence et des pouvoirs qui lui étaient dévolus en matière de procédures collectives en déclarant irrecevable le recours formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 février 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal, a violé les textes et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel aux fins d'annulation du jugement du 11 juillet 2008 irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'il est admis la possibilité de relever un appel aux fins d'annulation, lorsque la décision entreprise a été rendue en excès de pouvoir ; qu'or le Tribunal a bien statué dans le cadre de sa compétence et des pouvoirs qui lui étaient dévolus en appréciant la recevabilité du recours de Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'il a pris une décision qui peut théoriquement être contestée, mais que les contestations de Monsieur X... n'ont aucun intérêt pratique pour lui, compte tenu du montant des créances comparé à la valeur de l'immeuble, et qu'elles n'ont pour fonction que de compliquer et de retarder le déroulement d'une procédure déjà fort ancienne ; que l'on rappellera qu'il y a eu une expertise de l'immeuble et que Monsieur X... avait admis un temps l'évidence qu'une vente aux enchères risquait de produire un montant inférieur à la valeur expertisée ;
ALORS QU'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'avait déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que précisément, devant les premiers juges, Monsieur X... avait fait valoir que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs, en vendant un élément essentiel de son patrimoine, à savoir le logement familial, dans des conditions de prix à la fois viles et partiales au profit d'un tiers occupant sans droit ni titre, ce qui conférait au débiteur un droit et une action propres à obtenir qu'il soit procédé à la liquidation de son patrimoine en conformité avec les règles légales ; que le Tribunal, en jugeant irrecevable l'opposition du débiteur à l'encontre de la décision du juge-commissaire, avait statué en violation des principes fondamentaux régissant la procédure civile et les procédures collectives, à savoir les règles organisant les voies de recours, le double degré de juridiction et le droit d'agir en justice du débiteur en liquidation judiciaire, et avait en conséquence excédé ses pouvoirs ; qu'en jugeant pourtant irrecevable l'appel-nullité à l'encontre d'une décision entachée d'excès de pouvoirs, la Cour d'Appel a violé les règles régissant l'appel-nullité et faussement appliqué l'article L. 623-4 du Code de Commerce ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en déclarant l'appel irrecevable, la Cour d'Appel a consacré l'excès de pouvoirs commis tant par le Tribunal, refusant au débiteur en liquidation judiciaire le droit d'exercer contre le liquidateur judiciaire, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'avait déclaré irrecevable à agir seul alors qu'il prétendait que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement avaient été violées, que par le juge-commissaire, liquidant son patrimoine dans des conditions partiales et à vil prix, violant ainsi les règles régissant l'appel-nullité et appliquant faussement l'article L. 623-4 du Code de Commerce ;
ET ALORS ENFIN QUE le débiteur en liquidation judiciaire a toujours un intérêt légitime à voir son patrimoine vendu dans le respect des pouvoirs du juge-commissaire et des règles gouvernant la procédure collective, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 31 et 546 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16602
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Excès de pouvoir - Débiteur en liquidation judiciaire invoquant une violation des règles relatives à son dessaisissement

Un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, suivant lesquelles le liquidateur exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, si ce débiteur prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. A ce titre, constitue un excès de pouvoir le fait pour les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur en liquidation judiciaire, qui exerce son droit propre, contre la décision prise par le juge-commissaire d'autoriser la vente d'un de ses biens, dont il prétend qu'elle a violé la nature ou la portée des règles relatives à son dessaisissement


Références :

articles L. 622-9 et L. 623-4 2° du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

les principes régissant l'excès de pouvoir

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2009

Dans le même sens que : Com., 2 avril 1996, pourvoi n° 93-10453, Bull. 1996, IV, n° 102 (1), (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-16602, Bull. civ. 2010, IV, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 149

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16602
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