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29/09/2010 | FRANCE | N°09-40688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-5 , R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ;
Attendu qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international ;
Attendu que Mme X... épouse Y... a été engagée le 23 juillet 1997 par le Royaume du Maroc pour exercer les fonctions de secrétaire dans son ambassade de Paris par un contrat écrit prévoyant q

ue tous les litiges nés de l'exécution du contrat sont du ressort exclusi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-5 , R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ;
Attendu qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international ;
Attendu que Mme X... épouse Y... a été engagée le 23 juillet 1997 par le Royaume du Maroc pour exercer les fonctions de secrétaire dans son ambassade de Paris par un contrat écrit prévoyant que tous les litiges nés de l'exécution du contrat sont du ressort exclusif des juridictions marocaines ; qu'elle a été licenciée par lettre du 1er septembre 2004 ;
Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, la cour d'appel énonce, que par exception aux principes posés par les articles 14 du code civil, 48 du code de procédure civile et L. 1221-5 du code du travail, les clauses prorogeant la compétence internationale sont licites et doivent être respectées dés lors qu'elles ne concernent pas l'état des personnes, ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, sont invoquées dans un contrat international et que le pays désigné a un lien sérieux avec le litige, qu'en l'espèce, l'article R. 1412-1 du code du travail attribuant compétence au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel le salarié travaille n'est pas d'ordre public, le texte autorisant le salarié à saisir d'autres juridictions parmi lesquelles celle du lieu de l'engagement ou de l'établissement de l'employeur, qu'il résulte des pièces produites que le contrat a été signé à Rabat, qu'il ne comporte que des références au droit marocain, que les critères de rattachement résultent d'un futur lieu d'exécution du contrat de travail et du domicile de la salariée, que le contrat est donc bien international, que les juridictions marocaines ont un lien étroit avec le litige, outre une parfaite connaissance des dispositions auxquelles les parties ont librement convenu de se soumettre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... épouse Y... travaillait à l'ambassade du Maroc, à Paris, ce dont il résultait que le conseil des prud'hommes de Paris était compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de compétence ;
DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent pour connaître des demandes de Mme X... épouse Y... ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne le Royaume du Maroc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Royaume du Maroc à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les juridictions sociales françaises incompétentes pour connaître du présent litige ;
AUX MOTIFS QUE le Royaume du Maroc développe un premier moyen tenant à l'irrecevabilité de la demande en raison de son immunité de juridiction et un second moyen, tiré du caractère international du contrat autorisant les parties à prévoir une clause attributive de compétence ; dès lors que la validité de cette dernière clause n'autoriserait pas les juridictions françaises à examiner le présent litige et donc l'existence même de l'immunité alléguée, il convient d'examiner en premier lieu le second moyen soulevé ; que par exception aux principes posés par les articles 14 du Code civil, 48 du Code civil et L 1221-5 du Code du travail, les clauses prorogeant la compétence internationales sont licites et doivent être respectées dès lors qu'elles ne concernent pas l'état des personnes, ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, sont invoquées dans un contrat international et que le pays désigné a un lien sérieux avec le litige ; qu'en l'espèce, un litige de droit social ne concerne pas l'état des personnes et l'article R 1412-1 du Code du travail attribuant compétence au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel le salarié travaille n'est pas d'ordre public, le texte autorisant le salarié à saisir d'autres juridictions parmi lesquelles, celle du lieu d'engagement ou de l'établissement de l'employeur ;qu'en l'espèce, si Mme Y... peut invoquer aujourd'hui l'article 14 du Code civil, pour avoir acquis la nationalité française le 12 juin 1998, sa naturalisation n'a aucune incidence sur la nature internationale du contrat, qui doit s'apprécier au jour de sa signature ; qu'il résulte des pièces produites que, le contrat de travail a été signé à RABAT entre un employeur marocain et une salariée marocaine ; qu'il ne comporte que des références au droit marocain (à une échelle de rémunération n° 5, un décret royal n° 736/67 du 10 chaabane 1387 pour sa titularisation, à deux circulaires n° 26 du 20 octobre 1961 et du 30 janvier 1995 pour les congés et son statut, au Dahir du 21 joumada II 1377 pour les accidents du travail, aux contrôles de la réalité des arrêts maladie …) ; que les critères de rattachement à la France résultent d'une part du futur lieu d'exécution du contrat, d'autre part du domicile de la salariée à Boulogne Billancourt ; que le contrat est donc bien international ; qu'il apparaît enfin que les juridictions du Royaume du Maroc, dont la compétence a été retenue par les parties aux termes de la clause attributive précitée insérée dans l'article 14 du contrat, ont un lien étroit avec le litige, outre une parfaite connaissance des dispositions précitées à laquelle les parties ont librement convenu de se soumettre ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de déclarer licite, la clause de compétence de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l'article 96 du Code de procédure civile ;
1. ALORS QUE ne revêt pas un caractère international le contrat de travail exclusivement exécuté en France et conclu avec un étranger par une personne devenue française en cours d'exécution du contrat de travail, peu important que ledit contrat fasse référence à la loi étrangère ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que le contrat de travail conclu avec le Royaume du Maroc le 23 juillet 1997 a été exclusivement exécuté en France par Mme X... laquelle a acquis la nationalité française le 12 juin 1998 ; qu'en retenant néanmoins le caractère prétendument international du contrat de travail conclu par Mme X..., au motif inopérant qu'elle avait la nationalité marocaine lors de la signature du contrat lequel faisait référence à la loi marocaine, la cour d'appel a violé l'article 14 du Code civil ;
2. ALORS QUE les clauses d'attribution de compétence territoriale ne sont valides que lorsqu'elle ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française ; qu'est impérative la compétence territoriale du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail du salarié posée par les articles R 1412-1 Code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que le lieu d'exécution du travail du salarié était situé en France si bien que la compétence territoriale française était impérative ; qu'en affirmant néanmoins que les parties avaient pu valablement déroger à l'article R 517-1 devenu R 1412-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles R 1412-1 et L 1221-5 du Code du travail, et l'article 14 du Code civil.
3. ALORS QUE la règle de conflit de juridiction est indépendante de la loi applicable au contrat, même si celle-ci fait l'objet d'une référence expresse dans le contrat ; qu'en affirmant en l'espèce, pour déclarer incompétente la juridiction prud'homale française, que le contrat de travail faisait référence à la loi marocaine, la cour d'appel a violé les articles R 1412-1 et L 1221-5 du Code du travail, et l'article 14 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40688
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Lieu d'exécution du contrat - Contrat international - Contrat exécuté en France - Clause attributive à une juridiction étrangère - Possibilité (non)

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Clause attributive - Clause insérée dans un contrat de travail - Opposabilité au salarié - Conditions - Détermination

Une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international. Dès lors viole ce texte et les articles L. 1221-5 et R. 1412-4 du code du travail, l'arrêt qui, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur les demandes d'une personne engagée par le Royaume du Maroc en qualité de secrétaire dans son ambassade de Paris, retient que les clauses prorogeant la compétence internationale sont licites dès lors qu'elles ne concernent pas l'état des personnes, ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, sont invoquées dans un contrat international et que le pays désigné a un lien sérieux avec le litige, et que l'article R. 1412-1 du code du travail attribuant compétence au conseil de prud'hommes n'est pas d'ordre public, alors que le salarié travaillait à l'ambassade du Maroc, à Paris, ce dont il résultait que le conseil de Prud'hommes de Paris était compétent


Références :

Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008, 07/01970
articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°09-40688, Bull. civ. 2010, V, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 204

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40688
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