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29/09/2010 | FRANCE | N°08-19637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH. B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2010
Rejet
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1777 F-D
Pourvoi n° K 08-19. 637
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), dont le siège est 80 rue de Reuillly, 75605 Paris cedex 12,
2° / le Pôle emploi, Institution nationale publique, dont le siège est Le Galilée, 4 rue Galilée, 93198 Noisy-le-

Grand cedex, agissant pour compte de l'UNEDIC et aux lieu et place des 26 ASSEDIC suivantes :
l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH. B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2010
Rejet
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1777 F-D
Pourvoi n° K 08-19. 637
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), dont le siège est 80 rue de Reuillly, 75605 Paris cedex 12,
2° / le Pôle emploi, Institution nationale publique, dont le siège est Le Galilée, 4 rue Galilée, 93198 Noisy-le-Grand cedex, agissant pour compte de l'UNEDIC et aux lieu et place des 26 ASSEDIC suivantes :
l'ASSEDIC de Seine-et-Marne,
l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine,
l'ASSEDIC de Bretagne,
l'ASSEDIC de l'Essonne,
l'ASSEDIC de Paris,
l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour,
l'ASSEDIC de Marche Limousin,
l'ASSEDIC Midi-Pyrénées,
l'ASSEDIC Alpes-Maritimes,
l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies,
l'ASSEDIC des Yvelines,
l'ASSEDIC du Haut-Rhin,
l'ASSEDIC d'Atlantique-Anjou,
l'ASSEDIC du Sud-Ouest,
l'ASSEDIC d'Oise-et-Somme,
l'ASSEDIC de Seine Saint-Denis,
l'ASSEDIC de la région d'Orléans,
l'ASSEDIC du Val-de-Marne,
l'ASSEDIC de l'Isère,
l'ASSEDIC du Val-de-Durance,
l'ASSEDIC de la région d'Auvergne,
l'ASSEDIC du Val d'Oise,
l'ASSEDIC de l'Eure-et-Loir,
l'ASSEDIC de Guadeloupe,
l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes,
l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes,
3° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne,
4° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine,
5° / le Pôle emploi de Bretagne, dont le siège est 35 rue de Léon, 35053 Rennes cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Bretagne,
6° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de l'Essonne,
7° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Paris,
8° / le Pôle emploi d'Aquitaine, dont le siège est 56 avenue de la Jallère, 33056 Bordeaux cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour,
9° / le Pôle emploi du Limousin, dont le siège est 40-42 avenue des Bénédictins, Le Capitole 2, 87039 Limoges cedex et le Pôle emploi du Poitou-Charentes, dont le siège est 2 rue du Pré Médard, bâtiment B, 86281 Saint-Benoit cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Marche Limousin,
10° / le Pôle emploi du Midi-Pyrénées, dont le siège est rue Marco Polo, ZAC Grande Borde, BP 52900, 31692 Labege cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Midi-Pyrénées,
11° / le Pôle emploi PACA, dont le siège est 1 boulevard Pèbre, 13008 Marseille aux lieu et place de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes,
12° / le Pôle emploi du Rhône-Alpes, dont le siège est 92 cours Lafayette, 69434 Lyon cedex 3 aux lieu et place de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies,
13° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC des Yvelines,
14° / le Pôle emploi de l'Alsace, dont le siège est 4 rue du Schnokeloch, 67030 Strasbourg cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Haut-Rhin,
15° / le Pôle emploi du Pays de la Loire, dont le siège est 4 bis place du Sanitat, 44188 Nantes cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC d'Atlantique-Anjou,
16° / le Pôle emploi d'Aquitaine, dont le siège est 56 avenue de la Jallère, 33056 Bordeaux cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Sud-Ouest,
17° / le Pôle emploi de Picardie, dont le siège est boulevard Michel Strogoff, BP 50017, Boves, 80331 Longeau aux lieu et place de l'ASSEDIC d'Oise-et-Somme,
18° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Seine Saint-Denis,
19° / le Pôle emploi du Centre, dont le siège est 1 rue Patay, 45035 Orléans cedex 1 aux lieu et place de l'ASSEDIC de la région d'Orléans,
20° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Val-de-Marne,
21° / le Pôle emploi de Rhône-Alpes, dont le siège est 92 cours Lafayette, 69434 Lyon cedex 3 aux lieu et place de l'ASSEDIC de l'Isère,
22° / le Pôle emploi PACA, dont le siège est 1 boulevard Pèbre, 13008 Marseille aux lieu et place de l'ASSEDIC du Val de Durance,
23° / le Pôle emploi d'Auvergne, dont le siège est 91 avenue Edouard Michelin, 63055 Clermont-Ferrand cedex 9 aux lieu et place de l'ASSEDIC de la région d'Auvergne,
24° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Val d'Oise,
25° / le Pôle emploi du Centre, dont le siège est 1 rue Patay, 45035 Orléans cedex 1 aux lieu et place de l'ASSEDIC de l'Eure-et-Loir,
26° / le Pôle emploi de Guadeloupe, dont le siège est immeuble Lomba, rue Ferdinand Forest, BP 2136, 97194 Jarry cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Guadeloupe,
27° / le Pôle emploi de Champagne-Ardennes, dont le siège est 18 rue Linguet, 51078 Reims cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes,
28° / le Pôle emploi du Languedoc-Roussillon, dont le siège est 600 route de Vauguières, CS 40027, 34078 Montpellier cedex 3 aux lieu et place de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon, Cévennes,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2008 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), dans le litige les opposant :
M. Roland X... et autres ;
au Syndicat national du personnel navigant commercial, dont le siège est 6 rue Caroline, 75017 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Lebreuil, Mme Geerssen, conseillers, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de L'UNEDIC et du Pôle emploi national et de ses directions régionales, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et des autres défendeurs et du Syndicat national du personnel navigant et commercial, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008) et les pièces de la procédure, que les compagnies Air France, Air Inter Europe et Air Inter ayant mis fin aux contrats de travail d'une partie de leur personnel navigant commercial courant 1995, 1996 et 1997, les salariés concernés ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance par les institutions compétentes gérant l'assurance chômage ; que, toutefois, celles-ci, faisant application des délibérations n° 5 prises, sur le fondement de l'article 50 des règlements annexés aux conventions du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1997 relatives à l'assurance chômage, par la commission paritaire nationale, instituée par les dites conventions, ont réduit le montant de l'allocation en raison de l'avantage vieillesse servi aux intéressés, qui avaient cessé leur activité à cinquante ans, par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; que M. X... et les autres allocataires concernés ont saisi la juridiction civile d'une demande en paiement d'un complément d'allocation en faisant valoir que les articles 50 des règlements et les délibérations n° 5 prises sur la base de ces articles étaient illicites ; que le Syndicat national du personnel navigant commercial est intervenu à l'instance et a présenté une demande de dommages-intérêts ; que, par un arrêt mixte du 25 juin 2003, la cour d'appel de Paris a, vu l'accord intervenu entre l'UNEDIC, les ASSEDIC et les allocataires pour la partie du litige se rapportant aux retenues effectuées au titre de la période antérieure au 19 mars 1999, donné acte à l'UNEDIC et aux ASSEDIC de leur désistement d'appel pour la partie du litige relative à cette période et aux allocataires de leur acceptation de ce désistement, a confirmé le jugement notamment en ce qu'il annulait l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et la délibération n° 5 du 11 janvier 1994 prise en application du dit règlement, l'a réformé en ce qu'il disait applicable aux allocataires l'avenant du 22 décembre 1998 modifiant la rédaction de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, a sursis à statuer sur les demandes des allocataires portant sur les allocations restant en litige jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité du décret n° 2000-601 du 28 juin 2000 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi pris pour tenir compte du fait que la convention du 1er janvier 1997, dont l'application avait été prorogée par un avenant n° 1 du 23 décembre 1999 agréé par un arrêté du 8 février 2000, venait à échéance le 30 juin 2000 sans qu'un accord ait été agréé pour régir la situation des chômeurs après cette date et prévoyant que les mesures d'application des dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail sont constituées par les dispositions de la convention du 1er janvier 1997 modifiée et du règlement joint à celle-ci ainsi que par les délibérations de la commission paritaire nationale ; que, par décision du 27 juillet 2005, le Conseil d'État a déclaré ce décret illégal mais seulement en ce qu'il reprend les stipulations de l'article 88 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 modifiée relative à l'assurance chômage ;
Attendu que l'UNEDIC et le Pôle emploi font grief à l'arrêt de dire que les retenues opérées sur les allocations dues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000 sont irrégulières, après avoir annulé la délibération n° 5 par laquelle la commission paritaire nationale a réduit le montant de l'allocation d'assurance chômage en considération de la pension de vieillesse versée à l'allocataire, alors, selon le moyen :
1° / que l'arrêté du 8 février 2000 portant agrément de l'avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage a pour effet d'agréer, pour la période couverte par cet arrêté, soit du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000, l'ensemble des délibérations de la commission paritaire nationale et des décisions de l'UNEDIC prises pour l'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage qui doivent, de ce fait, être regardées comme des avenants à la convention nationale relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; qu'en décidant que les parties à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 n'ont pu légalement subdéléguer le pouvoir que l'article L. 352-1 du code du travail leur a attribué, afin de définir les modalités d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage, en donnant à la commission paritaire nationale compétence pour définir les modalités de réduction de l'allocation d'assurance chômage, en considération de la pension de retraite servie aux allocataires, et que les délibérations de la commission paritaire nationale dont la délibération n° 5, étaient nulles, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun agrément, la cour d'appel a violé l'arrêté précité, ensemble les articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail ;
2° / que l'UNEDIC et les ASSEDIC ont fait valoir dans leurs conclusions que l'arrêté du 8 février 2000 portant agrément de l'avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, ainsi qu'en avait déjà décidé le Conseil d'État par deux arrêts du 29 juillet 2002, avait précisément pour effet d'agréer l'ensemble des délibérations prises par la commission paritaire nationale pour l'application de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 dont la délibération n° 5 prévoyant de réduire le montant de l'allocation d'assurance chômage en considération de la pension de retraite servie aux allocataires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les effets de l'agrément donné par arrêté du 8 février 2000, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 25 juin 2003 que la juridiction du second degré s'est bornée à surseoir à statuer sur les demandes postérieures au 19 mars 1999 jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité du décret du 28 juin 2000, après avoir réformé le jugement entrepris que dans la partie déclarant l'avenant du 22 décembre 1998 applicable aux demandeurs, sans statuer sur la validité des délibérations n° 5 de la commission paritaire nationale ; qu'en décidant que, dans les motifs de son arrêt du 25 juin 2003, elle avait déjà considéré que les délibérations n° 5 de la commission paritaire nationale étaient nulles, et qu'elle n'avait donc sursis à statuer que dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle qu'elle avait posée à la juridiction administrative, bien qu'elle n'ait pas tranché cette contestation dans le dispositif de sa décision ordonnant le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une délibération prise par la commission paritaire nationale instituée par une convention relative à l'assurance chômage et composée de représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires, qui définit les conditions d'application de dispositions du règlement annexé à la convention est une décision intervenue pour l'application du régime conventionnel de droit privé de l'assurance chômage, dont elle n'est pas détachable, et qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte de droit privé dont la légalité ne peut être appréciée que par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en résulte que, l'arrêté du 8 février 2000 agréant l'avenant n° 1 du 23 décembre 1999 reportant au 30 juin 2000 le terme de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage n'ayant pas privé le juge judiciaire du pouvoir d'apprécier la légalité de la délibération n° 5 prise par la commission paritaire nationale en application de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, la cour d'appel qui a retenu, par des motifs non critiqués, que cette délibération était illégale pour émaner d'un organisme sans compétence pour prendre des délibérations déterminant les modalités d'application des dispositions légales relatives à l'assurance chômage, n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes et n'a pas violé les textes visés à la première branche ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Pôle emploi à payer aux allocataires la somme globale de 2 770 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour L'UNEDIC et le Pôle emploi.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les retenues opérées par l'UNEDIC et les ASSEDIC sur les allocations de chômage dues aux demandeurs, dont le nom figure en tête de cette décision, sont irrégulières pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000, après avoir annulé la délibération n° 5 par laquelle la commission paritaire nationale a réduit le montant de l'allocation d'assurance-chômage en considération de la pension de retraite versée à l'allocataire ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des demandeurs soutiennent qu'à partir du 19 mars 1999, les retenues effectuées sur leurs allocations de chômage par les ASSEDIC ont été opérées illégalement durant trois périodes :
- du 19 mars 1999 au 30 juin 2000
- du 1er janvier 2001 au 8 février 2003
- du 1er janvier au 28 mai 2004
QUE durant ces périodes, il a été porté atteinte, en effet, au principe, édicté par l'article L 351-20 ancien du Code du travail, du cumul possible entre la perception d'allocations de chômage et le bénéfice d'une pension de retraite, puisque n'est intervenu aucun accord des partenaires sociaux au sens de l'article L 351-8 ancien qui, seul, en vertu de l'article L 351-20 ancien-dans sa rédaction, issue de la loi du 29 juillet 1998- aurait pu, dérogeant au principe du cumul, autoriser les retenues contestées ; que les simples délibérations de Commission Paritaire Nationale et les textes conventionnels, non agréés,- et donc dépourvus d'effet obligatoire-applicables pendant les trois périodes litigieuses, ne correspondent pas, en effet, à l'" accord " visé par l'article L 351-20 ancien du Code du travail ; que, sur la validité des " délibérations numéro 5 ", comme le soutiennent les demandeurs, durant les périodes litigieuses, rappelées ci-dessus, la convention ou le règlement d'assurance chômage, adoptés aux termes de leur accord par les partenaires sociaux ne prévoyaient pas précisément les modalités selon lesquelles le cumul allocation de chômage / pension de retraite pourrait être réduit mais renvoyaient à cet égard aux délibérations que prendrait la Commission Paritaire Nationale ; que ces textes conventionnels fixaient seulement, tout au plus, la fourchette (entre 25 et 75 %) du pourcentage qu'il convenait d'appliquer à la pension de retraite perçue par l'allocataire, puis, de déduire du montant des allocations auxquelles celui-ci avait droit, pour, finalement déterminer le montant des allocations qui seraient effectivement versées à l'intéressé ; qu'en effet, les accords collectifs applicables durant toute la période visée par la demande de restitution des appelants ne contenaient pas, en eux-mêmes, de dispositions énonçant les modalités de la limitation du cumul, mais renvoyaient à des délibérations de la Commission Paritaire Nationale, instituée par l'accord, dites délibération n° 5 ; qu'ainsi, l'accord à l'origine de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, applicable jusqu'au 30 juin 2000 après prorogation conventionnelle et intervention de l'accord du 22 décembre 1998, stipulait : les modalités de réduction sont fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale..) ; que, de même, l'accord du 19 octobre 2000, à l'origine de la convention du 1er janvier 2001, applicable jusqu'au 31 décembre 2002,- car suivie de " l'accord d'application du 27 décembre 2002- contenait dans le règlement annexé (article 26) des dispositions qui comme il vient d'être dit ne comportaient qu'une fourchette, quant au pourcentage à appliquer à la pension de retraite (de 25 à 75 %) et, pour le surplus, renvoyaient également à la Commission Paritaire Nationale, en ces termes : " Les modalités de réduction sont fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale " ; qu'il convient de souligner, concernant cet article 26, qu'il n'est nullement prétendu par l'UNEDIC et les ASSEDIC, que ce renvoi à la Commission Paritaire Nationale serait régulier au motif que le règlement, lui-même, stipulerait une fourchette, annihilant la liberté de décision de la Commission ; que le débat opposant les parties en la matière est en effet strictement limité à la question de la validité intrinsèque des délibérations prises par Commission Paritaire Nationale, et ce, au regard des pouvoirs de cette commission ; or qu'au-delà des termes des accords précités, qui limitent les pouvoirs de la Commission Paritaire Nationale à une simple interprétation des dispositions de l'accord collectif (convention stricto sensu, ou règlement),- manifestement excédés par les délibérations 5 applicables à la période litigieuse, qui ont un caractère normatif puisqu'elles édictent des règles qui viennent réduire les droits des allocataires-les délibérations contestées sont irrégulières au regard des dispositions de l'article L 351-8 ancien du Code du travail ; qu'en effet, cet article énonce les mesures d'application des dispositions de la présente section (relative au régime de l'assurance chômage) font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles..., c'est à dire par arrêté du ministre chargé du travail ; que par ce texte, de manière exceptionnelle et par dérogation à l'article 21 de la constitution qui réserve l'exercice du pouvoir réglementaire au gouvernement, le législateur a confié à une autorité privée le soin de définir les modalités d'application d'une loi ; qu'à défaut d'autres dispositions législatives, l'habilitation que la loi consent dans ce texte s'avère personnelle aux partenaires sociaux et ne peut faire l'objet, de leur part, d'une subdélégation de compétence, fût-ce au profit d'un organisme, institué par eux, tel que Commission Paritaire Nationale de l'assurance chômage ; qu'au demeurant, ces délibérations n'ont fait l'objet d'aucun arrêté d'agrément, alors que l'article L 351-8 ancien précité exige que, pour son application, l'accord des partenaires sociaux bénéficie d'un tel agrément, l'autorité règlementaire recouvrant, à l'occasion de cet arrêté, une compétence qui fonde la dérogation apportée par cet article aux règles constitutionnelles applicables à la répartition du pouvoir règlementaire ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que les délibérations numéro 5, prises en vertu de la convention du 1er janvier 2001, applicable jusqu'au 31 décembre 2002 et en vertu de la convention du 1er janvier 1997, applicable jusqu'au 30 juin 2000, sont nulles et ne pouvaient donc fonder les retenues opérées par les ASSEDIC sur les allocations de chômage des demandeurs ; que ceux-ci sont dès lors fondés à solliciter des ASSEDIC, la restitution des sommes ainsi indûment prélevées à leur préjudice ; que dans les motifs de son arrêt du 25 juin 2003, la Cour avait déjà retenu cette argumentation et n'avait sursis à statuer que dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle qu'elle posait à la juridiction administrative ; que par ailleurs, les partenaires sociaux ont reconnu l'absence de force obligatoire des simples délibérations de la Commission Paritaire Nationale, en concluant le 27 décembre 2002 deux accords dits " d'application ",- valables respectivement à compter du 1er janvier 2003 et du 1er janvier 2004- stipulant, eux-mêmes, les modalités précises de limitation du cumul des allocations de chômage avec une pension de retraite, jusqu'alors édictées par les délibérations numéro 5 de Commission Paritaire Nationale ;
ET QUE, sur la portée du décret du 30 juin 2000 et des arrêtés ministériels d'agrément, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, le décret du 30 juin l'assurance chômage a prévu qu'à compter du 1er juillet 2000, le régime d'assurance chômage était constitué par les dispositions de la convention de 1997, ses modifications, son règlement et ses annexes et les délibérations de Commission Paritaire Nationale prises avant le 1er juillet 2000 et que le régime résultant de ces divers textes cesserait de produire effet à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant agrément de la prochaine convention d'assurance chômage ; que l'arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 2005 a statué sur le caractère non rétroactif de ce texte dont il a précisé qu'il fixait seulement la règlementation applicable à l'assurance chômage après le 30 juin 2000 ; que ce texte réglementaire a été pris en application de l'article L 351-8 ancien du Code du travail ; que sa validité et sa force obligatoire n'étant pas contestables, il a régi la situation des allocataires, et ce, conformément à ses propres dispositions, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté portant agrément de la prochaine convention d'assurance chômage ; qu'il n'est pas contestable que l'arrêté d'agrément ainsi visé est celui du 4 décembre 2000, concernant l'accord conclu le 19 octobre 2000, constituant la convention du 1er janvier 2001, applicable à compter de cette date ; qu'il s'ensuit que le décret du 30 juin 2000 et donc les textes reconduits par celui-ci se sont appliqués, par l'effet de ce décret, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2000 et que les retenues opérées durant cette période par les ASSEDIC sont licites et ne sauraient donner lieu à restitution ; qu'en revanche, en l'absence d'effet rétroactif du décret du 30 juin 2000, durant la période faisant litige entre les parties, à compter du 19 mars 1999 et jusqu'au 30 juin 2000, les retenues qui ont été effectuées sur la base de la délibération numéro 5 de la convention du 1er janvier 1997 alors applicable, sont, elles dépourvues de fondement, puisque, pour les motifs ci-dessus, cette délibération a été prise par un organe sans pouvoir de la prendre ; que s'agissant des deux conventions d'assurance des 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004, respectivement applicables à compter de ces dates, il n'est pas discuté que ces textes, sont tous deux issus d'accords, au sens de l'article L 351-8 ancien du code du travail, conclus le 27 décembre 2002 et qu'ils ont été agréés par le ministre chargé du travail, dans les conditions définies par les articles L 351-1 et suivants ancien du code du travail ; que c'est en vain que les demandeurs soutiennent que les accords ainsi conclus ne sauraient régir leurs droits pour la période qui a séparé l'entrée en vigueur de ces conventions, de la date de publication de ces arrêts,- soit 8 février 2003, pour la convention du 1er janvier 2003, agréée par décret du 5 février 2003, publié le 8 février, et 28 mai 2004 pour la convention du 1er janvier 2004 ; qu'en effet, l'article L 352-2 ancien du code du travail dispose que l'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord ; que cet agrément ministériel confère, certes, force exécutoire à l'accord des partenaires sociaux qui, sans lui, ne pourrait recevoir aucun effet, contrairement aux autres accords collectifs de travail ; que cependant cet article prévoyant que l'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord, l'arrêté d'agrément peut revêtir-et de fait, en pratique, revêt nécessairement-un caractère rétroactif, de sorte que les dispositions de l'accord sont applicables à une date antérieure à la publication de l'arrêté, dès lors qu'une telle date a été convenue dans leur accord, par les partenaires sociaux ; qu'en définitive, doivent seules être considérées comme illicites, les retenues opérées par les ASSEDIC au préjudice des demandeurs, sur le montant des allocations de chômage auxquelles ceux-ci pouvaient prétendre, durant les périodes qui ont couru entre le 19 mars 1999 et le 30 juin 2000, et entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;
1. ALORS QUE l'arrêté du 8 février 2000 portant agrément de l'avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage a pour effet d'agréer, pour la période couverte par cet arrêté, soit du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000, l'ensemble des délibérations de la commission paritaire nationale et des décisions de l'UNEDIC prises pour l'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage qui doivent, de ce fait, être regardées comme des avenants à la convention nationale relatives à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; qu'en décidant que les parties à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1997 n'ont pu légalement subdéléguer le pouvoir que l'article L 352-1 du Code du travail leur a attribué, afin de définir les modalités d'application des dispositions législatives à l'assurance-chômage, en donnant à la commission paritaire nationale compétence pour définir les modalités de réduction de l'allocation d'assurance-chômage, en considération de la pension de retraite servie aux allocataires, et que les délibérations de la commission paritaire nationales dont la délibération n° 5, étaient nulles, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun agrément, la Cour d'appel a violé l'arrêté précité, ensemble les articles L 5422-20 et L 5422-21 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'UNEDIC et les ASSEDIC exposantes ont fait valoir dans leurs conclusions (p. 3 à 6) que l'arrêté du 8 février 2000 portant agrément de l'avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage, ainsi qu'en avait déjà décidé le Conseil d'État par deux arrêts du 29 juillet 2002, avait précisément pour effet d'agréer l'ensemble des délibérations prises par la commission paritaire nationale pour l'application de la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1997 dont la délibération n° 5 prévoyant de réduire le montant de l'allocation d'assurance-chômage en considération de la pension de retraite servie aux allocataires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les effets de l'agrément donné par arrêté du 8 février 2000, la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions des exposantes ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
3. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 25 juin 2003 que la juridiction du second degré s'est bornée à surseoir à statuer sur les demandes postérieures au 19 mars 1999 jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité du décret du 28 juin 2000, après n'avoir réformé le jugement entrepris que dans la partie déclarant l'avenant du 22 décembre 1998 applicable aux demandeurs, sans statuer sur la validité des délibérations n° 5 de la commission paritaire nationale ; qu'en décidant que, dans les motifs de son arrêt du 25 juin 2003, elle avait déjà considéré que les délibérations n° 5 de la commission paritaire nationale étaient nulles, et qu'elle n'avait donc sursis à statuer que dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle qu'elle avait posée à la juridiction administrative, bien qu'elle n'ait pas tranché cette contestation dans le dispositif de sa décision ordonnant le sursis à statuer, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-19637
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2010, pourvoi n°08-19637


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19637
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