LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 2 juillet 2010, dans l'information suivie des chefs de vols aggravés en récidive contre :
- M. Boubakar X...,
reçu le 7 juillet 2010 à la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité suivante :
"L'article 207 du code de procédure pénale qui donne à la chambre de l'instruction la possibilité de se réserver le contentieux de la détention privant ainsi le justiciable du droit à un second examen en appel de ses demandes de mise en liberté est-il contraire au principe du double degré de juridiction, lequel doit se voir reconnaître valeur constitutionnelle ?
subsidiairement, cet article est-il contraire au principe de l'égalité devant la justice prévu par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe du double degré de juridiction et à l'exigence de motivation des décisions de justice ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi invoqué par le requérant, un caractère sérieux en ce que l'article 207 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction d'appliquer, pour des justiciables placés dans les mêmes conditions, des règles de procédure différentes, soit en se réservant expressément la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté ultérieures et prolonger la détention provisoire, soit en renvoyant la décision à prendre au juge d'instruction ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, sans que soient précisés les critères objectifs de nature à justifier une telle différence de traitement ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;