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28/09/2010 | FRANCE | N°09-88565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2010, 09-88565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, partie civile,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" aux motifs qu'en application de l'article 392-1 du code de procédure pénale, l'action de la partie civile non bénéficia

ire de l'aide juridictionnelle, lorsque celle-ci n'est pas jointe à celle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, partie civile,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" aux motifs qu'en application de l'article 392-1 du code de procédure pénale, l'action de la partie civile non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, lorsque celle-ci n'est pas jointe à celle du ministère public, ce qui est le cas en l'espèce, n'est recevable que si celle-ci a déposé au greffe le montant de la consignation qui doit être ordonnée par le tribunal aux fins de garantir l'amende civile susceptible d'être prononcée en cas de relaxe ; que cette obligation a pour but de permettre de sanctionner les actions abusives ; qu'en l'espèce, aucune consignation n'a été ordonnée et versée sur la citation du 20 octobre 2008 ; que la consignation ordonnée dans le cadre de la procédure annulée ne saurait valoir pour la procédure introduite par la nouvelle citation ; qu'en l'absence de consignation, l'action de la partie civile n'a pas été régulièrement mise en mouvement ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la citation directe délivrée par la partie civile ;

" 2°) alors qu'il appartient au juge saisi sur citation directe de fixer le montant de la consignation qu'il impose à la partie civile et le délai dans lequel cette consignation devra être versée à peine de non-recevabilité de la plainte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément constaté qu'aucune consignation n'avait été ordonnée par le tribunal ne pouvait pas, pour déclarer irrecevable la citation directe de la LICRA, retenir le défaut de versement d'une consignation que le tribunal n'avait jamais ordonnée ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 392-1 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que l'objet de la consignation imposée à la partie civile est de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée contre le plaignant en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; qu'elle est fixée souverainement par le tribunal en fonction des ressources de la partie civile ; qu'une telle consignation ne se justifie pas lorsque la solvabilité du plaignant garantit de toute façon le paiement de l'amende civile ; qu'en ne recherchant pas si le tribunal n'avait pas volontairement dispensé la LICRA de consignation compte tenu de sa solvabilité suffisante pour garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée par le tribunal pour citation abusive ou dilatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de article 392-1 du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 392-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le défaut de versement, par la partie civile poursuivante, de la consignation imposée par ce texte n'est pas une cause d'irrecevabilité de la citation directe délivrée à sa requête lorsque le tribunal a omis d'en fixer le montant et le délai de versement ;
Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu excipant de l'irrégularité de la procédure, et notamment de l'irrecevabilité de la citation du 20 octobre 2008, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de la citation du 18 août 2008 et du jugement du 9 septembre 2008, retient que la consignation versée dans le cadre de la procédure annulée ne saurait valoir pour la procédure introduite par la nouvelle citation, et qu'aucune consignation n'ayant été ordonnée et versée sur la citation du 20 octobre 2008, celle-ci est irrecevable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la LICRA ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88565
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-88565


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88565
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