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26/11/2009 | FRANCE | N°08/08584

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 novembre 2009, 08/08584


R.G : 08/08584









décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du

04 novembre 2008



ch n° 4



RG N°06/15298









[F]



C/



BANQUE PALATINE















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE A



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2009







APPELANT :



Monsieur [C] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]>


représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour



assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



BANQUE PALATINE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la C...

R.G : 08/08584

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du

04 novembre 2008

ch n° 4

RG N°06/15298

[F]

C/

BANQUE PALATINE

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2009

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

BANQUE PALATINE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 13 Octobre 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Octobre 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Mme DOUSSOT-FERRIER pendant les débats uniquement

A l'audience Bernadette MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame MAROT, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

A une date qui n'est pas précisée, M. [C] [F] souscrivait, par l'intermédiaire de la banque San Paolo, un contrat intitulé 'assurance sur compte'auprès de l'Union Européenne d'Assurances.

Ce contrat prévoyait le versement de diverses sommes en cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré suite à un accident.

Le 3 août 2002, M. [F] est tombé sur la main droite; à la suite de cette chute s'est manifestée une impotence fonctionnelle de l'avant-bras droit et a été posé le diagnostic d' algodystrophie et de syndrome 'épaule-main'. M. [F] qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste n'a pu reprendre son travail.

Le 9 février 2005, M. [F] a sollicité auprès de l'assureur sa prise en charge au titre d'une invalidité absolue et définitive mais il lui a été opposé la prescription de sa demande.

Par acte du 6 novembre 2006, M. [F] a fait assigner la Banque Palatine (nouvelle dénomination de la banque San Paolo) devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir dire que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil et d'information en ne lui conseillant pas d'effectuer une déclaration de sinistre en temps utile alors qu'elle connaissait sa situation d'invalidité et savait qu'il pourrait bénéficier des garanties du contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire.

Par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal a rejeté les demandes en retenant que M. [F] ne rapportait pas la preuve qu'il avait informé son banquier en temps utile de son état.

M. [F] a relevé appel du jugement dont il sollicite la réformation.

A l'appui de son appel, il fait valoir qu'il était un client habituel de l'agence bancaire San Paolo du [Adresse 5], son cabinet dentaire se trouvant à la même adresse, que dès l'accident survenu en août 2002 les différents salariés de l'agence ont eu nécessairement connaissance de son invalidité puisqu'il ne pouvait plus se servir de son bras droit, portant en permanence une attelle, que les membres de la banque savaient qu'il avait dû cesser son activité professionnelle en raison de son état d'invalidité, que la Banque Palatine a donc fait preuve de négligences et a commis une faute délictuelle de ce chef puisqu'elle aurait dû attirer son attention sur le fait qu'il convenait de déclarer le sinistre à l'assurance dont le contrat a été souscrit par son entremise.

Il sollicite, en conséquence, la condamnation de la Banque Palatine à lui verser à titre de dommages intérêts les indemnités telles que stipulées au contrat, soit 4.573 euros et 55.000 euros, outre 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Banque Palatine, intimée, conclut à la confirmation du jugement.

Elle soutient qu'ignorant l'état d'invalidité de M. [F] jusqu'au 21 février 2005 elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'information et de conseil en ne l'incitant pas avant cette date à déclarer un sinistre dont elle ne connaissait pas l'existence. Elle indique, en effet, que M. [F] ne l'a jamais informé avant 2005 de l'état d'invalidité dans lequel il dit se trouver depuis sa chute du 3 août 2002. Elle ajoute qu'elle a parfaitement accompli les obligations qui lui incombaient puisque dès qu'elle a eu connaissance de l'état d'invalidité de M. [F], elle en a fait la déclaration auprès de son assureur.

Elle demande que lui soit allouée une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que si le souscripteur d'une assurance de groupe manque à son devoir de conseil en ne conseillant pas à l'assuré d'effectuer une déclaration du sinistre dans un délai utile, encore faut-il, pour que sa responsabilité soit engagée, qu'il ait été informé en temps utile du sinistre donnant lieu à mise en jeu de la garantie ;

Attendu que M. [F], qui ne prétend pas formellement avoir informé la banque San Paolo de son état d'invalidité, soutient que son invalidité absolue et définitive était visible de tous et notamment des membres de l'agence bancaire de la Croix-Rousse auprès de laquelle il se rendait au minimum trois fois par semaine, que les employés de l'agence savaient pertinemment qu'il avait été victime d'un accident et avait cessé son activité professionnelle, qu'il portait en permanence une attelle visible de tous et qu'il était impossible de ne pas se rendre compte de cette attelle ; qu'il fait grief à la banque de ne pas l'avoir renseigné pour lui indiquer qu'aux termes de l'un de ses contrats il convenait qu'il déclare le sinistre survenu auprès de la compagnie d'assurance ;

Mais attendu que, par des motifs exacts en fait qu'il convient d'adopter, le premier juge a retenu que M. [F] n'établissait pas que la banque Palatine a eu connaissance du sinistre avant que la prescription soit acquise ; qu'en effet, M. [F] ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il se rendait régulièrement à son agence bancaire plusieurs fois par semaine comme il le soutient ni que l'attelle qu'il portait au bras droit était visible, les photographies qu'il verse aux débats étant insuffisantes pour ce faire ; que M. [F] ne justifie pas davantage de ce que la banque était informée de ce qu'il avait cessé son activité professionnelle pour cause d'invalidité, le fait -au demeurant non établi- qu'il se présentait à la banque en plein milieu de matinée ou d'après-midi alors qu'en activité il se présentait après la pause déjeuner et jamais l'après-midi étant insuffisant pour rapporter une telle preuve ; que le premier juge a, en outre, pertinemment relevé qu'à supposer qu'un jour ou l'autre le personnel de la banque ait pu constater que M. [F] portait une attelle, cet élément ne pouvait lui permettre de déduire qu'il était révélateur d'un état d'invalidité absolue et définitive justifiant la mise en oeuvre de la garantie d'assurance; qu'il convient d'ailleurs d'observer à cet égard que d'après le rapport d'expertise du professeur [B] daté du 14 mai 2004, c'est l'association des troubles psychologiques (état dépressif réactionnel) et des troubles somatiques (syndrome épaule-main) qui mettent M. [F] dans l'impossibilité d'exercer une activité quelconque rémunérée (définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive);

Attendu que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le fait que la directrice d'agence n'a pas contesté les termes de son courrier du 21 février 2005 dans lequel il lui demandait de faire le nécessaire pour être indemnisé dans les conditions du contrat (après avoir d'ailleurs préalablement reçu de la compagnie AIG un refus de prise en charge pour cause de prescription biennale) est absolument impropre à démontrer que celle-ci avait eu connaissance de son état d'invalidité avant février 2005 ;

Attendu que M. [F] verse aux débats des relevés de son compte des mois de mars et juin 2004 en faisant observer qu'y apparaît le versement de différentes indemnités d'invalidité en provenance des organismes ACM-IARD, CNP Assurances, MAVPS ; qu'il ne tire pas de l'examen de ces pièces de conséquences précises quant à la connaissance par la banque de son état d'invalidité et qu'en tout cas ces relevés seront écartés comme non probants car, d'une part, les versements mentionnés n'établissent pas par eux-mêmes leur nature d'indemnité d'invalidité, d'autre part, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, le banquier n'a pas à se livrer à des investigations sur les opérations passées au compte de son client qui était de surcroît un compte joint ;

Attendu que M. [F] ne rapportant pas la preuve que la banque Palatine connaissait son état d'invalidité et a manqué à son obligation de conseil, le jugement qui l'a débouté de ses demandes doit être confirmé ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ; qu'il convient de lui accorder une indemnité complémentaire ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [F] à payer à la Banque Palatine une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne M. [C] [F] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL TUDELA avoués.

LE GREFFIER EN CHEFLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/08584
Date de la décision : 26/11/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°08/08584 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-26;08.08584 ?
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