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28/09/2010 | FRANCE | N°09-69656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-69656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2009), qu'estimant que des règles fabriquées par la société Maluro, constitueraient la contrefaçon de son propre modèle n° 04 3027 déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) sous le nom de créarègle, qu'elles auraient été distribuées par la société Vitrines de l'encadrement, et fournies par M. X..., Mme Y..., après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, les a assignés en contrefaçon ;
Sur le premier

moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était coaut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2009), qu'estimant que des règles fabriquées par la société Maluro, constitueraient la contrefaçon de son propre modèle n° 04 3027 déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) sous le nom de créarègle, qu'elles auraient été distribuées par la société Vitrines de l'encadrement, et fournies par M. X..., Mme Y..., après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, les a assignés en contrefaçon ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était coauteur de la règle ayant fait l'objet du dépôt n° 04 3027 et de prononcer la nullité de ce modèle, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que M. X... était coauteur de la créarègle sans examiner l'accord du 29 juillet 2005, régulièrement produit aux débats dont il résultait que M. X..., qui s'était engag é à régler la somme de 4 euros net par règle vendue à Mme Y... en vertu du modèle déposé de la créarègle avait, de ce fait, reconnu que Mme Y... en était la seule créatrice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que sous couvert du grief de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de prononcer la nullité du modèle n° 04 3027 et de dire que sur ce point , il serait soumis par les soins du greffier à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des modèles, alors, selon le moyen, que l'enregistrement d'un dessin ou modèle déposé par son créateur ne peut être déclaré nul par décision de justice en application de l'article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en prononçant la nullité du modèle enregistré par Mme Y... après avoir expressément constaté qu'elle en était l'auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'enregistrement d'un dessin ou modèle par l'un de ses créateurs peut être déclaré nul sur le fondement de l'article L. 512-4 d) du code de la propriété intellectuelle à la demande d'un autre de ses créateurs s'il porte atteinte aux droits de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'ordonner la publication de son dispositif dans deux revues spécialisées au choix de M. X... et de la société Vitrines de l'encadrement et aux frais de Mme Y... dans la limite de 2 000 euros par insertion, alors, selon le moyen, que le prononcé d'une mesure de publication constitue un mode de réparation, en nature, du préjudice subi par le demandeur ; que le le prononcé d'une telle publication suppose que soit établie l'existence d'un préjudice que cette mesure vient réparer ; qu'en prononçant en l'espèce une telle publication après avoir expressément constaté que les préjudices invoqués par M. X... et la société Vitrines de l'encadrement étaient soit inexistants soit non établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la qualité de co-auteur de M. X... était désormais reconnue alors que Mme Y... avait fait procéder à des publications dans lesquelles elle revendiquait être la seule créatrice de la créarègle, la cour d'appel a pu ordonner une mesure de publication pour indemniser un préjudice lié à l'accusation erronée de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Vitrines de l'encadrement la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... était coauteur avec Madame Y... de la règle ayant fait l'objet du dépôt n° 04 3027 et d'AVOIR prononcé la nullité de ce modèle ;
AUX MOTIFS QUE l'attestation de Madame A... que les échanges intervenus entre Monsieur X... et la société MINERVA en mars et avril 2004 établissent que Monsieur X... est directement intervenu pour aider Madame Y... à finaliser son projet de règle ; qu'en particulier les échanges entre la société MINERVA, à qui la fabrication de la « créarègle » a été confiée, et Monsieur X... établissent que c'est à Monsieur X... que la société MINERVA a demandé un dessin plus clair que celui en sa possession (en possession de la société MINERVA) en ce qui concerne « les carroyages, les graduations et les chiffraisons » et c'est toujours à Monsieur X... que la société MINERVA a adressé le 29 avril 2004 quatre maquettes de la règle en indiquant : « 4 maquettes de votre règle pour examen » ; que Madame Y... qui ne conteste pas la réception de deux de ces maquettes par colissimo le 3 mai 2004, ne démontre pas avoir à cette date émis la moindre observation ; qu'au demeurant Madame Y... reconnaît elle-même (page 12 des conclusions du 28 avril 2009) qu'elle rencontrait des difficultés concernant la réalisation technique de son modèle et que Monsieur X... a adressé « un vague croquis à la société MINERVA sur les indications qu'elle lui avait fournies » ; que ce croquis est manifestement celui que Monsieur X... a versé aux débats (pièce 1) et qu'il a transmis à la société MINERVA puisqu'il comporte sur la gauche le cachet de cette société ; que même si la pièce produite ne porte pas mention d'un envoi effectif par télécopie, la réalité de cet envoi se trouve confirmée par les termes du message de la société MINERVA du 24 mars 2004 ; qu'il est également établi par la lettre adressée par la société MINERVA le 1er avril 2004 à Monsieur X... et par le croquis portant sur la partie droite le cachet de cette société et sur la partie gauche l'indication « modifications » et mentionnant un rajout de graduation, la suppression de la réglette acier, une longueur de 48 centimètres et une épaisseur de 1 millimètre que, postérieurement à l'envoi de cette lettre, Monsieur X... a renvoyé un croquis à la société MINERVA en indiquant les modifications souhaitées, en précisant que la règle devait être réalisée en 48 centimètres de longueur et 1 millimètre d'épaisseur et en rajoutant sur le dessin même de la règle où exactement les modifications décrites littéralement se situaient : le a) montrant l'ajout des graduations de 1 à 47 (graduations qui ne figurent pas sur le premier croquis) et le b) montrant où devaient être placées les graduations hautes, « 23 ......23 » ;
que ce croquis a bien été reçu par la société MINERVA puisque son tampon est apposé sur la partie droite ; qu'aucun courrier n'ayant été adressé par la société MINERVA à Madame Y... et celle-ci n'ayant reçu deux maquettes que le 3 mai 2004, ces modifications ont manifestement été ordonnées par Monsieur X... ; que la règle qui a été fabriquée par la société MINERVA et déposée à l'INPI étant conforme à celle décrite sur le second croquis, l'attestation de Madame B... selon laquelle en juillet 2004, Madame Y... aurait téléphoné au fabricant pour corriger une erreur d'un millimètre est manifestement non conforme à la réalité ; que de même le nom « créarègle » n'a pu être choisi lors de cette réunion puisqu'il figure déjà sur le dépôt effectué le 14 juin 2004 par Madame Y... ; qu'enfin, la lettre adressée le 1er juillet 2008 par la société MINERVA à Madame Y... faisant état de ce que Monsieur X... l'aurait contactée « afin de réaliser l'étude et la réalisation d'une règle pour votre compte accompagné de dessins fournis par vos soins » est pour le moins suspecte dès lors qu'elle est contraire aux courriers antérieurs de cette société ; qu'elle a été établie au cours de la procédure d'appel et après que le mari de Madame Y... se soit déplacé dans les bureaux parisiens de cette société ; que l'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur X... ne s'est pas contenté de faire procéder à la fabrication de la « créarègle » mais a contribué de façon active à sa conception et à sa mise en forme ; que l'existence d'un travail créatif concerté de nature à donner à Monsieur X... la qualité de coauteur de l'..uvre se trouve confortée par l'attitude de Madame Y... postérieurement au dépôt du modèle le 14 juin 2004 ; que non seulement elle ne s'est pas opposée à ce que Monsieur X... commercialise directement ce produit qui figure dans le catalogue JDEAL (nom sous lequel Monsieur X... exerce ses activités) imprimé en mars 2005 sans que soit indiqué le nom du titulaire des droits, mais également elle l'a laissé présenter la règle sur le stand de L'ECLAT DE VERRE en novembre 2004 ; que le fait que Monsieur X... a attendu la présente procédure pour revendiquer sa qualité de co-auteur alors que le modèle a été déposé par Madame Y... le 14 juin 2004 et publié le novembre 2004 peut s'expliquer tant par sa méconnaissance des dispositions du Code de la propriété intellectuelle que par le fait qu'il entretenait de bonnes relations commerciales avec Madame Y... ; qu'en conséquence que le modèle « créarègle » est une ..uvre de collaboration de Madame Y... et de Monsieur X... au sens de l'article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que Monsieur X... était coauteur de la « créarègle » sans examiner l'accord du 29 juillet 2005, régulièrement produit aux débats dont il résultait que Monsieur X..., qui s'était « engag é à régler la somme de 4 euros net par règle vendue à Madame Y... en vertu du modèle déposé de la créarègle » avait, de ce fait, reconnu que Madame Y... en était la seule créatrice, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du modèle n° 04 3027 et d'AVOIR dit que sur ce point l'arrêt serait soumis par les soins du greffier à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des modèles ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et la société VITRINES DE L'ENCADREMENT pas plus que la société MALURO ne rapportent la preuve que Monsieur X... soit le seul auteur du modèle de règle dénommée "créarègle" ; qu'outre le fait que Madame Y... en tant que déposant bénéficie d'une présomption de titularité des droits d'auteur, il résulte des attestations produites par Madame Y..., de la facturation qui lui a été faite le 26 octobre 2004 par la société MINERVA de l'outillage pour la fabrication des « créarégles » que Madame Y... qui est une professionnelle de l'encadrement, avait présenté tant à des personnes ayant suivi des stages d'encadrement auprès d'elle qu'à la directrice de la société IDEES DES CADRES un projet de règle pour l'encadrement dont la fabrication a été confiée à la société MINERVA ; que par ailleurs le fait que Monsieur X... lui adresse le 3 mai 2004 deux des maquettes fabriquées par la société MINERVA ne peut s'expliquer que par le fait que Madame Y... a effectivement participé à la création de la règle et qu'il souhaitait recevoir d'éventuelles observations de sa part ; qu'enfin il sera relevé que Monsieur X... n'a élevé aucune protestation suite à la parution d'un article dans la presse spécialisée en octobre/novembre 2004 présentant la « créarègle » comme une création de Madame Y... et ne mentionnant son nom qu'en qualité de vendeur de ladite règle alors qu'il avait nécessairement connaissance de cette publication qui faisait par ailleurs référence à un de ses produits, un cutter ; que toutefois Monsieur X... a lui aussi participé à la création de la « créarègle » ; que le modèle « créarègle » étant une ..uvre de collaboration de Madame Y... et de Monsieur X... au sens de l'article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, Madame Y... ne pouvait le déposer en tant que modèle à son seul nom dès lors que Monsieur X... ne lui avait pas préalablement cédé ses droits d'auteur sur cette ..uvre, qu'il s'en suit que le modèle n°04 3027 doit être annulé et Madame Y... déboutée de sa demande pour contrefaçon de modèle ; que le présent arrêt sera de ce chef transmis à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des modèles ;
ALORS QUE l'enregistrement d'un dessin ou modèle déposé par son créateur ne peut être déclaré nul par décision de justice en application de l'article L 512-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en prononçant la nullité du modèle enregistré par Madame Y... après avoir expressément constaté qu'elle en était l'auteur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 512-4 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la publication de son dispositif dans deux revues spécialisées au choix de Monsieur X... et de la société VITRINES DE L'ENCADREMENT et aux frais de Madame Y... dans la limite de 2.000 euros par insertion ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite le paiement d'une somme de 8.000 euros pour préjudice moral ; que Monsieur X... ne rapport pas la preuve que la procédure initiée par Madame Y... soit à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire dont il a été l'objet ; que par ailleurs, il n'est pas le seul auteur de la « créarègle » mais un simple coauteur et n'a au surplus revendiqué cette qualité qu'après avoir été assigné en contrefaçon ; que dans ces conditions, il ne peut prétendre avoir subi un préjudice moral et sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que la société VITRINES DE L'ENCADREMENT sollicite la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral né des faits de dénigrement dont se serait rendue coupable Madame Y... et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice commercial né de l'interdiction qui lui est faite depuis juillet 2006 de vendre le produit « créarègle » ; que si sur son site de discussion Madame
Y...
a fait état les 30 juin, 1er et 2 juillet 2008 de ce qu'il existait des contrefaçons de la « créarègle » elle ne cite jamais le nom de la société VITRINES DE L'ENCADREMENT ou « ECLAT DE VERRE » se limitant à mentionner « une chaîne de magasins » ou « un distributeur » ou encore « une enseigne » ; que la société VITRINES DE L'ENCADREMENT n'étant ni identifiée, ni identifiable, ne peut valablement prétendre avoir été victime d'actes de dénigrement de la part de Madame Y... ; qu'en deuxième lieu, Madame Y... disposant par le dépôt d'une présomption de titularité des droits d'auteur sur l'..uvre, la règle incriminée constituant une copie quasi-servile du modèle déposé (les seules différences tenant à l'épaisseur de la règle et à la présence d'un très fin rebord anti-bavure) et Monsieur X... n'ayant revendiqué des droits d'auteur sur le modèle déposé qu'après avoir été assigné en contrefaçon (et sa qualité de co-auteur uniquement devant la Cour), il ne peut être fait grief à Madame Y... de s'être opposée à la poursuite de la commercialisation de la règle fabriquée par la société MALURO et commercialisée par la société VITRINES DE L'ENCADREMENT ; que par ailleurs cette société ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait subi un préjudice commercial ce d'autant plus que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle continuait du moins en août 2007 à présenter la règle sur son site internet tout en répondant que la référence n'était pas disponible ; que par voie de conséquence la société VITRINES DE L'ENCADREMENT sera également déboutée de sa demande de ce chef ; la qualité de coauteur de Monsieur X... étant reconnue aux termes du présent arrêt alors que Madame Y... a fait procéder à des publications dans lesquelles elle revendique être la seule créatrice de la « créarègle » et a fait savoir sur son site de discussion qu'une autre règle également vendue sous le nom « créarègle » était contrefaisante, il sera fait droit aux mesures de publication dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt dans deux revues spécialisées au choix de Monsieur X... et de la société VITRINES DE L'ENCADREMENT et aux frais de Madame Y... dans la limite de 2.000 euros par insertion ;
ALORS QUE le prononcé d'une mesure de publication constitue un mode de réparation, en nature, du préjudice subi par le demandeur ; que le prononcé d'une telle publication suppose que soit établie l'existence d'un préjudice que cette mesure vient réparer ; qu'en prononçant en l'espèce une telle publication après avoir expressément constaté que les préjudices invoqués par Monsieur X... et la société VITRINES DE L'ENCADREMENT étaient soient inexistants soit non établis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69656
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Enregistrement - Nullité - Causes - Atteinte au droit d'auteur d'un tiers - Action en nullité - Demandeur - Coauteur non déposant - Condition

L'enregistrement d'un dessin ou modèle par l'un de ses créateurs peut être déclaré nul sur le fondement de l'article L. 512-4 d du code de la propriété intellectuelle à la demande d'un autre de ses créateurs s'il porte atteinte aux droits de ce dernier


Références :

article L. 512-4 d du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-69656, Bull. civ. 2010, IV, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 143

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Pezard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69656
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