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28/09/2010 | FRANCE | N°09-16619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-16619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 17 août 2009), que, le 7 mars 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Avignon a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis :
* Les Daulands et (ou) ZI St Tronquet-Les Daulands à Le Pontet, susceptibles d'être occupés par l'association Institut de

médecine traditionnelle chinoise (IMTC) et (ou) la Sarl Institut de médecin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 17 août 2009), que, le 7 mars 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Avignon a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis :
* Les Daulands et (ou) ZI St Tronquet-Les Daulands à Le Pontet, susceptibles d'être occupés par l'association Institut de médecine traditionnelle chinoise (IMTC) et (ou) la Sarl Institut de médecine traditionnelle chinoise européenne (IMTCE) et (ou) le Centre international de recherche et d'échanges culturels (CIREC) et (ou) le Syndicat indépendant des acupuncteurs traditionnels et des thérapeutes en énergétique chinoise (SIATTEC) et (ou) la Sci du Serre blanc,
* ...à Le Pontet, susceptibles d'être occupés par M. X... et Mme Y...,
* ..., susceptibles d'être occupés par une agence bancaire,
en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'association IMTC et de M. X... ; qu'en application des dispositions transitoires de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ces derniers ont formé un appel contre cette décision et exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite ;

Attendu que M. X... et l'association IMTC font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par eux à l'encontre du déroulement des opérations de visite alors, selon le moyen, que le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; que suivant les règles prévues par le code de procédure civile relatives aux procédures sans représentation obligatoire, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel ; que l'administration informe les personnes visées par les opérations de visite et de saisie ayant donné lieu à un procès-verbal ou à un inventaire remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour former un recours contre le déroulement des opérations ; qu'en l'absence d'information de la part de l'administration, ce recours peut être exercé sans condition de délai ; que M. X... et l'association ITMC ayant, dans une déclaration formalisée le 3 juin 2009 adressée au greffe de la cour d'appel par pli recommandé du 4 juin 2009, formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 8 mars 2006, le premier président de la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable au motif que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et le recours contre le déroulement des opérations obéissent à des modes de recevabilité distincts ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi, la déclaration ayant été adressée par pli recommandé au greffe de la cour d'appel, et l'information donnée par l'administration du délai de recours n'étant pas constatée, ces modes de recevabilité distincts faisaient obstacle à la recevabilité du recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la correspondance du 3 juin 2009, à laquelle se réfère le moyen, a été adressée au premier président postérieurement aux débats, qui avaient eu lieu le 2 juin 2009, en sorte qu'elle constitue une note en délibéré ; qu'ayant constaté que les déclarations formalisées le 3 décembre 2008 et le 6 janvier 2009 se rapportaient exclusivement à un appel contre la décision du juge des libertés et de la détention, et que seule la note en délibéré contenait une demande d'annulation des opérations de visite et de saisie, le premier président en a déduit à bon droit que le recours contre ces opérations n'était pas recevable ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'association Institut de médecine traditionnelle chinoise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et pour l'association Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 7 mars 2006 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Avignon ;

AUX MOTIFS QU'il convient de se placer à la date de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour apprécier la pertinence des mesures prescrites et l'étendue des garanties ; que l'opportunité pour l'administration fiscale de solliciter auprès du juge des libertés et de la détention des visites domiciliaires n'a jamais été contestée dès lors que des présomptions de fraude pouvaient être alléguées ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale était fondée à rechercher la preuve d'agissements en tous lieux où des pièces ou documents étaient susceptibles d'être découverts ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Avignon a pu vérifier et apprécier de façon concrète le bien-fondé de la requête ; qu'il avait la possibilité d'exercer un contrôle effectif sur le suivi et le déroulement des opérations qui ont été effectuées en présence d'un officier de police judiciaire spécialement désigné ; que le juge des libertés et de la détention avait aussi la faculté de modifier les termes de l'ordonnance et de recueillir des précisions sur les pièces qui lui étaient soumises ; que la législation en vigueur n'impose pas de mentionner la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix ; que les opérations en matière fiscale sont spécifiques et exclusives des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'enquête et à l'instruction préparatoire ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute le pouvoir d'appréciation du juge des libertés et de la détention qui s'est référé en les analysant aux éléments d'information joints à la requête ;

ALORS QUE le juge des libertés doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; que l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, simple reproduction de la requête de l'administration fiscale, ne faisant pas apparaître que le juge des libertés ait examiné ni les documents qui lui étaient soumis, ni le bien-fondé de la requête dont il était saisi, le premier président de la cour d'appel qui, pour juger régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, s'est borné à affirmer, sans en justifier ni s'en expliquer, que le juge des libertés avait pu vérifier et apprécier de façon concrète le bien-fondé de la requête, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QU'en l'absence de débat contradictoire devant le juge des libertés, l'instance au cours de laquelle celui-ci examine la demande d'autorisation est contraire à l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, laquelle avait été rendue sans débat contradictoire, ce qu'il lui appartenait de relever, au besoin même d'office, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention susvisée ;

ALORS, encore, QU'est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle de faire appel à un avocat ou d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, au motif inopérant que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur en 2006, n'imposait pas de mentionner la faculté de faire appel à un conseil, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, en tout état de cause, QUE l'appel d'une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire remet la chose jugée en question devant le premier président de la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en abandonnant au juge des libertés et de la détention l'examen des éléments d'information soumis par l'administration fiscale et l'appréciation de l'existence de présomptions d'agissements contraires à la législation fiscale, le premier président de la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par monsieur Thierry X... et l'association Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise à l'encontre du déroulement des opérations de visite ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation des opérations de visite et de saisie invoquée dans une note en délibéré qu'il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le recours contre le déroulement des opérations obéissent à des modes de recevabilité distincts ; que monsieur X... et l'association ITMC seront déclarés irrecevables dans leur recours contre le déroulement des opérations dans la mesure où leurs déclarations formalisées le 3 décembre 2008 et le 6 janvier 2009 se rapportent exclusivement à un appel contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2006 ;

ALORS QUE le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; que suivant les règles prévues par le code de procédure civile relatives aux procédures sans représentation obligatoire, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel ; que l'administration informe les personnes visées par les opérations de visite et de saisie ayant donné lieu à un procès-verbal ou à un inventaire remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 20 08-776 du 4 août 2008, du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour former un recours contre le déroulement des opérations ; qu'en l'absence d'information de la part de l'administration, ce recours peut être exercé sans condition de délai ; que monsieur X... et l'association ITMC ayant, dans une déclaration formalisée le 3 juin 2009 adressée au greffe de la cour d'appel par pli recommandé du 4 juin 2009, formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 8 mars 2006, le premier président de la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable au motif que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et le recours contre le déroulement des opérations obéissent à des modes de recevabilité distincts ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi, la déclaration ayant été adressée par pli recommandé au greffe de la cour d'appel, et l'information donnée par l'administration du délai de recours n'étant pas constatée, ces modes de recevabilité distincts faisaient obstacle à la recevabilité du recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16619
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires (article L. 16 B) - Voies de recours - Appel contre l'ordonnance d'autorisation - Note en délibéré demandant l'annulation des opérations de visite et de saisie - Portée

Le premier président, qui constate que les déclarations formalisées par les demandeurs se rapportent exclusivement à un appel contre la décision du juge des libertés et de la détention, et que ce n'est que dans une correspondance adressée postérieurement aux débats, qui constitue une note en délibéré, qu'ils ont demandé l'annulation des opérations de visite et de saisie, en déduit à bon droit que le recours contre ces opérations n'est pas recevable


Références :

article L. 16 B du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-16619, Bull. civ. 2010, IV, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 144

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16619
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