LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2010, qui, après annulation du jugement, a condamné Mme Caroline X... à dix-huit mois d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et mise à l'épreuve pour vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants et a ordonné son maintien en détention ;
Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général près la cour d'appel :
Attendu que Mme X..., a été condamnée, sur réquisitions du ministère public, à une peine qui est celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction dont elle a été reconnue coupable ;
Attendu qu'en cet état, l'annulation de l'arrêt attaqué ne peut être prononcée que dans l'intérêt de la loi en application de l'article 621 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit par M. l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 395, 396 et 397-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er janvier 2010, en raison de l'impossibilité de réunir le tribunal le jour même, Mme X..., poursuivie selon la procédure de comparution immédiate des chefs de vol aggravé et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été traduite devant le juge des libertés et de la détention, Mme Y..., qui l'a placée en détention provisoire ; que la prévenue a comparu le 4 janvier devant la juridiction composée de trois magistrats, parmi lesquels siégeait Mme Y... ; qu'à cette date, les premiers juges ont renvoyé l'affaire au 1er février, après avoir ordonné une expertise psychiatrique ainsi que le maintien en détention de Mme X... ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par la prévenue ;
Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt retient qu'en application de l'article 137-1 du code de procédure pénale, de portée générale, le juge des libertés et de la détention ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Ponroy, MM. Le Corroller, Dulin, Rognon, Mme Nocquet, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Harel-Dutirou, M. Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Premier avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;