Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi par la caisse de Crédit mutuel de Morlaix (la banque) en paiement de certaines sommes réclamées au titre d'avances sur placements non remboursées, M. X..., qui s'est borné à solliciter des délais sans contester le montant de la dette, a été condamné au paiement des sommes demandées par arrêt du 10 septembre 2004 ; que par acte du 7 juillet 2006, il a fait assigner la banque en dommages-intérêts, soutenant qu'elle avait engagé sa responsabilité lors de l'octroi des avances ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la banque et déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que son action nouvelle en responsabilité ne tend qu'à faire échec à la condamnation irrévocable prononcée à son encontre par l'arrêt du 10 septembre 2004 par des moyens qu'il n'avait pas cru devoir développer en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité intentée contre la banque n'avait pas le même objet que l'action en paiement exercée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Morlaix aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en son action en responsabilité,
AUX MOTIFS QUE ; « … en octobre 2001, le Crédit Mutuel a accordé à monsieur X... deux avances, l'une d'un montant de 106 714 euros et l'autre d'un montant de 457 348 euros, ces deux avances étant garanties par des nantissements sur des comptes titres et sur un contrat d'assurance vie ; Que la valeur du portefeuille ayant chuté, Monsieur X... n'a pas été en mesure de rembourser les avances ; Qu'impayé le Crédit Mutuel a engagé une procédure en paiement devant le tribunal de grande instance de Morlaix qui par jugement du 15 octobre 2003, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 10 septembre 2004, l'a condamné à payer au Crédit Mutuel les sommes qui lui étaient dues au titre des deux avances sur placement ; Que le premier juge, pour écarter l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par le Crédit Mutuel et déclarer l'action en responsabilité recevable, a relevé qu'aucune action en justice n'avait déjà statué sur cette action ; Mais considérant qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en justifier le rejet total ou partiel ; Que monsieur X... n'a développé au cours de l'instance initiale aucune contestation relative au principe et au montant de son obligation et s'est limité à solliciter des délais ; qu'il lui appartenait de présenter dès cette instance l'ensemble des moyens qu'il considérait de nature à faire échec à la demande du Crédit Mutuel en mettant notamment en cause sa responsabilité, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il aurait pu le faire, puisque dans ses conclusions signifiées devant la cour le 7 juin 2004, à l'appui de sa demande de délais, il invoquait le conseil qui lui aurait été donné par le Crédit Mutuel de placer la totalité de son patrimoine sur le marché boursier et faisait état du caractère inadapté de ce conseil à sa situation et de l'absence d'informations et de mise en garde spécifiques, eu égard à la volatilité du marché boursier ; Que l'action dont la cour est présentement saisie ne tend qu'à faire échec à la condamnation irrévocable prononcée à son encontre par l'arrêt du 10 septembre 2004 par des moyens qu'il n'avait pas cru devoir développer en temps utile ; Qu'il s'ensuit, qu'infirmant le jugement entrepris, son action sera déclaré irrecevable ; »,
ALORS QU'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; en considérant que l'action en responsabilité formée à l'encontre de la banque par Monsieur X... tend à faire échec à la condamnation irrévocable prononcée à son encontre par l'arrêt du 10 septembre 2004 par des moyens qu'il n'a pas cru devoir développer en temps utile alors que la décision passée en force de chose jugée a statué sur le principe et le montant de l'obligation de Monsieur X... et qu'une telle action en paiement n'a pas le même objet qu'une action indemnitaire en responsabilité de la banque, la Cour a violé de façon flagrante l'article 1351 du Code civil par fausse application.