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23/09/2010 | FRANCE | N°09-16318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-16318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement sur le ter

ritoire national ; qu'il résulte des deux derniers que la jouissance du droit à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement sur le territoire national ; qu'il résulte des deux derniers que la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité russe, a sollicité le 10 mai 2004 le statut de réfugié auprès de l'OFPRA, statut qui lui a été accordé le 2 juin 2005 par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention "reconnu réfugié" ; qu'il a demandé le service des prestations familiales à compter du 10 mai 2004 à la caisse d'aIlocations familiales du Haut-Vivarais (la caisse), qui ne les lui a accordées qu'à compter du mois de juillet 2005 ; qu'il a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a accueilli sa demande le 7 juillet 2006 ; que, le 24 juillet 2006, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes a prononcé l'annulation de la décision de la commission de recours amiable au motif qu'elle était contraire à la réglementation fixée par l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale applicable avant le décret n° 2006-234 du 27 février 2006 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette dernière décision ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que ne remplit pas la condition de résidence régulière en France l'étranger qui est en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour, ce récépissé ne constituant pas un titre au sens des dispositions applicables du code de la sécurité sociale, mais permettant seulement à son titulaire de résider sur le territoire français sans s'exposer à des poursuites pénales ou à une expulsion conformément aux exigences de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait sollicité dès son entrée en France en 2004 la qualité de réfugié qu'il avait ensuite obtenue, et avait été autorisé à résider en France avec sa famille de manière provisoire à compter de cette demande, ce dont il résultait, eu égard au caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié, qu'il remplissait la condition de régularité de séjour à compter du jour où il avait formulé celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Haut-Vivarais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse d'allocations familiales du Haut-Vivarais à payer à Me Balat la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des prestations familiales à compter du 10 mai 2004 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Albek X..., né le 31 janvier 1966, de nationalité russe, sollicitait le 10 mai 2004 le statut de réfugié auprès de l'OFPRA ; que ce statut lui était accordé le 2 juin 2005 et il demandait alors le paiement rétroactif des prestations familiales à compter de la date de dépôt de sa demande de statut de réfugié ; que la Caisse d'allocations familiales du Haut-Vivarais lui accordait les prestations familiales à compter du mois de juin 2005, date de l'octroi ; que Monsieur X... saisissait alors la commission de recours amiable de sa réclamation, laquelle lui accordait le bénéfice de la rétroactivité des prestations familiales à la date de dépôt de sa demande de statut de réfugié, mais que par décision du 24 juillet 2006, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes prononçait l'annulation de cette décision ; que selon l'article L.512-2 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986, et seul applicable au litige : « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France./ Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées » ; que l'article D.511-1 du Code de la sécurité sociale, relatif à la régularité du séjour, modifié par le décret n° 2000-649 du 7 juillet 2000 , et avant son abrogation par le décret n° 2006-234 du 27 février 2006, édictait selon la rédaction alors applicable : « L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres ou documents en cours de validité : - carte de résident ; -carte de séjour temporaire ; carte de résident privilégié ; - carte de résident ordinaire ; - certificat de résidence de ressortissant algérien ; - récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié" ; - récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ; - autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; - titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ; - passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; - livret spécial, livret ou carnet de circulation » ; que ne remplit pas la condition de résidence régulière en France l'étranger qui est en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour, ce récépissé ne constituant pas un titre au sens des articles L.551 et L.552 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur, mais permettant seulement à son titulaire de résider sur le territoire français sans s'exposer à des poursuites pénales ou à une expulsion, conformément aux exigences de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

ALORS QUE bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que par ailleurs, la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Monsieur X... a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 10 mai 2004 et que ce statut lui a été octroyé par décision du 2 juin 2005 ; que dès lors, eu égard au caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié, Monsieur X... remplissait la condition de régularité de séjour à compter du 10 mai 2004, date à partir de laquelle il bénéficiait donc de plein droit des prestations familiales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.512-1 et L.512-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16318
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-16318


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16318
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