LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bryan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2009, qui, pour infraction à la législation sur les armes en récidive et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2339-5, alinéa 2, du code de la défense, 132-10, 132-19-1 2° du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Bryan X... a été condamné à la peine plancher de deux ans d'emprisonnement, applicable compte tenu de son état de récidive légale ;
"aux motifs que le prévenu est déclaré coupable d'avoir le 21 septembre 2009, détenu sans autorisation des munitions ou des armes de 1ère ou 4ème catégories, ayant été antérieurement condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, en l'espèce, une peine d'un an et trois mois prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes le 17 juillet 2008, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 17 juillet 2008, pour des faits identiques ; que le 17 juillet 2008 Bryan X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an et trois mois d'emprisonnement pour détention illicite de stupéfiants mise en danger d'autrui, vol et détention d'arme ou munition de 1ère ou 4ème catégorie par une personne déjà condamnée, que cette condamnation constitue le premier terme de la récidive légale visée dans les poursuites du chef de détention sans autorisation d'arme de 1ère ou 4ème catégorie ; qu'aucun élément de la procédure tiré des circonstances de l'infraction, de la personnalité du prévenu qui n'a aucun projet et ne présente de garantie de réinsertion ne justifie qu'il soit dérogé à la peine plancher ;
"alors que la même circonstance de fait ne peut être retenue comme élément constitutif d'un délit et comme constitutive de l'élément de la récidive légale ayant entraîné l'aggravation de la peine par application de la peine plancher ; que, dès lors, en retenant la circonstance que Bryan X... avait été déjà condamné par le tribunal correctionnel le 17 juillet 2008 à la fois comme élément du délit de détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4 par une personne déjà condamnée dont elle l'a déclaré coupable et comme premier élément de la récidive légale ayant entraîné l'application de la peine plancher, la cour d'appel a violé la règle et les textes susvisés" ;
Attendu que M. X... est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 2339-5, alinéa 2, du code de la défense, pour avoir "détenu sans autorisation des munitions ou des armes de première ou quatrième catégorie, ayant été antérieurement condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, en l'espèce une peine d'un an et trois mois prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes le 17 juillet 2008, et ce, état de récidive légale, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 17 juillet 2008 pour des faits identiques" ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre du prévenu, déclaré coupable de ce délit, une peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt retient notamment qu'aucun élément de la procédure ne justifie qu'il soit dérogé à la peine plancher attachée aux infractions punies de cinq ans d'emprisonnement qui sont commises en état de récidive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la prise en compte d'une circonstance aggravante particulière n'interdit pas l'application des peines encourues en cas de récidive, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Moignard, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;