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22/09/2010 | FRANCE | N°09-87324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 09-87324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Yohann X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 septembre 2009, qui, pour faux, usage et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 121-5, 132-1, 313-1, 441-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénal

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"en ce que la cour d'appel a condamné Yohann X... des chefs de faux et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Yohann X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 septembre 2009, qui, pour faux, usage et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 121-5, 132-1, 313-1, 441-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Yohann X... des chefs de faux et usage de faux ainsi que d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses et reçu la constitution de partie civile de la société Bouygues télécom ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure versées aux débats que, sur une période très brève de deux mois, avril, mai 2005, M. X... a passé cent-quinze contrats d'ouverture de lignes téléphoniques concernant treize utilisateurs ; qu'en outre les nombreuses irrégularités relevées susvisées concernant soit l'adresse complète, soit l'orthographe de l'adresse, du nom, du prénom de l'utilisateur de la ligne, soit sa date de naissance, l'analyse de chaque contrat permet de constater que les signatures sont toutes différentes pour un même souscripteur et exécutées de façon particulièrement grossière ; que le prévenu a reconnu de façon constante et également devant la cour être le rédacteur de ces contrats, prétendant que ceux-ci avaient tous été signés par les clients et que les variations dans les mentions des noms et adresses étaient dues soit à des erreurs de sa part, soit avaient été effectuées à la demande des clients eux-mêmes ; que de telles explications ne résistent pas à l'analyse ; qu'en effet, si l'argumentation de M. X... pourrait se concevoir sur quelques contrats isolés, elle ne peut être valablement soutenue s'agissant de cent-quinze contrats conclus sur deux mois et dont la multiplicité des faux renseignements fournis démontre à l'évidence leur caractère volontaire ; qu'il ne peut s'agir d'erreurs de sa part ; que, par ailleurs, l'intérêt du client de souscrire plusieurs contrats avec des renseignements erronées apparaît inexistant d'autant qu'aucune facture correspondant à ces abonnements n'a été réglée ; que, par contre, le fait pour M. X... de procéder à un maximum d'ouverture de lignes devait déterminer la société Bouygues télécom à verser à la société Stuff télécom autant de commissions afférentes à ces abonnements dont la société Stuff devait par la suite bénéficier ; que les délits de faux et usage de faux sont particulièrement établis à l'encontre de M. X... s'agissant d'avoir sciemment établi des contrats en y mentionnant des renseignements inexacts et en y apposant de fausses signatures, contrats ayant pour conséquence juridique l'ouverture de lignes, et d'avoir adressé ces contrats à la société Stock-com afin que l'ouverture des lignes soit effectuées par Bouygues télécom ; que la rédaction et l'envoi de ces contrats constituent les manoeuvres frauduleuses qui ont trompé la société Bouygues télécom et l'ont conduite à verser les commissions afférentes à ces abonnements ; que ne saurait être retenu au bénéfice du prévenu l'argument tenant à l'absence de vérification effectuée de la société Stock-com, compte tenu de l'apparente validité de ces contrats dont la fausseté n'a pu être constatée qu'après le retour des factures impayées ; qu'en conséquence que les circonstances de la cause ont été exactement appréciés par les premiers juges et que la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ;
"1) alors que l'altération de la vérité dans un document, élément constitutif du faux, ne peut être déduite de la seule négligence du prévenu ; qu'en l'espèce pour dire constitués les délits de faux et usage de faux à l'encontre de M. X... en se fondant sur les mentions inexactes et les prétendues fausses signatures apposées sur les contrats de souscription, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du délit, a privé sa décision de base légale ;
"2) alors que la présentation d'un faux document, assimilable à un simple mensonge écrit, ne peut caractériser une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie, lequel doit être pleinement caractérisé dans ses composantes matérielle et intellectuelle ; que, dès lors, à supposer que les contrats d'abonnement souscrits par M. X... soient réellement constitutifs de faux, l'infraction d'escroquerie ne pouvait être retenue du seul fait de la rédaction et de l'envoi des contrats litigieux contenant des informations erronées à une société, la société Stock-com, qui n'est pas partie à la procédure ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie et notamment le préjudice prétendument subi par la société Bouygues télécom qu'il s'agisse de son principe ou de ses caractères direct et personnel, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
"3) alors qu'en tout état de cause, un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant les infractions de faux et usage ainsi que celle d'escroquerie à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a ainsi prononcé une double déclaration de culpabilité à raison d'un même fait" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries, faux et usage qui recouvrent des agissements distincts, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. Yohann X... devra payer à la société Bouygues télécom, sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87324
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-87324


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87324
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