LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Espace 2, partie civile,
contre l'arrêt n° 09 369 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 juillet 2009, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de corruption, abus de biens sociaux et recel, abus de confiance, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ;
" aux motifs que si les parties civiles, dans leur plaintes respectives, ont visé de multiples infractions, en revanche, dans leur mémoire commun, ont uniquement soutenu que seul peut être retenu le délit d'abus de confiance ; qu'ainsi, et en cet état n'ont pas à être analysées les autres infractions initialement dénoncées ; le délit d'abus de confiance tel que défini par l'article 314-1 du code pénal impose, pour être constitué, le détournement de fonds, valeurs ou de biens quelconques susceptibles d'appropriation ; que ne peuvent en conséquence entrer dans le champ d'application de ces dispositions le fait que, selon les parties civiles, M. X... aurait utilisé les ressources de la société, transgressé les préventions contractuelles en créant et développant une activité de marchand de biens, détourné les informations reçues dans le cadre de ses activités pour Espace 2, etc. ; que, par ailleurs, M. X..., a toujours soutenu qu'il avait toujours agi en pleine transparence avec M. Y..., dont il était le salarié depuis 1999, et qui était parfaitement informé de la situation ; que même si ce dernier a contesté cette affirmation, aucun élément ne permet de privilégier l'une de ces deux thèses et d'imputer à M. X... une intention frauduleuse caractérisée ;
" alors que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, demeure saisie de l'action publique et est tenue de se prononcer sur l'ensemble des infractions dénoncées dans la plainte avec constitution de partie civile ; que la chambre de l'instruction qui refuse de rechercher si les faits en cause ne pouvaient justifier des poursuites du chef de corruption, d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux visées dans la plainte des sociétés Espace 2 et Daix fontaines, par la considération inopérante que, dans leur mémoire commun, les parties civiles ont uniquement conclu sur l'infraction d'abus de confiance, a omis de statuer sur un chef d'inculpation, violant les articles visés au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Espace 2 a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de corruption, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel ;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le mémoire déposé ne portant que sur le délit d'abus de confiance, les autres infractions, objet de la plainte, n'ont pas à être analysés, prononce sur cette seule infraction et confirme l'ordonnance de non-lieu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, par l'appel de la partie civile était saisie tant de l'action publique que de l'action civile, avait le devoir d'examiner l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.