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22/09/2010 | FRANCE | N°08-45225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 18 mars 2002, en qualité de chargé de mission commerciale, par la société Alfa informatique ; qu'à l'issue d'une visite de reprise effectuée le 22 août 2005 à la suite d'arrêts maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail apte à un poste sédentaire ; qu'ayant, le 28 août 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation de son contrat de

travail, ce salarié a, le 6 juillet 2007, pris acte de la rupture de cette conven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 18 mars 2002, en qualité de chargé de mission commerciale, par la société Alfa informatique ; qu'à l'issue d'une visite de reprise effectuée le 22 août 2005 à la suite d'arrêts maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail apte à un poste sédentaire ; qu'ayant, le 28 août 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation de son contrat de travail, ce salarié a, le 6 juillet 2007, pris acte de la rupture de cette convention ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte emportant la cessation immédiate du contrat de travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont établis et constituent des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail ; que d'éventuels manquements de l'employeur, tolérés pendant plusieurs années par le salarié et qui n'ont pas empêché l'exécution du contrat de travail, ne sauraient donc être considérés comme de nature à justifier la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pris acte de la rupture que le 7 juillet 2007, en reprochant à son employeur l'absence de prise en considération de préconisations du médecin du travail émises en 2004 et 2005, lesquelles se contentaient d'indiquer une contre-indication aux déplacements automobiles ; qu'elle a encore constaté que le salarié, cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, avait effectué de nombreux déplacements malgré ces recommandations, et ainsi continué d'exécuter son contrat de travail dans les mêmes conditions sans s'opposer aux déplacements en cause ; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'absence de prise en compte des avis du médecin du travail par l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X... avait pris acte de la rupture le 7 juillet 2007, invoquait des manquements de l'employeur "commis en 2006" et que ce manquement "a été effectif dès l'année 2006", et d'autre part, que "dès le 13 décembre 2004, le médecin du travail avait préconisé l'affectation du salarié à un poste sédentaire et que, dès le 17 janvier 2005, il avait estimé que les déplacements en voiture étaient "contre-indiqués"" ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que seul le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail (recodifié article L. 4624-31) bénéficie d'une obligation de reclassement, devant être recherchée compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait, le 13 décembre 2004, préconisé l'affectation du salarié à un poste sédentaire, le 17 janvier 2005, estimé que les déplacements en voiture étaient "contre-indiqués", le 22 août 2005, déclaré encore le salarié apte à un poste sédentaire, ce dont il résultait que M. X... n'avait jamais été déclaré inapte au poste qu'il occupait ; qu'il s'en évinçait qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur une absence d'adaptation du poste du salarié ni un manquement à son obligation de reclassement ou à son obligation de sécurité de résultat, peu important l'existence de discussions en 2005 en vue d'un éventuel reclassement et l'absence de suite donnée à ces discussions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;
Et attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le médecin du travail avait, à compter du 22 août 2005, déclaré le salarié apte uniquement à un poste sédentaire, ce qui excluait tout déplacement, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, qu'à la suite de cet avis, le salarié avait effectué pour les besoins de son activité des déplacements à Paris, à Montluçon et à Clermont-Ferrand, puis quinze déplacements en voiture ou en train et que l'employeur, qui ne justifiait d'aucune démarche pour adapter le poste, n'avait pas modifié d'une quelconque manière les attributions de ce salarié, lui demandant au contraire d'effectuer un déplacement en voiture ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève qu'il ne peut être reproché à M. X..., à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie en avril 2006 et absent de l'entreprise depuis cette date, d'invoquer à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, le 7 juillet 2007, les manquements de l'employeur à ses obligations antérieures à avril 2006 ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il se fonde sur l'obligation de reclassement, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alfa informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alfa informatique ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Alfa informatique
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Alfa Informatique à payer à Monsieur X... les sommes de 35.000 € à titre de dommages-intérêts, 13.530,81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 7.983,18 € à titre d'indemnité de licenciement, dit que la société Alfa Informatique devrait rembourser à l'Assedic de la Région Auvergne les indemnités de chômage versées à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le seul fait que le salarié ne rompe pas le contrat de travail immédiatement après avoir constaté les manquements reprochés à l'employeur ne pouvait en lui-même présumer l'absence de gravité suffisante des manquements invoqués pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, si Monsieur X... n'avait pris acte de la rupture que le 7 juillet 2007, alors qu'il invoquait des manquements de l'employeur commis en 2006, ce délai ne pouvait, en luimême, suffire à démontrer qu'ils n'étaient pas assez graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, alors que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise depuis avril 2006 et avait saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2006 (…) ; que Monsieur X... justifiait que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations formulées par le médecin du travail à son égard ; que le médecin du travail avait en effet émis quatre avis concernant le salarié, dont trois dans le cadre d'une visite médicale de reprise ; - avis du 13 décembre 2004 (visite de reprise suite à un arrêt du 27 octobre au 5 décembre 2004) : « peut reprendre une activité professionnelle mais à un poste sédentaire » ; - avis du 17 janvier 2005 : « contre indication aux déplacements en voiture, poste souhaitable : sédentaire en partie et possibilité sur le plan commercial de voyages en avion ou en train » ; - avis du 21 mars 2005 (visite de reprise suite à un arrêt du 17 février au 13 mars 2005) : « apte à la reprise à mi-temps thérapeutique contre indication aux déplacements en voiture. Poste souhaitable : sédentaire et possibilité de déplacements occasionnels en avion ou en train » ; -avis du 22 août 2005 (visite de reprise suite à un arrêt du 17 juin au 17 juillet 2005) : « apte à une reprise à un poste sédentaire » ; qu'il apparaissait ainsi que, dès, le 13 décembre 2004, le médecin du travail avait préconisé l'affectation du salarié à un poste sédentaire et que, dès le 17 janvier 2005, il avait estimé que les déplacements en voiture étaient « contre-indiqués » ; que la notion de contre indication ne pouvait s'analyser comme n'interdisant pas l'utilisation d'une automobile ; qu'en ayant considéré comme contre-indiqués les déplacements en voiture de Monsieur X... dans le cadre de son activité professionnelle, le médecin du travail avait estimé ceux-ci incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'il appartenait à l'employeur de respecter cet avis et de confier à Monsieur X... des tâches ne nécessitant pas l'usage d'un véhicule automobile ; qu'en outre, à compter du 22 août 2005, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte uniquement à un poste sédentaire, excluant par conséquence tout déplacement ; que l'employeur ne pouvait soutenir que Monsieur X... n'avait jamais été déclaré inapte à son poste de cadre chargé de mission commerciale ; que dès lors que le médecin du travail avait émis des recommandations quant au poste occupé, il appartenait à l'employeur, tenu d'une obligation d'adaptation du poste de travail ou de reclassement, de mettre en oeuvre ces recommandations afin d'affecter le salarié à un poste compatible avec son état de santé et les restrictions médicales ; qu'il ressortait du tableau produit par l'employeur lui-même qu'après les trois premiers avis du médecin du travail, Monsieur X... avait été amené à se déplacer pour rencontrer des clients à Clermont-Ferrand, Chamalières et à Moulins, en janvier, février, avril et juin 2005 ; qu'à la suite du dernier avis médical d'inaptitude à un poste sédentaire excluant par conséquence tout déplacement, il s'était rendu en août à Paris, en septembre à Montluçon et à Clermont-Ferrand et il avait effectué 15 déplacements entre octobre 2005 et janvier 2006 en voiture ou en train pour se rendre à différents endroits (Paris, Dijon, Nevers, etc…) ; que l'employeur ne pouvait soutenir qu'il n'avait pas demandé à Monsieur X... de se déplacer alors qu'il ne contestait pas que les déplacements étaient effectués pour les besoins de son activité professionnelle et qu'il ne justifiait ni ne soutenait avoir modifié ses attributions ; que Monsieur X... justifiait au contraire par des courriers électroniques qu'il lui avait été demandé par son supérieur hiérarchique le 19 janvier 2006 de faire un déplacement à Saint-Quentin (« ½ heure de Paris en voiture) pour rencontrer un client et qu'il était même vu reprocher de ne pas s'être présenté à un rendez-vous dans le département des Hauts de Seine (courrier du 11 avril 2005) ; que l'employeur faisait valoir qu'il avait recruté en mars 2006 un « commercial terrain » pour « soulager Monsieur X... de la partie purement commerciale de terrain et ainsi limiter au maximum les déplacements » ; que s'il versait aux débats l'annonce parue dans la presse en vue du recrutement d'un ingénieur commercial, il ne ressortait d'aucune des pièces produites que ce recrutement effectué sept mois après le dernier avis du médecin du travail, était destiné à permettre un aménagement du poste de Monsieur X... ; que l'employeur ne justifiait d'aucune démarche pour adapter le poste du salarié ou parvenir à son reclassement ; que Monsieur X... justifiait par des échanges de courriers électroniques, de discussions ayant eu lieu en 2005 en vue d'un éventuel reclassement ; qu'il produisait une fiche de poste qu'il avait lui-même élaborée et qu'il avait adressée à ses supérieurs hiérarchiques ; qu'aucune suite n'avait été donnée à ces discussions, puisque ses attributions étaient restées identiques jusqu'à ces derniers arrêts de travail et qu'il avait continué à effectuer des déplacements ;
que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tenu en conséquence de pendre en compte les avis du médecin du travail, avait manqué à ses obligations, en ne cherchant pas à fournir à Monsieur X... un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail ; que ce manquement présentait un degré de gravité tel qu'il justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que même si ce manquement avait été effectif dès l'année 2006, l'absence de toute proposition de l'employeur afin d'envisager une reprise du travail dans des conditions compatibles avec l'état de santé du salarié autorisait le salarié à prendre acte de la rupture le 7 juillet 2007 ;
1°) ALORS QUE la prise d'acte emportant la cessation immédiate du contrat de travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont établis et constituent des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail; que d'éventuels manquements de l'employeur, tolérés pendant plusieurs années par le salarié et qui n'ont pas empêché l'exécution du contrat de travail, ne sauraient donc être considérés comme de nature à justifier la prise d'acte; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... n'avait pris acte de la rupture que le 7 juillet 2007, en reprochant à son employeur l'absence de prise en considération de préconisations du médecin du travail émises en 2004 et 2005, lesquelles se contentaient d'indiquer une contre-indication aux déplacements automobiles ; qu'elle a encore constaté que le salarié, cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, avait effectué de nombreux déplacements malgré ces recommandations, et ainsi continué d'exécuter son contrat de travail dans les mêmes conditions sans s'opposer aux déplacements en cause; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'absence de prise en compte des avis du médecin du travail par l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que Monsieur X... avait pris acte de la rupture le 7 juillet 2007, invoquait des manquements de l'employeur « commis en 2006 » (arrêt p. 5 dernier §) et que ce manquement « a été effectif dès l'année 2006 » (arrêt p. 9, 2ème §), et d'autre part, que «dès, le 13 décembre 2004, le médecin du travail avait préconisé l'affectation du salarié à un poste sédentaire et que, dès le 17 janvier 2005, il avait estimé que les déplacements en voiture étaient « contre-indiqués » » (arrêt p. 7) ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE seul le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article R. 241-51-1 du Code du travail (recod. art. L. 4624-31) bénéficie d'une obligation de reclassement, devant être recherchée compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait, le 13 décembre 2004, préconisé l'affectation du salarié à un poste sédentaire, le 17 janvier 2005, estimé que les déplacements en voiture étaient « contre-indiqués », le 22 août 2005, déclaré encore le salarié apte à un poste sédentaire, ce dont il résultait que Monsieur X... n'avait jamais été déclaré inapte au poste qu'il occupait ; qu'il s'en évinçait qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur une absence d'adaptation du poste du salarié ni un manquement à son obligation de reclassement ou à son obligation de sécurité de résultat, peu important l'existence de discussions en 2005 en vue d'un éventuel reclassement et l'absence de suite donnée à ces discussions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45225
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-45225


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45225
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