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21/09/2010 | FRANCE | N°10-85057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 10-85057


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gora X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué

a rejeté le recours de M. X... et a confirmé l'ordonnance le plaçant en dét...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gora X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de M. X... et a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ;
" alors que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont pour objet de mettre les parties et leurs avocats à même de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même code et au principe de l'égalité des armes posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, présentant un caractère substantiel, leur inobservation a nécessairement pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, il ressort de l'accusé de réception postal que la première présentation de la notification de l'avis d'audience à Me Loum, conseil du mis en examen, est intervenue le 28 juin 2010 soit, trois jours après l'audience, hors de tout délai utile pour assurer une défense et produire un mémoire ; que, par ailleurs, aucun mémoire n'a été produit et que la représentation à l'audience de M. X... n'a pas été assurée ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait pas statuer sans méconnaître les droits de la défense " ;
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, l'avocat des parties doit être informé de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience par lettre recommandée et qu'un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre l'envoi de la lettre recommandée et la date de l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis destiné à informer l'avocat du demandeur que l'affaire serait examinée à l'audience du 25 juin 2010, expédié le 22 juin 2010, par la lettre recommandée comportant un code postal erroné, a été présenté à l'avocat de la personne mise en examen, le 28 juin 2010 ; que celui-ci n'a pas été présent à l'audience et n'a pas déposé de mémoire ;
Mais attendu qu'en cet état, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 25 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85057
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2010, pourvoi n°10-85057


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85057
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