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21/09/2010 | FRANCE | N°09-83727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 09-83727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 mai 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Promondo et de M. Lukas X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense, ainsi que les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111

-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, de la directive...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 mai 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Promondo et de M. Lukas X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense, ainsi que les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... et la société Promondo du chef d'exercice illégal de la pharmacie et en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que la vente en gros ou au détail des médicaments, ainsi que la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, sous réserve de dérogations établies par décret ... est réservée aux pharmaciens selon les dispositions de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ; que la vente des plantes médicinales est réservée aux pharmaciens en vertu de l'article L. 4211-1, 5°, du code de la santé publique, que seules sont en vente libre, les plantes listées à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique lorsqu'elles sont vendues en l'état, certains mélanges étant autorisés ; que l'article L. 5111-1 du code de la santé publique donne une définition juridique du médicament : "on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tous produits pouvant être administrés à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques"; que la directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 précise et étend cette définition : "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ou toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée en vue, soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical" ; que, du caractère alternatif de cette définition découle qu'un produit sera qualifié de médicament, soit en raison de sa présentation, soit en raison de sa fonction ; que l'article 2 de la Directive européenne du 10 juin 2002 donne une définition du complément alimentaire : "on entend par compléments alimentaires les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de présentation liquide ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité » ; que, postérieurement aux faits objet de la prévention, est intervenu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires qui a transposé la directive européenne, repris cette définition dans son article 2, 1°, et donné un statut légal à ces produits, les distinguant des médicaments, réglementation plus favorable qui s'applique donc aux prévenus ; qu'aux termes de ce décret, toute personne peut commercialiser des produits alimentaires contenant des plantes "possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques à l'exclusion des plantes ou des préparations de plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique" (article 2, 4°) ; que l'article 7 autorise l'utilisation des plantes dans les conditions suivantes : - les plantes ou parties de plantes considérées comme aliments ; - les plantes ou parties de plantes n'appartenant pas à la catégorie ci-dessus, autorisées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'AFSSA selon la procédure visée aux articles 15 et 17 du décret ; - les plantes et les préparations de plantes ayant fait l'objet d'une déclaration de l'article 16 pendant une durée maximale d'un an et sous réserve qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un refus d'inscription ; qu'il en résulte que le conditionnement du produit ne saurait à lui seul être retenu comme déterminant de sa classification dans la catégorie des médicaments par présentation, dès lors que cette forme est expressément retenue comme participant à la définition du complément alimentaire ; que les douleurs musculaires ou articulaires, le stress, la fatigue physique ou nerveuse, la ménopause ne sont pas des maladies ; qu'ainsi, la simple allégation de santé ou de propriétés pharmacologiques n'est pas suffisante pour qualifier un produit de médicament ; que les produits en cause ne sauraient dès lors être assimilés à des médicaments par présentation ; que, pour être qualifiés de médicaments par fonction, les produits en cause doivent avoir un usage exclusivement thérapeutique et correspondre à des produits dont les propriétés pharmacologiques ont été scientifiquement constatées et qui sont réellement destinés à établir un diagnostic médical ou à restaurer, à corriger ou à modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique scientifiquement constatée ; or, attendu que la plupart des produits contiennent des substances faisant partie de l'alimentation courante, qu' il s'agit de substances qui tout en ayant une influence sur le corps humain n'ont pas d'effet significatif sur le métabolisme et ne modifient pas les conditions de son fonctionnement, qui n'ont par conséquent aucun usage exclusivement thérapeutique ; qu'en particulier, la circonstance qu'une plante soit inscrite à la pharmacopée n'implique pas nécessairement qu'elle est destinée à un usage exclusivement thérapeutique ; qu'il n'est nullement établi qu'un doute existerait sur leur effet sur la santé, conduisant à privilégier la qualification de médicament ; que les produits en cause, ne sauraient dès lors être assimilés à des médicaments par fonction ; qu'en outre, toutes les plantes contenues dans les différents produits incriminés sont autorisés par la DGCCRF dans les compléments alimentaires en application de l'article 16 du décret ; que le magnésium figure aussi dans la liste des minéraux autorisés ; que, de surcroît, le décret du 22 août 2008 est venu compléter le statut des compléments alimentaires en précisant "lorsque l'emploi des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires, en application du décret du 20 mars 2006, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens" ; qu'il s'ensuit que les infractions ne sont caractérisées dans aucun de leurs éléments ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement, de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, de débouter le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de sa constitution de partie civile et de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
"1) alors que constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté, par quelque moyen que ce soit, comme ayant une action préventive ou curative des maladies humaines ; que, pour refuser la qualification de médicament par présentation aux produits litigieux, la cour d'appel, qui retient que les douleurs musculaires ou articulaires, le stress, la fatigue physique ou nerveuse, la ménopause ne sont pas des maladies et qu'ainsi, la simple allégation de santé ou propriétés pharmacologiques n'est pas suffisante pour qualifier un produit de médicament, a violé les articles visés au moyen ;
"2) alors que le demandeur avait spécialement fait valoir que, s'agissant du cassis, la présentation qui en était faite renvoyait à une action sur les douleurs articulaires, lesquelles sont référencées comme étant une maladie, de sorte que la cour d'appel, qui croit pouvoir affirmer que les allégations de santé figurant sur les produits litigieux ne visaient pas des maladies, a violé les articles visés au moyen ;
"3) alors que le demandeur avait également fait valoir qu'en ce qui concerne « l'Eucalyptus » commercialisé par la société Promondo, son conditionnement indiquait « améliore le confort respiratoire, problèmes respiratoires, rhume » ; que cette dernière allégation renvoyait à une maladie référencée ; qu'en se bornant à relever que les douleurs musculaires ou articulaires, le stress, la fatigue physique ou nerveuse, la ménopause, ne sont pas des maladies, tout en omettant de se prononcer sur ce chef des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"4) alors que le demandeur avait conclu que le produit arthro-fluid vantait une action efficace sur la composante inflammatoire de l'arthrose, ce qui renvoyait à une maladie répertoriée ; qu'en se bornant à retenir que les douleurs musculaires ou articulaires, le stress, la fatigue physique ou nerveuse, la ménopause, ne sont pas des maladies, tout en omettant de se prononcer sur ce chef des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"5) alors qu'aux termes de l'article 8 du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n'attribue pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent ces propriétés ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant que les produits litigieux font état d'allégations ou de propriétés pharmaceutiques, se fonde sur les dispositions du décret du 20 mars 2006 pour refuser de qualifier lesdits produits de médicaments par présentation, a méconnu le texte précité, ensemble les articles visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... et la société Promondo du chef d'exercice illégal de la pharmacie et, en conséquence, a débouté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que la vente en gros ou au détail des médicaments, ainsi que la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, sous réserve de dérogations établies par décret ... est réservée aux pharmaciens selon les dispositions de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ; que la vente des plantes médicinales est réservée aux pharmaciens en vertu de l'article L. 4211-1, 5°, du code de la santé publique, que seules sont en vente libre, les plantes listées à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique lorsqu'elles sont vendues en l'état, certains mélanges étant autorisés ; que l'article L. 5111-1 du code de la santé publique donne une définition juridique du médicament : "on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tous produits pouvant être administrés à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques"; que la directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 précise et étend cette définition : "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ou toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée en vue, soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical" ; que, du caractère alternatif de cette définition découle qu'un produit sera qualifié de médicament, soit en raison de sa présentation, soit en raison de sa fonction ; que l'article 2 de la Directive européenne du 10 juin 2002 donne une définition du complément alimentaire "on entend par compléments alimentaires les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de présentation liquide ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité » ; que, postérieurement aux faits objet de la prévention, est intervenu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires qui a transposé la directive européenne, repris cette définition dans son article 2, 1°, et donné un statut légal à ces produits, les distinguant des médicaments, réglementation plus favorable qui s'applique donc aux prévenus ; qu'aux termes de ce décret, toute personne peut commercialiser des produits alimentaires contenant des plantes "possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques à l'exclusion des plantes ou des préparations de plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique" (article 2, 4°) ; que l'article 7 autorise l'utilisation des plantes dans les conditions suivantes : - les plantes ou parties de plantes considérées comme aliments ; - les plantes ou parties de plantes n'appartenant pas à la catégorie ci-dessus, autorisées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'AFSSA selon la procédure visée aux articles 15 et 17 du décret ; - les plantes et les préparations de plantes ayant fait l'objet d'une déclaration de l'article 16 pendant une durée maximale d'un an et sous réserve qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un refus d'inscription ; qu'il en résulte que le conditionnement du produit ne saurait à lui seul être retenu comme déterminant de sa classification dans la catégorie des médicaments par présentation, dès lors que cette forme est expressément retenue comme participant à la définition du complément alimentaire ; que les douleurs musculaires ou articulaires, le stress, la fatigue physique ou nerveuse, la ménopause ne sont pas des maladies ; qu'ainsi, la simple allégation de santé ou de propriétés pharmacologiques n'est pas suffisante pour qualifier un produit de médicament ; que les produits en cause ne sauraient dès lors être assimilés à des médicaments par présentation ; que, pour être qualifiés de médicaments par fonction, les produits en cause doivent avoir un usage exclusivement thérapeutique et correspondre à des produits dont les propriétés pharmacologiques ont été scientifiquement constatées et qui sont réellement destinés à établir un diagnostique médical ou à restaurer, à corriger ou à modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique scientifiquement constatée ; or, attendu que la plupart des produits contiennent des substances faisant partie de l'alimentation courante, qu' il s'agit de substances qui tout en ayant une influence sur le corps humain n'ont pas d'effet significatif sur le métabolisme et ne modifient pas les conditions de son fonctionnement, qui n'ont par conséquent aucun usage exclusivement thérapeutique ; qu'en particulier, la circonstance qu'une plante soit inscrite à la pharmacopée n'implique pas nécessairement qu'elle est destinée à un usage exclusivement thérapeutique ; qu'il n'est nullement établi qu'un doute existerait sur leur effet sur la santé, conduisant à privilégier la qualification de médicament ; que les produits en cause, ne sauraient dès lors être assimilés à des médicaments par fonction ; qu'en outre, toutes les plantes contenues dans les différents produits incriminés sont autorisés par la DGCCRF dans les compléments alimentaires en application de l'article 16 du décret ; que le magnésium figure aussi dans la liste des minéraux autorisés ; que, de surcroît, le décret du 22 août 2008 est venu compléter le statut des compléments alimentaires en précisant "lorsque l'emploi des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée a été autorisée, dans les compléments alimentaires, en application du décret du 20 mars 2006, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens" ; qu'il s'ensuit que les infractions ne sont caractérisées dans aucun de leurs éléments ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement, de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, de débouter le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de sa constitution de partie civile et de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
"1) alors que constitue un médicament par fonction tout produit pouvant être administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; que le juge est tenu de rechercher, produit par produit, s'ils peuvent être administrés en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques ; que le demandeur avait identifié pour chacun des produits commercialisés par la société Promondo leurs propriétés pharmacologiques et thérapeutiques ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la « plupart » des produits contiennent des substances faisant partie de l'alimentation courante et que tout en ayant une influence sur le corps humain, ils n'ont pas d'effet significatif sur le métabolisme et ne modifient pas les conditions de son fonctionnement, et n'ont par conséquent aucun usage exclusivement thérapeutique, tout en s'abstenant, ainsi qu'elle y était invitée, de rechercher pour chacun des produits et non pour la plupart, l'action curative ou préventive qu'ils pouvaient présenter, a violé les articles visés au moyen ;
"2) alors qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas aux médicaments et aux spécialités pharmaceutiques ; que, constitue par nature un médicament par fonction tout produit contenant des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; que la cour d'appel, qui, pour exclure que les produits litigieux composés de plantes médicinales comportant des propriétés pharmacologiques avérées puissent être qualifiés de médicament par fonction, considère qu'ils devraient être exclusivement destinés à un usage thérapeutique, a violé les articles visés au moyen ;
"3) alors qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 mars 2006, seules les plantes et parties de plantes traditionnellement considérées comme alimentaires, à l'exclusion de leurs préparations non traditionnelles en alimentation humaine peuvent être employées dans la fabrication des compléments alimentaires ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la plupart des produits litigieux contiennent des substances faisant partie de l'alimentation courante sans rechercher précisément si la plante ou la partie de la plante utilisée pour confectionner les produits de la société Promondo avait un usage dans l'alimentation courante, a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen ;
"4) alors que la reconnaissance du statut de complément alimentaire par la DGCCRF - laquelle n'a aucune compétence en matière de santé publique - ne saurait lier le juge sur la qualification de médicament qu'il convient de donner à un produit ; que la cour d'appel, qui se fonde sur la reconnaissance par la DGCCRF du statut de complément alimentaire aux produits litigieux, pour affirmer qu'était ainsi reconnu leur usage non exclusivement thérapeutique, a violé les articles visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;Vu les articles 593 du code de procédure pénale, L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, le décret du 20 mars 2006 ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, il résulte de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique que constitue un médicament par présentation toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; que constitue un médicament par fonction toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ; que, pour décider si un produit doit être qualifié de médicament par fonction, il convient de procéder au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé ; qu'enfin, lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament ;
Attendu qu'enfin, selon l'article L. 4211-1 du même code, la vente en gros ou au détail et toute dispensation au public des médicaments ainsi que la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sont réservées aux pharmaciens sous réserve des dérogations établies par décret ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Promondo, dont le président, M. X... n'est pas pharmacien, a commercialisé par correspondance, sous l'enseigne "Vital Confort", sous forme de gélules et de sirops-fluides, plusieurs produits (arthrofuid, trio antifatigue, baies de myrtilles, harphagophytum, cassis, eucalyptus, antistress 3 et magnésium B6 ) ; qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, la société et son président ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé illégalement la pharmacie ; qu'ils ont été condamnés de ce chef ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus, l'arrêt énonce que, d'une part, le conditionnement d'un produit n'est pas à lui seul déterminant de la classification, d'autre part, les douleurs musculaires ou articulaires, le stress, la fatigue physique ou nerveuse, la ménopause n'étant pas des maladies, la simple allégation de santé ou de propriétés pharmacologiques n'est pas suffisante pour qualifier un produit de médicament par présentation ; que les juges ajoutent que la plupart des produits en cause contiennent des substances faisant partie de l'alimentation courante et n'ayant aucun usage exclusivement thérapeutique et qu'il n'est pas établi qu'un doute existerait sur leur effet sur la santé, ce dont il résulte qu'ils ne peuvent être assimilés à des médicaments par fonction ; que la cour d'appel relève enfin que les plantes contenues dans les produits ont été autorisées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les compléments alimentaires ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en écartant la qualification de médicament par présentation et par fonction sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que les produits étaient présentés comme possédant des vertus préventives et curatives à l'égard des maladies humaines, et sans procéder au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé, et alors, par ailleurs, que les produits litigieux étaient composés de plantes médicinales pouvant être soumises au monopole des pharmaciens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 5111-1 et L. 4211-1, 4° et 5°, du code de la santé publique ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Promondo et M. X... devront payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83727
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-83727


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83727
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