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21/09/2010 | FRANCE | N°09-40207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 septembre 2007, pourvoi n° 05-44.581), que M. X... engagé le 25 août 1983 en qualité de zootechnicien par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue la société Développement des agro-industries du Sud (Dagris) puis la société Géocoton, a été mis à la disposition de la société de droit camerounais Société de développement du coton (Sodecoton) ; que, la société Sodecoton ayant mis fin a

u contrat qui la liait à M. X..., celui-ci a réintégré la société Dagris, qui l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 septembre 2007, pourvoi n° 05-44.581), que M. X... engagé le 25 août 1983 en qualité de zootechnicien par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue la société Développement des agro-industries du Sud (Dagris) puis la société Géocoton, a été mis à la disposition de la société de droit camerounais Société de développement du coton (Sodecoton) ; que, la société Sodecoton ayant mis fin au contrat qui la liait à M. X..., celui-ci a réintégré la société Dagris, qui l'a licencié le 23 novembre 1992 ; qu'il a saisi le 8 janvier 2001 la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de la société Dagris à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre du rachat de cotisations vieillesse ; que, par arrêt du 24 février 2004, la cour d'appel de Paris a, avant dire droit, sur la demande d'indemnisation du préjudice de retraite, désigné un expert avec mission de déterminer la nature et le montant des garanties auxquelles M. X... pouvait prétendre dans l'hypothèse où la société Dagris aurait cotisé au régime de base de la sécurité sociale française et celles dont celui-ci pouvait bénéficier au titre des assurances souscrites par la société Dagris auprès de l'ANEP, institution affiliée à l'ARRCO, et le CIPC, institution affiliée à l'AGIRC, d'effectuer une comparaison entre celles-ci et de dire les avantages présentés par chaque hypothèse ; que la cour d'appel de Paris a rendu un second arrêt le 1er juillet 2005 qui a condamné la société Dagris à payer des dommages-intérêts à M. X... en réparation du préjudice résultant de la perte de droits à pensions de retraite et du manquement de l'employeur à son devoir d'information sur le régime de retraite appliqué ; que la cour d'appel de renvoi a également condamné la société Géocoton au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour perte de pension et rachat de trimestres d'assurance vieillesse de base ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'arrêté du 13 avril 1988 portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, ensemble l'article 72 de cette convention ;
Attendu que pour condamner la société Géocoton à réparer les préjudices subis par le salarié depuis 1983 au titre des rachats des cotisations retraite, des pertes de pension ARRCO et des pertes de points ARRCO et AGIRC, l'arrêt retient que si l'employeur, assujetti aux dispositions de l'article 72 de la convention collective susvisée, ne pouvait instaurer des garanties analogues à celles dont le salarié aurait bénéficié s'il était demeuré en France, il était tenu de maintenir à ce salarié le bénéfice du régime volontaire d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française et du régime des retraites complémentaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, la date à partir de laquelle la société Géocoton avait été tenue d'appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 72 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ;
Attendu que pour condamner la société Géocoton au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour la perte de pension ARRCO, la cour d'appel a relevé qu'après déduction de la part salariale, l'employeur n'avait cotisé que sur 70 % de la tranche B du salaire de M. X..., alors qu'il cotisait sur 100 % de cette tranche pour les salariés travaillant en France ;
Qu'en statuant ainsi alors que si l'alinéa 2 de l'article 72 stipule que le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi, ce texte ne prévoit pas l'instauration par l'employeur de garanties analogues à celles dont le salarié aurait bénéficié s'il était demeuré en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Géocoton à payer à M. X... les sommes de 34 204,38 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant qu'il a versé pour racheter les trimestres d'assurance vieillesse de base et de 19 033,38 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de pension ARRCO, l'arrêt rendu le 19 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Géocoton
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Géocoton à payer à Monsieur X... les sommes de 34.204,38 € au titre du rachat des cotisations retraite, 19.033,38 € à titre de dommages-intérêts pour perte de pension ARRCO, 3.486,58 € à titre de dommages-intérêts au titre de perte de points ARRCO, 3.391,12 € à titre de perte de points AGIRC et à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 en plus de celle de 5.000 euros allouée par l'arrêt du 1er juillet 2005.
AUX MOTIFS QUE l'article 72 alinéa 2 de la convention collective SYNTEC, à laquelle la société est assujettie, prévoit en ce qui concerne les déplacements hors de France métropolitaine que «le régime volontaire vieillesse de la sécurité sociale et le, régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi» ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne pouvait instaurer des garanties analogues à celles dont le salarié aurait bénéficié s'il était demeuré en France, mais qu'il était tenu de maintenir à ce dernier, qu'il avait envoyé au CAMEROUN pour y exercer son activité, le bénéfice du régime volontaire vieillesse de la sécurité sociale et du régime des retraites complémentaires, en procédant à son affiliation et en payant les cotisations afférentes ;
ALORS QUE l'employeur, qui n'est pas membre d'une organisation professionnelle signataire, n'est tenu d'appliquer une convention collective de branche qu'à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté qui décide de son extension ; qu'en l'espèce, la société Géocoton, qui se prévalait expressément de ce principe, exposait, dans ses conclusions d'appel (p. 7 à 9) que la Convention collective SYNTEC avait été conclue le 15 décembre 2007 puis étendue, le 13 avril 1988, par un arrêté qui avait été publié au Journal officiel le 27 avril 1988 ; qu'elle en déduisait que la dite convention collective ne lui avait été applicable qu'à compter du 28 avril 2008, si bien qu'en 1983, année au cours de laquelle Monsieur X... avait été engagé puis expatrié au Cameroun, elle n'était pas tenue des obligations résultant de son article 72 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en réparant le préjudice prétendument subi par le salarié depuis 1983 sans avoir recherché la date à laquelle la société Géocoton avait été tenue d'appliquer la Convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-15 (ex article L. 133-8) du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil et 72 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Convention collective «SYNTEC».

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Géocoton à payer à Monsieur X... la somme 19.033,38 € à titre de dommages et intérêts pour perte de pension ARRCO et la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, en plus de celle de 5.000 euros allouée par l'arrêt du 1er juillet 2005 de la Cour d'Appel de Paris.
AUX MOTIFS QUE l'article 72 alinéa 2 de la convention collective SYNTEC, à laquelle la société est assujettie, prévoit en ce qui concerne les déplacements hors de France métropolitaine que «le régime volontaire vieillesse de la sécurité sociale et le, régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans tes proportions habituelles et les conditions prévues par la loi» ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne pouvait instaurer des garanties analogues à celles dont le salarié aurait bénéficié s'il était demeuré en France, mais qu'il était tenu de maintenir à ce dernier, qu'il avait envoyé au Cameroun pour y exercer son activité, le bénéfice du régime volontaire vieillesse de la sécurité sociale et du régime des retraites complémentaires, en procédant à son affiliation et en payant les cotisations sociales afférentes ; que le rapport de Madame Dominique Y..., qui avait été désignée par la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 février 2004, en qualité d expert pour déterminer la nature et le montant des garanties auxquelles Monsieur X... pouvait prétendre, fait apparaître une perte de pension ARRCO de 19033,39 euros, après déduction de la part salariale, l'employeur n'ayant cotisé que sur 70% do la tranche B du salaire de Monsieur X..., alors qu'il cotise sur 100% de cette tranche pour les salariés travaillant en FRANCE ;
ALORS QUE si l'article 72 alinéa 2 de la Convention collective SYNTEC fait obligation à l'employeur d'affilier les salariés expatriés au régime volontaire de vieillesse prévu à l'article L. 741-2 du Code du travail, il ne lui fait pas obligation d'instituer, au profit de ceux-ci, des garanties analogues à celles dont ils auraient bénéficié, s'ils étaient demeurés en France ; qu'en décidant que Monsieur X..., qui bénéficiait, sur le fondement d'un accord d'entreprise, d'un régime complémentaire de retraite plus favorable que celui institué par la loi, devait malgré tout bénéficier des mêmes garanties que celles accordées par l'employeur aux salariés travaillant en France, la Cour d'appel a violé l'article 72 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Convention collective «SYNTEC».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40207
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-40207


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40207
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