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21/09/2010 | FRANCE | N°09-15508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-15508


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant condamné in solidum Mmes Josiane X...- Y..., épouse Y..., Françoise X...- Y..., épouse D... et Chantal X...- Y..., épouse A... sur le fondement de l'article 1382 du code civil et non en leurs qualités de co-indivisaires, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejet

te les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième cham...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant condamné in solidum Mmes Josiane X...- Y..., épouse Y..., Françoise X...- Y..., épouse D... et Chantal X...- Y..., épouse A... sur le fondement de l'article 1382 du code civil et non en leurs qualités de co-indivisaires, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour Mme Chantal X...- Y..., épouse A... ;
MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné in solidum l'exposante et ses co-indivisaires à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Boronais, la somme de 25. 125, 41 euros au titre des charges de copropriété restant dues, arrêtées au 10 novembre 2006, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006 et d'avoir condamné l'exposante in solidum avec ses co-indivisaires à payer diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mesdames Françoise X...
Y..., épouse D..., Josiane X...
Y..., épouse Y... et Chantal X...
Y..., épouse E... font état du décès de leur frère Michel X...
Y..., copropriétaire indivis, sans, pour autant indiquer les nom, prénoms, domicile réel ou élu, de chacun de ses héritiers ; qu'elles n'ont pas déféré à l'injonction donnée par la Cour de céans dans l'arrêt avant-dire droit du 28 octobre 2005 ; qu'il ressort encore des éléments du dossier que les consorts X...
Y... n'ont répondu à aucune des lettres de Maître Pierre-Louis F..., administrateur judiciaire et signé es-qualité de mandataire commun de l'indivision successorale X...
Y... par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 17 avril 2002 ; que Maître F... constate « Je pense que la procédure de règlement de cette indivision est totalement bloquée. Seule une initiative de la copropriété dans le recouvrement des charges de copropriété peut faire espérer une réaction des co-indivisaires » ; que les consorts X...
Y... ont sciemment caché les informations essentielles au syndicat des copropriétaires empêchant celui-ci de procéder au recouvrement des charges qui étaient dues ; qu'ils ont passé sous silence le décès de Paul Septime X...
Y..., dissimulé la donation entre époux du 25 juillet 1963 entre celui-ci et son épouse née Simone H..., qu'ils n'ont révélé que tardivement le décès de Michel X...
Y... ; qu'ils ne communiquent toujours pas mes renseignements sollicités empêchant l'administrateur judiciaire d'accomplir sa mission ; que la collusion frauduleuse entre ces co-indivisaires est établie et constitue une faute civile qui justifie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la condamnation in solidum de Mesdames Françoise X...
Y..., épouse D..., Josiane X...
Y..., épouse Y... et Chantal X...
Y..., épouse E... au paiement de la somme de 25. 125, 41 euros au titre des charges de copropriété dues au 10 novembre 2006 ainsi qu'il résulte du décompte versé aux débats outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006, jour de signification des conclusions contenant la demande ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que chacun des co-indivisaires étant tenu d'acquitter les charges de copropriété en proportion de ses droits dans l'indivision elle ne pouvait être condamnée qu'à hauteur de 6, 75 % des charges réclamées soit environ 1 / 15ème ; qu'en décidant que les consorts X...
Y... ont sciemment caché des informations essentielles au syndicat des copropriétaires l'empêchant de procéder au recouvrement des charges qui étaient dues, qu'ils ont passé sous silence le décès de Paul Septime X...
Y..., dissimulé la donation entre époux du 25 juillet 1963 entre celui-ci et son épouse et n'ont révélé que tardivement le décès de Michel X...
Y..., qu'ils ne communiquent toujours pas les renseignements sollicités empêchant l'administrateur judiciaire d'accomplir sa mission, que la collusion frauduleuse entre les co-indivisaires est établie et constitue une faute civile qui justifie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la condamnation in solidum de Mesdames Françoise X...
Y..., épouse D..., Josiane X...
Y..., épouse Y... et Chantal X...
Y..., épouse E... au paiement de la somme de 25. 125, 41 euros au titre des charges de copropriété dues au 10 novembre 2006 ainsi qu'il résulte du décompte versé aux débats outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006, jour de la signification des conclusions contenant la demande, la Cour d'appel a violé les articles 815-10, 873, 1202 et 1220 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, chacun des héritiers n'étant tenu personnellement de la dette à l'égard du syndicat des copropriétaires que pour sa part et portion ; qu'en décidant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de condamner in solidum les co-indivisaires sans considération pour leurs parts et portions, motif pris que les coindivisaires ont sciemment caché les informations essentielles au syndicat des copropriétaires l'ayant empêché de procéder au recouvrement des charges qui étaient dues, qu'ils ont passé sous silence le décès de Paul Septime X...
Y..., dissimulé la donation entre époux du 25 juillet 1963 entre celui-ci et son épouse née H..., qu'ils n'ont révélé que tardivement le décès de Michel X...
Y..., qu'ils ne communiquent toujours pas les renseignements sollicités empêchant l'administrateur judiciaire d'accomplir sa mission, que la collusion frauduleuse entre les co-indivisaires est établie et constitue une faute civile justifiant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 25. 125, 41 euros au titre des charges de copropriété dues au 10 novembre 2006, la Cour d'appel a violé les articles 873, 1202 et 1220 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le Syndicat des copropriétaires peut demander réparation du préjudice particulier qu'il établit avoir subi du fait de la résistance abusive d'un copropriétaire dont il doit prouver la mauvaise foi ; qu'en se contentant de relever que les co-indivisaires ont sciemment caché les informations essentielles au syndicat des copropriétaires l'ayant empêché de procéder au recouvrement des charges qui étaient dues, qu'ils ont passé sous silence le décès de Paul Septime X...
Y..., dissimulé la donation entre époux du 25 juillet 1963 entre celui-ci et son épouse née H..., qu'ils n'ont révélé que tardivement le décès de Michel X...
Y..., qu'ils ne communiquent toujours pas les renseignements sollicités empêchant l'administrateur judiciaire d'accomplir sa mission, que la collusion frauduleuse entre les co-indivisaires est établie et constitue une faute civile justifiant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 25. 125, 41 euros au titre des charges de copropriété dues au 10 novembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15508
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-15508


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15508
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