LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 juillet 2008) et les productions, que le 20 janvier 1988, M. Jean-Paul X... a fait à ses trois enfants, MM. Jean-Louis et Jacques X... et Mme Paule X... (les consorts X...) une donation-partage portant sur une propriété rurale ; que par jugement du 20 décembre 1989 et sur assignation du Trésor public, M. Jean-Paul X... a été mis en liquidation judiciaire ; que par jugement du 20 septembre 2000, la Selarl Gastaud a été nommée liquidateur ; qu'ayant constaté l'absence d'actifs dans le patrimoine du débiteur, le liquidateur a assigné, le 3 mars 2005, sur le fondement de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les consorts X... en annulation de la donation du 20 janvier 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir, pour annuler la donation du 20 janvier 1988, déclaré irrecevables les "exceptions de procédure" qu'ils avaient présentées et tirées d'un défaut de publicité de l'assignation du liquidateur à la Conservation des hypothèques alors, selon le moyen, que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 73 et 74 du code de procédure civile, et, par refus d'application, les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles 28. 4 c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 qui prévoient que les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à la publicité foncière, ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont elle-mêmes été publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur, ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur le second moyen ,après avertissement donné aux parties :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir, pour annuler la donation du 20 janvier 1988, écarté la fin de non-recevoir qu'ils tiraient de la prescription de l'action en nullité exercée par le liquidateur plus de quinze ans après la date de la donation litigieuse et de l'avoir, au contraire, déclarée recevable comme non prescrite, alors, selon le moyen, que la nullité de la période suspecte prévue par l'article L. 621-107, II, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, étant une nullité relative, au stade de sa mise en oeuvre, l'action en nullité est nécessairement soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant que l'action en nullité de la donation en cause exercée par le liquidateur se prescrivait par trente ans, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et, par refus d'application, l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que l'action en nullité prévue à l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et qui tend à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers peut être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction ; que par ce motif de pur droit, la décision de la cour d'appel, qui a relevé que l'action en nullité de la donation avait été engagée par le liquidateur judiciaire du débiteur, alors en fonction, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Jean-Louis, Jacques et Paule X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Selarl Gastaud la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Consorts, pour les consorts Jean-Louis, Jacques et Paule X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour annuler la donation faite le 20 janvier 1988 par M. Jean-Paul X... au profit de Monsieur Jean-Louis X..., Monsieur Jacques X... et Mademoiselle Paule X... portant sur la propriété rurale située à Païta, déclaré irrecevables les "exceptions de procédure" présentées par les consorts X... et tirées d'un défaut de publicité de l'assignation du liquidateur à la Conservation des hypothèques ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l'espèce, les consorts X... soutiennent que l'action est irrecevable à un double motif, d'une part, en raison du défaut de publication de la demande auprès de la Conservation des hypothèques (…).
Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que le mémoire en défense présenté par les consorts X... le 30 juin 2005 vise une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action mais nullement les exceptions de procédure susmentionnées.
Dans ces conditions, ces exceptions de procédure doivent être déclarées irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été soulevées in limine litis ;
ALORS QUE le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, et, par refus d'application, les articles 122 et 123 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour annuler la donation faite le 20 janvier 1988 par M. Jean-Paul X... au profit de Monsieur Jean-Louis X..., Monsieur Jacques X... et Mademoiselle Paule X... portant sur la propriété rurale située à Païta, écarté la fin de non-recevoir que les consorts X... tiraient de la prescription de l'action en nullité exercée par le liquidateur plus de quinze ans après la date de la donation litigieuse et de l'avoir, au contraire, déclarée recevable comme non prescrite ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1304 du Code civil invoqué par les consorts X..., dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation considère que la prescription quinquennale de l'article 1304 ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes.
Elle a également eu l'occasion de préciser que cette prescription quinquennale constitue la règle de droit commun en matière d'action en nullité pour vice du consentement.
Aux termes de l'article 2262 du Code civil, toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans.
La jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation considère que la prescription trentenaire s'applique aux actions en nullité absolue et précise qu'elle commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé.
Au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes, que la Selarl ML. Gastaud, demanderesse à l'action tendant à voir prononcer l'annulation de la donation du 20 janvier 1988 est un tiers à cette convention, que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, invoquée par les défendeurs, ne lui est donc pas opposable et que seule est applicable à l'action engagée sur le fondement de l'article L. 621-107 paragraphe 2 du Code de commerce, la prescription trentenaire de droit commun visée à l'article 2262 du Code civil, qui commence à courir à la date de l'acte litigieux.
L'action engagée le 3 mars 2005 par la Selarl ML. Gastaud, ès qualités, tendant à voir annuler une donation consentie le 20 janvier 1988, n'est donc pas prescrite» ;
ALORS QUE la nullité de la période suspecte prévue par l'article L. 621-107, II, du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, étant une nullité relative, au stade de sa mise en oeuvre, l'action en nullité est nécessairement soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant que l'action en nullité de la donation en cause exercée par le liquidateur se prescrivait par trente ans, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, et, par refus d'application, l'article 1304 du Code civil.