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16/09/2010 | FRANCE | N°09-16705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-16705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a obtenu par un jugement de divorce prononcé "sur la base de la volonté unique de l'époux et à ses torts" le 16 décembre 1992 par le tribunal d'Azazga (Algérie) la garde de l'enfant, Hariless, né en 1991 de son union avec M. Hachimi Y... ; qu'elle a, le 3 août 1994, déposé une plainte pour enlèvement d'enfant à l'encontre de son ancien époux lequel avait fait hospitaliser l'enfant, en France, en avril 1993, à la suite d'une chute dans l'escalier de la

maison maternelle en Kabylie survenue le 4 avril 1993 ; que, saisi par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a obtenu par un jugement de divorce prononcé "sur la base de la volonté unique de l'époux et à ses torts" le 16 décembre 1992 par le tribunal d'Azazga (Algérie) la garde de l'enfant, Hariless, né en 1991 de son union avec M. Hachimi Y... ; qu'elle a, le 3 août 1994, déposé une plainte pour enlèvement d'enfant à l'encontre de son ancien époux lequel avait fait hospitaliser l'enfant, en France, en avril 1993, à la suite d'une chute dans l'escalier de la maison maternelle en Kabylie survenue le 4 avril 1993 ; que, saisi par M. Y... d'une demande de retrait à Mme X... de son droit de garde, le tribunal d'Azazga, par jugement du 10 décembre 1994, a rejeté comme non fondée cette requête et a condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme "en raison de la requête arbitraire" ; que contestant l'authenticité d'un certificat médical établi le 9 octobre 1993 par le docteur Z..., Mme X... a déposé le 15 octobre 1996 une plainte avec constitution de partie civile contre son ex-époux ; qu'il ressort de l'instruction que le certificat a en réalité été établi à la demande de M. Hachimi Y... par son frère M. Frédéric Y..., alors que celui-ci effectuait un remplacement au cabinet du docteur
Z...
; que Mme X... a assigné en 2003 les deux frères Y... devant un tribunal de grande instance afin de les voir condamner chacun à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en condamnation de MM. Hachimi et Frédéric Y... en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant d'une part que, saisi par M. Hachimi Y... qui se fondait notamment sur un certificat médical établi le 9 octobre 1993 par le docteur Z..., le tribunal d'Azazga, par jugement du 10 décembre 1994, a «refusé la requête du plaignant» (à fin de déchoir la mère de la garde) «en raison de son non-fondement» et de l'autre qu'il y a lieu de constater comme le juge d'instruction et les premiers juges qu'il n'est pas établi que les mentions contestées du même certificat ont eu des conséquences juridiques dans le cadre de la procédure au cours de laquelle il n'est pas établi non plus que cet acte aurait été produit parce que la requête aux fins de déchéance du droit de garde présentée le 29 juin 1994 par M. Hachimi Y... s'appuie non sur l'accident du 9 avril 1993 mais sur une maladie de l'enfant qui n'arrive pas à marcher, renvoyant certes à un certificat médical joint en copie mais sans autres indications permettant de l'identifier comme étant celui du 9 octobre 1993, la cour d'appel s'est contredite et par suite a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que le certificat médical avait été rédigé par le docteur Frédéric Y... I en des termes qui se veulent inquiétants à dessein dans la mesure où il était précisé qu'une rééducation orthoptique intense serait nécessaire alors qu'aucune rééducation orthoptique n'a jamais été prescrite par quiconque à Hariless à la suite de l'accident ; qu'une intervention chirurgicale ultérieure ne serait pas à exclure ; qu'une surveillance par scanner tous les six mois serait indispensable ; que l'accident serait survenu parce que l'enfant aurait fait une chute d'une hauteur élevée en Algérie pour désigner une simple chute dans l'escalier comme si ce détail avait une quelconque importance médicale ; qu'en s'abstenant de préciser, après avoir constaté que ni le carnet de santé mentionnant un examen de Hariless le jour même de l'établissement du certificat médical, ni le compte rendu d'hospitalisation du 25 novembre 1994 ne font état de l'existence d'un strabisme secondaire, les motifs pour lesquels en dépit de la concomitance de la rédaction du certificat médical et de l'examen médical de l'enfant par le médecin exerçant au centre de PMI dans lequel Hariless était suivi depuis sa naissance, aucune des mesures prescrites par le docteur Frédéric Y... n'avaient reçu un début d'exécution, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que le docteur Y... avait mentionné dans le certificat médical qu'il avait établi au profit de son frère que l'hémiparésie oculomotrice qu'il aurait constatée ne serait pas en régression alors que compte tenu du fait que ni le médecin qu'il avait remplacé, ni lui-même n'avaient jamais reçu en consultation Hariless, il était dans l'impossibilité de faire un tel constat ; qu'en s'abstenant de rechercher si le docteur Y... était en mesure de diagnostiquer l'absence de régression de la prétendue «hémiparésie oculomotrice bilatérale», la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu d'une part, que le docteur A... qui suit Hariless depuis 1995 a attesté que celui-ci n'a jamais présenté «aucun signe de strabisme ni même de strabisme ancien qui aurait régressé (en particulier pas d'amblyopie, et une correspondance rétinienne normale)», d'autre part, que Mme B..., orthoptiste, qui a vu Hariless en 2003 pour un problème de convergence a clairement indiqué qu'il n'existait aucun strabisme et qu'aucune parésie ne pouvait exister ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de conclusions après avoir constaté que le docteur C... qui avait indiqué ne pouvoir établir un certificat médical contredisant celui du docteur Y... car il n'était pas lui-même ophtalmologiste avait seulement émis des hypothèses en précisant que des problèmes oculaires «peuvent survenir plusieurs semaines après un traumatisme crânien» et que le strabisme «peut être secondairement et peut être éventuellement en rapport avec (la) fracture du crâne (d'Hariless) qu'il présentait initialement», la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en réparation du préjudice subi en raison du caractère mensonger du certificat établi par son beau-frère et de l'utilisation de ce document dans la procédure de déchéance du droit de garde engagée par son ex-époux, l'arrêt retient notamment que M. Frédéric Y... reconnaît avoir rédigé ce certificat daté du 9 octobre 1993 au nom du docteur Z... à la demande de son frère Hachimi ; qu'il y a lieu de constater comme le juge d'instruction et les premiers juges qu'il n'est pas établi que les mentions portées dans ce certificat et contestées par Mme X... ont eu des conséquences juridiques dans le cadre de la procédure au cours de laquelle il n'est pas établi non plus que ce certificat aurait été produit ; qu'en effet, la requête aux fins de déchéance du droit de garde présentée le 29 juin 1994 par M. Hachimi Y... s'appuie non sur l'accident du 9 avril 1993 mais sur une maladie de l'enfant qui n'arrive pas à marcher, renvoyant à un certificat médical joint en copie mais sans autres indications permettant de l'identifier comme étant celui du 9 octobre 1993 ; que, s'agissant de l'utilisation du certificat litigieux dans la procédure de déchéance, la même analyse que celle précédemment faite à l'encontre de M. Frédéric Y... peut être appliquée au comportement de M. Hachimi Y... ;
Que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que les mentions contestées figurant dans le certificat médical litigieux avaient eu des conséquences juridiques dans le cadre de la procédure menée par le père de l'enfant devant une juridiction pour obtenir le retrait du droit de garde de la mère, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher le motif pour lequel le docteur D... a estimé opportun d'écrire au docteur Frédéric Y... pour lui rappeler que toute communication du compte-rendu d'hospitalisation de Mme X... à un médecin de sa famille constitue une violation du secret professionnel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a décidé que la lettre du docteur D... en date du 7 octobre 1993 ne faisait que rappeler que toute communication du compte-rendu d'hospitalisation de Mme X... à un médecin de sa famille constituait une violation du secret professionnel sans établir pour autant que M. Frédéric Y... avait effectivement obtenu ou tenté d'obtenir le dossier médical de son ex-belle-soeur, ni son intention d'en assurer une diffusion dans le but de porter atteinte à sa réputation ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation formée par Mme X... à l'encontre de son ex-époux, l'arrêt retient que s'agissant de l'enlèvement de l'enfant, Hariless, Mme X... dispose déjà de deux décisions judiciaires rendues en Algérie pour faire respecter son droit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de M. Hachimi Y... ne constituait pas une faute en relation de cause à effet avec le préjudice résultant de la rupture avec son fils subi par Mme X... depuis l'enlèvement de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de M. Hachimi Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Hachimi Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Hachimi Y... à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; rejette la demande de M. Frédéric Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Sourya X... de sa demande en condamnation de Messieurs Hachimi et Frédéric Y... en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Aux motifs que s'agissant de Monsieur Frédéric Y..., que faisant notamment état du carnet de santé et de certificats médicaux de médecins ayant suivi Hariless durant sa petite enfance, Madame X... fonde sa demande sur le caractère mensonger du certificat établi par son beau-frère et sur l'intention de nuire de celui-ci ; que l'accident étant intervenu le 4 avril 1993, la première pièce médicale connue est la lettre du Docteur C... en date du 27 septembre 1993 (pièce n° 4 de l'appelante) qui indique que l'enfant «a été hospitalisé dans le service pour une fracture de la diaphyse fémorale gauche» (traitée initialement en Algérie par une immobilisation plâtrée). «Par ailleurs, Hariless présentait une fracture temporale gauche sans retentissement neurologique », ces indications étant reprises dans le compte-rendu d'hospitalisation établi le 25 novembre 1994 (pièce n° 17 idem) ; que le certificat du Docteur Z... en date du 9 octobre 1993, que Monsieur Frédéric Y... reconnaît avoir rédigé à la demande de son frère Hachemi, mentionne que Hariless «présente l'état neuro-ophtalmologique suivant : - un strabisme convergent avec paralysie oculo-motrice droite secondaire à un traumatisme crânien consécutif à une chute d'une hauteur élevée en Algérie ayant par ailleurs occasionné une fracture complète de la diaphyse fémorale. Ce strabisme avec paralysie oculaire droite et hémiparésie de la 6ème paire crânienne droite et gauche nécessite une rééducation optique intense et n'exclut pas une intervention chirurgicale ultérieure. – une surveillance par scanner cérébral tous les six mois du fait de l'absence de régression de l'hémiparésie oculomotrice bilatérale, et ce d'autant plus que le traumatisme crânien initial a causé une fracture du crâne pariéto-temporale» (pièce n° 6, id) ; que dans sa lettre du 25 novembre 1994 adressée à Madame X... mais produite par Monsieur Frédéric Y... (pièce n° 4), le Docteur C..., indiquant ne pouvoir établir un certificat médical contredisant celui discuté car n'étant pas lui-même ophtalmologiste, confirme que le dossier d'Hariless ne mentionne pas de troubles neurologiques, en particulier oculaires, que le strabisme n'était pas mentionné à l'arrivée, que cependant des problèmes oculaires «peuvent survenir plusieurs semaines après un traumatisme crânien» et que le strabisme «peut être apparu secondairement et peut être éventuellement en rapport avec sa fracture du crâne qu'il présentait initialement» ; que dès lors, les indications portées par Monsieur Frédéric Y... dans le certificat litigieux du 9 octobre 1993 ne sont donc pas incompatibles avec celles contenues dans la lettre du 27 septembre 1993 ; qu'en revanche, s'il est possible de s'interroger sur le fait que malgré les constatations du 9 octobre 1993, ni le carnet de santé mentionnant un examen de Hariless à cette même date ni le compte-rendu d'hospitalisation du 25 novembre 1994 ne font pas état de l'existence d'un strabisme secondaire, il y a lieu de constater comme le juge d'instruction et les premiers juges qu'il n'est pas établi que ces mentions contestées ont eu des conséquences juridiques dans le cadre de la procédure au cours de laquelle il n'est pas établi non plus que ce certificat aurait été produit ; qu'en effet, la requête aux fins de déchéance du droit de garde présentée le 29 juin 1994 par Hachimi Y... s'appuie non sur l'accident du 9 avril 1993 mais sur une maladie de l'enfant qui n'arrive pas à marcher, renvoyant à un certificat médical joint en copie mais sans autres indications permettant de l'identifier comme étant celui du 9 octobre 1993 (pièce n° 11 de l'appelante) ;
Et aux motifs que s'agissant de l'utilisation du certificat litigieux dans la procédure de déchéance, la même analyse que celle précédemment faite à l'encontre de Monsieur Frédéric Y... peut être appliquée au comportement de Monsieur Hachimi Y... ;
Alors que, de première part, en déclarant d'une part que saisi par Monsieur Hachimi Y... qui se fondait notamment sur un certificat médical établi le 9 octobre 1993 par le Docteur Z..., le Tribunal d'Azazga, par jugement du 10 décembre 1994, a «refusé la requête du plaignant» (à fin de déchoir la mère de la garde) «en raison de son non-fondement» (Arrêt attaqué, p. 3, avant dernier §) et de l'autre qu'il y a lieu de constater comme le juge d'instruction et les premiers juges qu'il n'est pas établi que les mentions contestées du même certificat ont eu des conséquences juridiques dans le cadre de la procédure au cours de laquelle il n'est pas établi non plus que cet acte aurait été produit parce que la requête aux fins de déchéance du droit de garde présentée le 29 juin 1994 par Monsieur Hachimi Y... s'appuie non sur l'accident du 9 avril 1993 mais sur une maladie de l'enfant qui n'arrive pas à marcher, renvoyant certes à un certificat médical joint en copie mais sans autres indications permettant de l'identifier comme étant celui du 9 octobre 1993 (Arrêt attaqué, p. 5, § 6 et suiv.), la Cour d'appel s'est contredite et par suite a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que le certificat médical avait été rédigé par le Docteur Frédéric Y... en des termes qui se veulent inquiétants à dessein dans la mesure où il était précisé qu'une rééducation orthoptique intense serait nécessaire alors qu'aucune rééducation orthoptique n'a jamais été prescrite par quiconque à Hariless à la suite de l'accident ; qu'une intervention chirurgicale ultérieure ne serait pas à exclure ; qu'une surveillance par scanner tous les six mois serait indispensable ; que l'accident serait survenu parce que l'enfant aurait fait une chute d'une hauteur élevée en Algérie pour désigner une simple chute dans l'escalier comme si ce détail avait une quelconque importance médicale ; qu'en s'abstenant de préciser, après avoir constaté que ni le carnet de santé mentionnant un examen de Hariless le jour même de l'établissement du certificat médical, ni le compte rendu d'hospitalisation du 25 novembre 1994 ne font état de l'existence d'un strabisme secondaire, les motifs pour lesquels en dépit de la concomitance de la rédaction du certificat médical et de l'examen médical de l'enfant par le médecin exerçant au Centre de PMI dans lequel Hariless était suivi depuis sa naissance, aucune des mesures prescrites par le Docteur Frédéric Y... n'avaient reçu un début d'exécution, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que le Docteur Y... avait mentionné dans le certificat médical qu'il avait établi au profit de son frère que l'hémiparésie oculomotrice qu'il aurait constatée ne serait pas en régression alors que compte tenu du fait que ni le médecin qu'il avait remplacé, ni lui-même n'avaient jamais reçu en consultation Hariless, il était dans l'impossibilité de faire un tel constat ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Docteur Y... était en mesure de diagnostiquer l'absence de régression de la prétendue «hémiparésie oculomotrice bilatérale», la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu d'une part, que le Docteur A... qui suit Hariless depuis 1995 a attesté que celui-ci n'a jamais présenté « aucun signe de strabisme ni même de strabisme ancien qui aurait régressé (en particulier pas d'amblyopie, et une correspondance rétinienne normale)», et d'autre part, que Madame B..., orthoptiste, qui a vu Hariless en 2003 pour un problème de convergence a clairement indiqué qu'il n'existait aucun strabisme et qu'aucune parésie ne pouvait exister ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de conclusions après avoir constaté que le Docteur C... qui avait indiqué ne pouvoir établir un certificat médical contredisant celui du Docteur Y... car il n'était pas lui-même ophtalmologiste avait seulement émis des hypothèses en précisant que des problèmes oculaires «peuvent survenir plusieurs semaines après un traumatisme crânien» et que le strabisme « peut être secondairement et peut être éventuellement en rapport avec (la) fracture du crâne (d'Hariless) qu'il présentait initialement», la Cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Sourya X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Aux motifs que s'agissant de l'enlèvement d'Hariless, il y a lieu de relever que Madame X... dispose déjà de deux décisions judiciaires rendues en Algérie pour faire respecter son droit ;
Alors que, d'une part, en se déterminant ainsi après avoir constaté que Madame X... avait déposé plainte contre Monsieur Hachimi Y... qui ne lui a pas rendu l'enfant, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que Monsieur Hachimi Y... n'a pas hésité à lui ravir son fils au mépris des décisions judiciaires ; que par la suite, il a toujours refusé de respecter les décisions intervenues et de lui rendre l'enfant ; qu'il l'a gardé auprès de lui et n'a eu de cesse de le monter contre elle, à telle enseigne que celui-ci refuse aujourd'hui de la voir ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si ce comportement ne constituait pas une faute en relation de cause à effet avec la rupture subie par Madame X... du fait de l'enlèvement de son enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Sourya X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Aux motifs que la lettre du Docteur D... en date du 7 octobre 1993 ne fait que rappeler que toute communication du compte-rendu d'hospitalisation de Madame X... à un médecin de sa famille constitue une violation du secret professionnel sans établir pour autant que Monsieur Frédéric Y... a effectivement obtenu ou tenté d'obtenir le dossier médical de l'appelante, ni son intention d'en assurer une diffusion dans le but de porter atteinte à sa réputation ;
Alors qu'en s'abstenant de rechercher le motif pour lequel le Docteur D... a estimé opportun d'écrire au Docteur Frédéric Y... pour lui rappeler que toute communication du compte-rendu d'hospitalisation de Madame X... à un médecin de sa famille constitue une violation du secret professionnel, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et par suite a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16705
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-16705


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16705
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