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16/09/2010 | FRANCE | N°09-16397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-16397


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF du Gard a adressé le 28 mars 2006 à la Société nouvelle Méditerranée automobiles (SNMA) une lettre d'observations faisant état d'un redressement correspondant notamment à la remise en cause de l'exonération de cotisations patronales appliquée en raison de l'installation de l'entreprise en zone franche urbaine et

à la réévaluation de l'avantage en nature résultant de la mise à dispos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF du Gard a adressé le 28 mars 2006 à la Société nouvelle Méditerranée automobiles (SNMA) une lettre d'observations faisant état d'un redressement correspondant notamment à la remise en cause de l'exonération de cotisations patronales appliquée en raison de l'installation de l'entreprise en zone franche urbaine et à la réévaluation de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition de véhicules aux salariés vendeurs d'automobiles ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 8 juin 2006, la SNMA a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement portant sur la masse salariale alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre d'observations établie par les inspecteurs du recouvrement à l'issue du contrôle doit impérativement indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés de façon à assurer à l'employeur une parfaite connaissance des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ; que l'information doit notamment porter sur le nombre de salariés concernés par le redressement, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisations appliqué ; que pour repousser le moyen pris de l'insuffisante motivation de la lettre d'observations du 28 mars 2006, la cour se borne à affirmer que celle-ci est «bien motivée et suffisamment explicite quant au non-respect, à compter de la troisième embauche, de la condition de résidence et du quota imposé du cinquième du total des salariés employés», ce en quoi elle ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, violé ;
2°/ que la SNMA reprochait à l'URSSAF du Gard de lui avoir fait tenir une lettre d'observations à laquelle avait été annexé un tableau incomplet, erroné, et partant inexploitable, à telle enseigne d'ailleurs que l'URSSAF avait été elle-même conduite à produire, au cours de la procédure judiciaire, deux nouveaux tableaux rectificatifs (cf. les dernières écritures de la SNMA p.6 et p.10 et s.) ; qu'en considérant que la production de tableaux rectificatifs était sans conséquence dès lors que les rectifications auxquelles il avait été procédé par l'URSSAF étaient favorables à l'employeur et n'étaient pas de nature à affecter le bien-fondé du redressement notifié à la SNMA, sans rechercher si les erreurs et omissions que comportait le premier tableau, le seul qui ait été annexé à la lettre d'observations du 28 mars 2006, n'avaient pas privé la SNMA de la possibilité de se défendre utilement avant qu'une mise en demeure ne lui soit notifiée, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale de plus fort violé ;
Mais attendu que selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, les observations des inspecteurs du recouvrement, communiquées à l'employeur à l'issue du contrôle, doivent être assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la lettre d'observations du 28 mars 2006 faisait état, pour expliciter le chef de redressement relatif à la remise en cause des exonérations de cotisations appliquées par l'employeur, du non-respect, à compter de la troisième embauche, de la condition de résidence et du quota imposé du cinquième du total des salariés employés, et constaté que le tableau récapitulant les embauches, annexé à la lettre d'observations, avait été dressé sur la base des informations et documents fournis par l'employeur, faisant ainsi ressortir que celui-ci disposait de tous les éléments pour en discuter l'exactitude, la cour d'appel en a exactement déduit que le principe du contradictoire garanti par les dispositions du texte précité, avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'admettre le bien fondé du redressement relatif à l'avantage en nature véhicule alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié utilise en permanence plusieurs véhicules de différentes cylindrées que le constructeur, le concessionnaire ou l'agent de marques qui l'emploie met à sa disposition permanente, la valeur d'achat devant être retenue pour évaluer forfaitairement l'avantage en nature correspondant est le prix moyen des véhicules mis ainsi à disposition, déterminé à partir des prix publics TTC pratiqués par l'employeur pour les mêmes produits, diminués du rabais consenti à ses salariés lorsqu'elle leur vend un véhicule, dans la limite de 30 % ; que s'appuyant sur ces règles, la SNMA avait contesté le redressement qui lui avait été notifié de ce chef ; que la cour valide le redressement sans avoir préalablement vérifié que le prix moyen des véhicules mis à disposition retenu par l'inspecteur avait été déterminé sur les mêmes bases et en prenant notamment en considération le rabais auquel auraient pu prétendre les salariés de la SNMA si les mêmes véhicules leur avaient été vendus, ce en quoi elle ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 et 5 de l'arrêté du 2 décembre 2002 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que, la sous évaluation par l'employeur de l'avantage en nature litigieux étant acquise, le calcul opéré par l'URSSAF sur la base de la valeur moyenne des véhicules mis à disposition devait être retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle Méditerranée automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nouvelle Méditerranée automobiles à payer à l'URSSAF du Gard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la Société nouvelle Méditerranée automobiles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement notifié par l'URSSAF du Gard selon lettre d'observations du 28 mars 2006 à la société SN Méditerranée Automobiles concernant la masse salariale pour la somme de 386.466 euros assortie des majorations de retard pour un montant de 38.646 euros et validé en conséquence la mise en demeure du 8 juin 2006 pour son montant total de 441.655 euros, en ce compris les majorations légales ;
AUX MOTIFS QUE la contestation de la SNMA a pour objet le contrôle effectué par l'URSSAF du Gard sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et le redressement en résultant qui lui a été notifié et non la décision de la commission de recours amiable de l'organisme, au surplus suffisamment motivée ; que, concernant la régularité du chef de redressement portant sur la masse salariale, la lettre d'observations du 28 mars 2006 de l'organisme est bien motivée et suffisamment explicite quant au non-respect, à compter de la troisième embauche, de la condition de résidence et du quota imposé du cinquième du total des salariés employés ; que le principe du contradictoire a bien été respecté par l'organisme, dont le tableau qui y était annexé a été dressé sur la base des informations et documents fournis par l'employeur lui-même, ne pouvant être reprochée la non production du tableau par la suite rectifié, ces rectifications écartant dans un sens plus favorable à l'employeur la situation des salariés de l'entreprise embauchés en qualité d'apprentis et ne pouvant donc lui faire grief, les erreurs recensées sur le tableau initial, en outre non quantifiées par l'employeur, ne suffisant pas à fausser le calcul effectué par l'organisme et, par-là même, le redressement notifié par lui ; que la lettre d'observations précise clairement les faits constatés dans l'entreprise et le tableau des embauches joint en annexe, non contesté dans le délai de 30 jours imparti à la société, fait apparaître le non-respect des conditions d'exonération zone France urbaine ;
ALORS QUE, D'UNE PART la lettre d'observations établie par les inspecteurs du recouvrement à l'issue du contrôle doit impérativement indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés de façon à assurer à l'employeur une parfaite connaissance des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ; que l'information doit notamment porter sur le nombre de salariés concernés par le redressement, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisations appliqué ; que pour repousser le moyen pris de l'insuffisante motivation de la lettre d'observations du 28 mars 2006, la cour se borne à affirmer que celle-ci est «bien motivée et suffisamment explicite quant au non-respect, à compter de la troisième embauche, de la condition de résidence et du quota imposé du cinquième du total des salariés employés», ce en quoi elle ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, violé ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la SNMA reprochait à l'URSSAF du Gard de lui avoir fait tenir une lettre d'observations à laquelle avait été annexé un tableau incomplet, erroné, et partant inexploitable, à telle enseigne d'ailleurs que l'URSSAF avait été elle-même conduite à produire, au cours de la procédure judiciaire, deux nouveaux tableaux rectificatifs (cf. les dernières écritures de la SNMA p.6 et p.10 et s.) ; qu'en considérant que la production de tableaux rectificatifs était sans conséquence dès lors que les rectifications auxquelles il avait été procédé par l'URSSAF étaient favorables à l'employeur et n'étaient pas de nature à affecter le bien-fondé du redressement notifié à la SNMA, sans rechercher si les erreurs et omissions que comportait le premier tableau, le seul qui ait été annexé à la lettre d'observations du 28 mars 2006, n'avaient pas privé la SNMA de la possibilité de se défendre utilement avant qu'une mise en demeure ne lui soit notifiée, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale de plus fort violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 8 juin 2006 adressée par l'URSSAF du Gard à la SNMA pour un montant total de 441.655 euros, majorations de retard incluses ;
AUX MOTIFS QUE concernant le redressement au titre des avantages en nature véhicule, la SNMA a sous-évalué le montant forfaitaire de cet avantage en nature résultant de la mise à disposition périodique de ses vendeurs de véhicules de démonstration, sur la base de 106,71 euros par mois sur la base d'un modèle de véhicule Focus, sans se référer à la valeur moyenne des prix de l'ensemble des véhicules mis à disposition, ce montant forfaitaire n'ayant été réévalué par elle qu'en janvier 2006 sur la base d'un montant de 167 euros ; qu'il y a donc lieu, au vu des décomptes effectués par l'URSSAF, de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement opéré de ce chef ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié utilise en permanence plusieurs véhicules de différentes cylindrées que le constructeur, le concessionnaire ou l'agent de marques qui l'emploie met à sa disposition permanente, la valeur d'achat devant être retenue pour évaluer forfaitairement l'avantage en nature correspondant est le prix moyen des véhicules mis ainsi à disposition, déterminé à partir des prix publics TTC pratiqués par l'employeur pour les mêmes produits, diminués du rabais consenti à ses salariés lorsqu'elle leur vend un véhicule, dans la limite de 30 % ; que s'appuyant sur ces règles, la SNMA avait contesté le redressement qui lui avait été notifié de ce chef ; que la cour valide le redressement sans avoir préalablement vérifié que le prix moyen des véhicules mis à disposition retenu par l'inspecteur avait été déterminé sur les mêmes bases et en prenant notamment en considération le rabais auquel aurait pu prétendre les salariés de la SNMA si les même véhicules leur avaient été vendus, ce en quoi elle ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 et 5 de l'arrêté du 2 décembre 2002.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16397
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-16397


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16397
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