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16/09/2010 | FRANCE | N°09-15370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-15370


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, qui vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, a assigné Mme X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Y...
X..., en paiement des sommes de 53 011, 51 euros et 6 695, 82 euros dues par celle-ci au titre de deux prêts ; qu'invoquant la disproportion de ses engagements, Mme X... a opposé à cette demande l'app

lication des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, qui vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, a assigné Mme X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Y...
X..., en paiement des sommes de 53 011, 51 euros et 6 695, 82 euros dues par celle-ci au titre de deux prêts ; qu'invoquant la disproportion de ses engagements, Mme X... a opposé à cette demande l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt attaqué retient que Mme X... ne prouve pas que celle-ci a commis une faute en faisant souscrire ces cautionnements, que Mme X... était alors divorcée et mère de deux filles, qui bénéficiaient, sauf preuve contraire non rapportée, du soutien de leur père autant que de celui de leur mère, qu'elle avait un fils né d'un second mariage mais vivait avec M. Y..., son associé dans la société Y...
X..., que le plan de redressement dont a bénéficié cette société est toujours en cours, ce qui démontre que le projet économique n'était pas une utopie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les engagements de caution souscrits par Mme X... n'étaient pas, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux conseils pour Mme X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de nullité du cautionnement souscrit auprès de la CRCAM et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à cette dernière, au titre du prêt de 62 000 euros, la somme de 53 011, 51 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2006 et avec application de l'anatocisme et au titre du prêt de 9 000 euros, la somme de 6 695, 82 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et avec application de la règle de l'anatocisme,
AUX MOTIFS QUE ; « Si l'article L. 341-4 du code de la consommation trouve application même à l'égard de cautions qui interviennent non seulement en tant que particuliers et consommateurs au sens strict du terme mais aussi à l'égard de particuliers entreprenant une activité économique y compris sous la forme de société, encore faut-il que la banque ait commis des fautes caractérisées qui font que normalement elle n'aurait pas dû réclamer la caution de particuliers ou de son dirigeant.
L'arrêt du 25 janvier 2006 de la cour d'appel de DOUAI sur lequel s'appuie Véronique X... est à cet égard extrêmement révélateur.
Or en l'espèce l'intimée ne prouve pas l'existence de faute de la banque lorsque les contrats de cautionnement ont été signés.
Si elle a été licenciée économique en février 2004 et a démissionné le 31 mai 2005 de sa fonction de gérante de la PIZZERIA FRANCIS, activité commerciale de la SARL Y...
X..., il s'avère que c'est Christopher Y... avec lequel elle est associée à 50 % dans la société qui est devenu gérant à sa place.
Lorsqu'elle a signé l'acte de cautionnement, elle était divorcée de Claude A..., leur fille aînée avait 16 ans et la cadette 15 ans et elles bénéficiaient sauf preuve contraire non rapportée, du soutien de leur père autant que de celui de leur mère.
Lors de la signature du même contrat, Véronique X... était remariée avec Philippe DE B... dont elle avait eu un fils mais vivait avec Christopher Y... ainsi que le révèle l'acte de prêt et de cautionnement du 13 juillet 2004.
Sa volonté d'entreprendre était clairement exprimée et sa situation n'avait pas lieu d'attirer la crainte de l'organisme prêteur.
Un dossier prévisionnel avait été établi.
Le plan de redressement de la SARL Y...
X... qui est apparemment toujours en cours tend à démontrer que le projet économique n'était pas une utopie, passé le stade difficile du début d'activité après reprise de l'établissement.
L'article L. 341-4 du code de la consommation ne peut trouver application en la circonstance.
La banque n'a pas commis de faute en réclamant la caution de Véronique X....
Le jugement doit être réformé et la caution condamnée selon la demande de l'organisme bancaire mais avec les intérêts au taux légal puisque le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas des informations annuelles légales dues à la caution tant pour le premier contrat que pour le second.
A ceci s'ajoute le fait que le plan de continuation n'est pas opposable à la Banque par la caution, ce qui justifie les sommes réclamées par le CREDIT AGRICOLE.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 1er avril 2006 pour le premier cautionnement (selon l'accusé de réception de la lettre recommandée) et à compter du présent arrêt pour le deuxième cautionnement (pas d'accusé de réception de lettre recommandée produit). »
ALORS D'UNE PART QUE selon les termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Qu'en subordonnant l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation à l'exigence que Madame X... prouve l'existence d'une faute caractérisée de la banque au moment de la conclusion des contrats de cautionnement, la Cour a ajouté une condition que les dispositions de l'article précité ne comportent pas et ainsi violé les dispositions précitées par fausse interprétation.
ALORS D'AUTRE PART QU'en application de l'article L. 341-4 du Code de la consommation il incombe aux juges du fond de vérifier le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution à ses biens et revenus lors de la conclusion du contrat de cautionnement ;
Qu'en statuant par des motifs inopérants faisant simplement état de la situation familiale de Madame X... ainsi que de sa volonté d'entreprendre et de s'investir dans un projet économique viable sans aucunement rechercher la disproportion manifeste invoquée par Madame X... entre le montant des deux engagements de caution consentis au CRCAM et ses biens et revenus au moment de leur conclusion, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15370
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15370


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15370
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