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16/09/2010 | FRANCE | N°09-15017;09-15983;10-30285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-15017 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 09-15. 017, n° J 09-15. 983 et n° A10-30. 285 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 mars 2009 et 12 janvier 2010), que M. X... avait souscrit divers contrats d'épargne, de retraite ou d'assurance sur la vie auprès de la société UAP vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (la société Axa), par l'intermédiaire de M. Y..., agissant en qualité d'agent principal salarié, puis d'agent mandataire de l'assureur, à compter de 1995 ; que ce dernier

a été condamné pour escroquerie, faux et altération frauduleuse de la v...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 09-15. 017, n° J 09-15. 983 et n° A10-30. 285 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 mars 2009 et 12 janvier 2010), que M. X... avait souscrit divers contrats d'épargne, de retraite ou d'assurance sur la vie auprès de la société UAP vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (la société Axa), par l'intermédiaire de M. Y..., agissant en qualité d'agent principal salarié, puis d'agent mandataire de l'assureur, à compter de 1995 ; que ce dernier a été condamné pour escroquerie, faux et altération frauduleuse de la vérité ; que se plaignant de détournements de fonds confiés à M. Y..., M. X... a assigné la société Axa aux fins de la voir déclarer civilement responsable des agissements fautifs de son représentant et de la voir condamner à lui payer en conséquence diverses sommes ainsi que le montant de ce que la somme détournée aurait rapporté si elle avait été placée dans les conditions du contrat ; que la cour d'appel de Paris a statué par un premier arrêt du 10 mars 2009 ; que, saisie par une requête du 18 mai 2009, elle a procédé par un arrêt du 12 janvier 2010 à la rectification des erreurs matérielles contenues dans la première décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 09-15. 017 formé par M. X... contre l'arrêt du 10 mars 2009 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme globale de 248 673, 53 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant pour lui des détournements opérés par M. Y... mandataire de la société Axa, alors, selon le moyen, que le reçu faisant la preuve du paiement n'est soumis à aucune condition de forme particulière ; que le document intitulé " demande de versement n° 021049 E ", daté et signé par le représentant de la société Axa, comportait la reconnaissance du versement de 370 000 francs écrite de la main de ce dernier, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme globale de 248 673, 53 euros le montant des dommages-intérêts alloués, alors, selon le moyen :
1° / que la réparation du préjudice doit être intégrale, si bien qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quel aurait été le rendement des sommes investies par M. X... si elles avaient été effectivement placées conformément aux prévisions des contrats de la société Axa qu'il avait souscrits par l'intermédiaire de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
2° / qu'en ne recherchant pas si la valeur de la perte de chance de réaliser les gains espérés des contrats souscrits par M. X... n'était pas proportionnelle au montant des fonds investis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait le montant de la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser des bénéfices ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 09-15. 983 formé par la société Axa France vie contre l'arrêt du 10 mars 2009, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'erreur alléguée a été rectifiée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2010 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 10-30. 285 formé par M. X... contre l'arrêt du 12 janvier 2010, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 12 janvier 2010 de procéder à la rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt du 10 mars 2009 ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mars 2009 ayant été rejeté, le moyen qui invoque l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 12 janvier 2010 est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° J 09-15. 017 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme globale de 248. 673, 53 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... en réparation du préjudice résultant pour lui des détournements opérés par Monsieur Y..., mandataire de la Société AXA ;
AUX MOTIFS QUE pour la troisième opération, M. X... ne détient sur du papier à en-tête « AXA Conseil » qu'une demande de versement du 24 août 1999 n° 021049 E sur laquelle a été portée de façon manuscrite à la rubrique « Contrat à versements libres » « Supports en francs » un montant versé de 370. 000 francs, sans aucun reçu du versement de cette somme ; que ce document est insuffisant à lui seul à apporter la preuve du versement de ladite somme en espèces, par application de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE le reçu faisant la preuve du paiement n'est soumis à aucune condition de forme particulière ; que le document intitulé " demande de versement n° 021049 E ", daté et signé par le représentant de la Société AXA, comportait la reconnaissance du versement de 370. 000 francs écrite de la main de ce dernier, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme globale de 248. 673, 53 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'il ne saurait être fait droit à l'appel incident de M. X... relatif au paiement d'une somme complémentaire de 198. 901, 74 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance sérieuse du gain manqué, en se fondant sur les faux documents transmis par M. Y... n'ayant aucune valeur ; qu'au regard de l'estimation des premiers juges ayant justement retenu une somme de 30. 000 € au titre du gain manqué pour trois opérations d'assurance, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer cette perte de chance de gain à la somme de 20. 000 € afférente aux deux opérations d'assurance retenues par la Cour ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, si bien qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quel aurait été le rendement des sommes investies par Monsieur X... si elles avaient été effectivement placées conformément aux prévisions des contrats de la Société AXA qu'il avait souscrits par l'intermédiaire de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas si la valeur de la perte de chance de réaliser les gains espérés des contrats souscrits par Monsieur X... n'était pas proportionnelle au montant des fonds investis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° J 09-15. 983 par Me Odent, avocat aux conseils pour la société Axa France vie

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à restituer à la société AXA FRANCE VIE la seule somme de 6. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a fait assigner la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 29 juin 2006, a condamné cette dernière à lui verser la somme de 315. 079, 66 € et a ordonné l'exécution provisoire (…) ; que le jugement sera confirmé uniquement en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE VIE à régler à M. X... la somme de 228. 673, 53 €, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2002 (…) ; qu'au regard de l'estimation des premiers juges ayant justement retenu une somme de 30. 000 € au titre du gain manqué pour trois opérations d'assurance, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer cette perte de chance de gain à la somme de 20. 000 € afférente aux opérations d'assurance retenues par la cour ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que M. X... sera en conséquence condamné à restituer à la société appelante la somme de 6. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE la cour d'appel a ramené la condamnation de la société AXA FRANCE VIE de 315. 079, 66 € à 248. 673, 53 €, soit une différence de 66. 406, 13 €, tout en constatant que le jugement entrepris avait été assorti de l'exécution provisoire ; qu'en condamnant M. X... à ne restituer qu'une somme de 6. 000 €, sans même énoncer que la société AXA FRANCE VIE n'aurait pas entièrement payé la condamnation prononcée en première instance, la cour a violé les articles L. 511-1 du code des assurances et 514 et 561 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° A 10-30. 285 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X...,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur recours en rectification d'erreur matérielle, d'avoir dit la Cour d'appel compétente pour statuer sur la requête, dit que les mots « la somme de 6. 000 euros » qui se trouvent en page 6, 7° paragraphe, et en page 7, 3° ligne de l'arrêt rendu le 10 mars 2009, seront remplacé par la phrase suivante : « la différence entre la somme de 348. 526, 75 euros et les sommes de 228. 673, 53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2002, avec capitalisation, de 4. 000 euros, de 20. 000 euros et de 1. 000 euros,
Alors que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° J 09-15. 983, de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 10 mars 2009, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'arrêt ici attaqué, qui en constitue la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15017;09-15983;10-30285
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15017;09-15983;10-30285


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15017
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