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16/09/2010 | FRANCE | N°09-12363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-12363


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que faisant valoir qu'elle avait reçu de la société D. Duchesne différents documents la désignant gagnante de sommes que celle-ci a refusé de lui régler, Mme X... a assigné cette société en paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2008) a débouté Mme X... de sa demande ;
Att

endu que la cour d'appel a relevé que si les documents adressés à Mme X... par la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que faisant valoir qu'elle avait reçu de la société D. Duchesne différents documents la désignant gagnante de sommes que celle-ci a refusé de lui régler, Mme X... a assigné cette société en paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2008) a débouté Mme X... de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que si les documents adressés à Mme X... par la société Duchesne sont personnalisés, contiennent des affirmations catégoriques, sont revêtus pour certains d'un caractère se voulant officiel comme en témoignent les références faites au contrôle d'un huissier de justice et aux avis conformes de la "direction", multiplient les mentions attractives, que d'autres sont rédigés de telle sorte que de prime abord, suite à une lecture rapide et sélective, ils peuvent laisser croire à l'existence d'un gain, une lecture complète et moyennement attentive, ne s'arrêtant pas seulement aux formules attractives, des envois adressés par la société Duchesne à Mme X..., qui contiennent chaque fois les règlements des divers jeux et se réfèrent à plusieurs reprises à l'existence d'aléas, lui permettait à l'évidence de se rendre compte qu'elle avait uniquement gagné le droit de participer à un tirage au sort et non celui de se faire remettre les chèques mis en jeu ; qu'elle a ainsi pu considérer que la société Duchesne n'avait pas commis de faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : d'AVOIR débouté Mademoiselle Sabrina X... de sa demande tendant à voir condamner la Société D. DUCHESNE à lui verser la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « Mademoiselle X... a ainsi notamment reçu parmi les nombreux documents qui lui ont été adressés par la SA D. DUCHESNE au cours de l'année 2004 :
- le 2 août 2004, une « information prioritaire aux gagnants » : « un seul numéro gagnant peut recevoir le chèque de 10.000 €, Madame X... ; ce numéro gagnant est le vôtre vous avez gagné 10.000 € Madame X... grâce à votre N, votre chèque en attendant vous parviendra immédiatement si vous choisissez le service prioritaire gratuit », « remise de votre chèque immédiate ; conditions pour recevoir votre chèque : posséder un numéro gagnant certifié par huissier de justice, ce qui est votre cas ... » ; au verso de ce document d'une part était énoncée la procédure à suivre précisant notamment « la société TVD SANTE s'engage officiellement à vous verser la somme de 10.000 € par chèque bancaire à votre nom dès réception dans les délais du titre certifié gagnant attendu par l'huissier et portant votre nom » et d'autre part le règlement du jeu E408/P408/E428 ; si la procédure telle qu'expliquée tend à laisser croire que le chèque est acquis, il n'en est pas de même du règlement ; il ressort de sa lecture, certes peu engageante, que ce qu'a gagné mademoiselle X... avec le N° qui lui a été attribué à la suite du pré-tirage, c'est le droit de participer à un tirage au sort ; deux options de participation sont proposées l'une avec commande donnant droit à un traitement prioritaire l'autre sans commande ;qu'il est à observer que Mademoiselle X... à la suite de la réception de ce document a passé le 11 août 2008, par lettre recommandée, une commande en respectant la procédure de traitement prioritaire prescrite et a adressé au responsable du service de remise des prix une lettre de remerciement, indiquant que cet argent allait lui permettre de financer son année d'étude et précisant qu'en référence à l'article 10 du règlement (qu'elle a donc lu) elle ne souhaitait pas que sa photographie et son identité apparaissent dans les messages publicitaires ; que le bon de commande du 11 août 2004 qu'elle produit en photocopie mentionne en petits caractères italiques, difficilement lisibles, « le fait que vous possédiez nominativement ce document jeu promotionnel logiquement attractif prouve que vous avez participé à un pré-tirage contrôlé par un huissier de justice, ce qui signifie que le ou les gagnants potentiels des différents prix ont d'ores et déjà été définis et que vous avez réellement gagné un prix ; le règlement du jeu est joint dans cet envoi ; dans votre intérêt, nous vous conseillons de lire l'ensemble des documents, règlement inclus » ; par ailleurs en caractères très lisibles est indiqué « oui j'accepte le règlement ; sous les aléas habituels je retourne immédiatement mon autorisation de versement de chèque » ; qu'à la fin du mois d'août 2004 elle a reçu un « délibéré officiel des résultats définitifs » avec le fac-similé d'un chèque de 10.000 € établissant que le titulaire de ce pli officiel est la seule et unique personne habilitée à réclamer le seul et unique chèque de 10.000 € et déclarant que TV DIRECT s'engageait formellement à expédier ce chèque sous les 48 h et à traiter prioritairement la demande si une commande était passée ; au dos est reproduit le règlement du jeu en tous petits caractères accompagné d'un certificat de garantie de versement et de la procédure de remise ; que selon un courrier « gagnant confirmé 10.000 € », personnalisé, il lui est expliqué « ... vous êtes bien l'unique personne habilitée à réclamer le chèque de 10.000 € au moyen de votre autorisation de versement de chèque ... si vous retournez très vite l'autorisation de versement de chèque, le chèque bancaire de 10.000 € vous sera expédié sous 48 h à votre domicile ... » ; un tampon d'allure officielle mentionne : gain garanti soumis à aléa ; que Mademoiselle X... a passé une seconde commande le 2 septembre 2004, toujours par lettre recommandée, qu'elle a aussi pris soin de photocopier ; que les mêmes mentions que celles figurant sur le bon de commande précédent y figurent ; que par lettres recommandées avec accusé de réception des 20, 23, 24 septembre et 3 octobre 2004, faisant référence à sa qualité de gagnante signalée à plusieurs reprises dans les documents qui lui avaient été adressés et analysant minutieusement les formules employées, elle réclamait la remise de son prix de 10.000 € ; que les nombreux autres envois dont elle a été destinataire reposent sur le même mode opératoire : affirmations de gains péremptoires tempérées par la production du règlement du jeu, parfois difficilement lisible, ou des formules, quelque peu alambiquées ou paradoxales tendant à indiquer que la remise du prix est soumise à l'aléa du tirage au sort ; que certes ces documents sont personnalisés, contiennent des affirmations catégoriques, sont revêtus pour certains d'un caractère se voulant officiel comme en témoignent les références faites au contrôle d'un huissier de justice et aux avis conformes de « la direction » et multiplient les mentions attractives ; que d'autres sont rédigés de telle sorte que de prime abord, suite à une lecture rapide et sélective, ils peuvent laisser croire à l'existence d'un gain ; que toutefois une lecture complète et moyennement attentive, ne s'arrêtant pas seulement aux formules attractives, des envois adressés par la SA D DUCHESNE à Mademoiselle X... qui contiennent à chaque fois les règlements des divers jeux et se réfèrent à plusieurs reprises à l'existence d'aléas, lui permettait à l'évidence de se rendre compte qu'elle avait uniquement gagné le droit de participer à un tirage au sort et non celui de se faire remettre les chèques mis en jeu ; que par ailleurs il ne peut faire grief à la SA D DUCHESNE, société de vente par correspondance dont l'objectif est de prospecter et de fidéliser des clients et qui utilise des moyens licites pour cela, aucune infraction au code de la consommation ne lui étant reprochée en cause d'appel, de troubler sa tranquillité par l'envoi massif de publicités ; qu'en outre, la bonne foi de Mademoiselle X..., qui a pris soin d'adresser par lettres recommandées avec accusé de réception ses deux commandes, ce qui n'est pas une procédure usuelle d'envoyer une lettre de remerciements précisant la destination des fonds gagnés, pourrait être sujette à discussion ; qu'en conséquence, la Société D. DUCHESNE n'ayant contracté aucun engagement réel à son égard de lui remettre les gains litigieux et n'ayant commis aucune faute de nature à faire naître de fausses espérances de gain, le jugement déféré sera infirmé » ;
ALORS QUE : il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la Société D. DUCHESNE avait présenté de façon affirmative des gains dont le caractère hypothétique n'était pas « mis en évidence » « à première lecture, et n'était tempéré, pour un consommateur moyennement attentif, que par des mentions libellées en tous petits caractères peu engageants », « difficilement lisibles » et « quelque peu alambiquées » ou « paradoxales » se référant à l'existence d'aléas ; qu'en déclarant néanmoins que la Société D. DUCHESNE n'avait pas commis de faute envers Mademoiselle X..., la cour a violé l'article 382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12363
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-12363


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12363
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