LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 décembre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, de l'article R. 413-14 du code de la route et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que le jugement entrepris a rejeté l'exception de prescription de l'action publique invoquée par le prévenu ;
"aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir à Paris 15e (bretelle de sortie boulevard périphérique intérieur) le 24 septembre 2008 vers 15 heures 30, commis l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h (vitesse limite autorisée 50 km/h, vitesse mesurée 84 km/h, vitesse retenue 79 km/h) ; que M. X... soulève tout d'abord la prescription de l'action publique ; que la procédure du 24 septembre 2008 a été suivie d'une réclamation du prévenu en date du 6 novembre 2008 et du réquisitoire aux fins de citation de l'officier du ministère public le 28 août 2009 ; qu'il apparaît donc clairement que le délai de prescription de l'action publique n'est pas atteint ;
"alors que ne constitue pas un acte interruptif de la prescription de l'action publique un mandement de citation qui n'est pas transmis avant l'acquisition de la prescription à l'huissier de justice en vue de sa délivrance ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement entrepris que l'infraction constatée le 24 septembre 2008 a fait l'objet d'une citation à l'audience par un acte d'huissier délivré le 20 octobre 2009 soit plus d'un an après la date de la contravention poursuivie ; qu'en se bornant à affirmer que la prescription avait été interrompue par un réquisitoire aux fins de citation en date du 28 août "2008" (en réalité 2009) sans rechercher si sa transmission à l'huissier de justice était intervenue avant le 24 septembre 2009, date d'expiration du délai de prescription, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 du code de procédure pénale" ;
Vu les articles 7, 9 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite en raison de l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite entre la date des faits, le 24 septembre 2008, et la délivrance de la citation, le 20 octobre 2009, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la requête en exonération d'une amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique et sans préciser si le mandement de citation établi le 28 août 2009 avait été transmis à l'huissier de justice en vue de sa délivrance avant le 24 septembre 2009, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;