La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2010 | FRANCE | N°09-65675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-65675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Assedic Alpes Provence ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2008), que M. X..., qui avait été engagé le 7 avril 1997 en qualité d'agent d'entretien par la société HLM Vaucluse logement, a été licencié le 19 décembre 2003 avec dispense de préavis au motif de violences exercées sur la fille de locataires de la société d'HLM entraînant un trouble dans les relations professionnelles

avec les locataires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Assedic Alpes Provence ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2008), que M. X..., qui avait été engagé le 7 avril 1997 en qualité d'agent d'entretien par la société HLM Vaucluse logement, a été licencié le 19 décembre 2003 avec dispense de préavis au motif de violences exercées sur la fille de locataires de la société d'HLM entraînant un trouble dans les relations professionnelles avec les locataires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement d'un salarié ne peut être fondé sur un fait relevant de sa vie privée et un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'avait une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... prononcé à raison de violences à son domicile sur une jeune fille avec laquelle il entretenait une relation intime dès lors que cet acte avait causé un trouble caractérisé au sein de la société, obligeant celle-ci à favoriser le relogement de la famille de la victime au détriment de ses règles habituelles d'attribution des logements sociaux, a violé les articles 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que la cassation de l'arrêt sur la première branche du moyen, qui concerne le grief principal de violence, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'aggravation d'un comportement antérieur de M. X... que révélaient ces faits de violence constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé pour simple cause réelle et sérieuse en raison du trouble causé à la bonne marche de la société par les agissements de son salarié, lequel avait été mis en garde à vue puis condamné en raison de violences commises à l'encontre de son amie dans un appartement que lui louait son employeur, ce dernier ayant dû reloger en urgence la famille de la victime, également locataire de la société d'HLM, qui craignait des représailles ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Ahmed X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X... de toutes ses demandes .
AUX MOTIFS QUE si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié, il en est autrement lorsque le comportement de celui-ci, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'il est constant que M. X... a commis des violences à l'encontre de son amie, dans un appartement que lui loue la société VAUCLUSE LOGEMENT et a été condamné pénalement pour ces faits ; qu'il a été mis en garde à vue suite à ces actes et a été absent de son poste de travail le lendemain ; que la famille de la victime, également locataire de la société d'HLM VAUCLUSE LOGEMENT, a effectué un signalement auprès du Chef d'agence de ladite société dès le lendemain des faits et a sollicité un relogement en urgence par peur de représailles de la famille X..., relogement qui lui sera accordé sur avis de la Commission d'attribution en date du 5 décembre 2003, soit quelques jours après les faits ; que de tels faits de violence commis par un représentant de l'employeur dans une cité HLM gérée par l'employeur, où le désamorçage des situations de conflit et de violence est un des principaux objectifs de ladite société bailleresse, ont, de par la répercussion inévitable qu'ils ont eue dans l'ensemble immobilier situé dans un quartier sensible, causé un trouble caractérisé au sein de la société, obligeant celle-ci à favoriser le relogement de la famille de la victime au détriment de ses règles habituelles d'attribution des logements sociaux ; qu'en outre, un tel comportement de Monsieur X..., précédé de sanctions disciplinaires tels blâme ou rétrogradation pour comportement agressif, constitue l'énoncé du second motif visé dans la lettre de licenciement, soit « aggravation de votre comportement depuis votre embauche » ; que par lettre du 30 juin 2003, cette dernière étant visée expressément dans la lettre de licenciement, le salarié avait été informé de la nécessité de changer d'attitude, notamment « sur le plan du comportement à l'égard de ses collègues, des locataires ou de toute autre personne qu'il est amené à côtoyer dans le cadre de l'exécution du contrat de travail » ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, d'une part, le licenciement d'un salarié ne peut être fondé sur un fait relevant de sa vie privée et un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant qu'avait une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... prononcé à raison de violences à son domicile sur une jeune fille avec laquelle il entretenait une relation intime dès lors que cet acte avait causé un trouble caractérisé au sein de la société, obligeant celle-ci à favoriser le relogement de la famille de la victime au détriment de ses règles habituelles d'attribution des logements sociaux, a violé les articles 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du Code civil et L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, la cassation de l'arrêt sur la première branche du moyen qui concerne le grief principal de violence sur Melle Z..., emportera par voie de conséquence, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'aggravation d'un comportement antérieur de M. X... que révélaient ces faits de violence constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65675
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-65675


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award