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14/09/2010 | FRANCE | N°09-16854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-16854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Milco, société par actions simplifiée, dont le siège est zone industrielle de Moulinveau, 17400 La Vergne,
contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2009 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à la société Jeca, société anonyme, dont le siège est 9 rue Bataille, BP 20143, 57603 Forbach,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Milco, société par actions simplifiée, dont le siège est zone industrielle de Moulinveau, 17400 La Vergne,
contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2009 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à la société Jeca, société anonyme, dont le siège est 9 rue Bataille, BP 20143, 57603 Forbach,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2010, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Mandel, conseiller rapporteur, Mme Tric, conseiller doyen, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mandel, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Milco, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Jeca, les conclusions de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 812, alinéa 3, et 958 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Milco, faisant grief à la société Jeca d'avoir commis des actes de contrefaçon des marques "Mousserelle"et "Mousserelle aux Trois Saveurs" dont elle est propriétaire, de contrefaçon artistique par reproduction d'une photographie du produit "Mousserelle aux Trois Saveurs" et d'actes de concurrence déloyale, a obtenu, par une ordonnance sur requête, du premier président, sur le fondement de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de faire procéder dans les locaux de la société Jeca à la description détaillée et à la saisie réelle de la contrefaçon de marques alléguée et à la description des agissements constitutifs de la concurrence déloyale également alléguée ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance qui avait autorisé la saisie-contrefaçon, l'ordonnance retient que, si l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle confère au président du tribunal de grande instance une compétence exclusive pour autoriser le titulaire d'une marque à faire procéder à la saisie des produits ou services dont il prétend qu'ils constituent la contrefaçon de sa marque, une requête aux fins de saisie-contrefaçon afférente à une instance en cours doit être présentée devant le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée en application des règles posées par l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux requêtes déposées au cours de la procédure de première instance et qu'au cours de l'instance d'appel, le premier président est seul compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2009, entre les parties, par le premier président la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Société Jeca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société Milco la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Milco
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rétracté l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS du 5 mars 2009 ayant autorisé la Société MILCO à faire procéder à des opérations de saisie contrefaçon et constat dans les locaux de la Société JECA ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au Président de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ; que si l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle confère au Président du Tribunal de Grande Instance une compétence exclusive pour autoriser le titulaire d'une marque à faire procéder à la saisie des produits ou des services dont il prétend qu'ils constituent la contrefaçon de sa marque, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'une requête aux fins de saisie contrefaçon afférente à une instance en cours doit être présentée selon les règles posées par l'article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la requête a été déposée devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS et non devant le Président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; qu'en conséquence, il y a lieu de rétracter l'ordonnance rendue sur requête en date du 9 mars 2009» ;
ALORS QU'au cours de l'instance d'appel, l'article 958 du Code de procédure civile donne compétence au Premier Président de la Cour d'appel pour ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que l'article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile, qui dispose que «les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au Président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi», n'est applicable qu'aux instances en cours devant le Tribunal ; qu'en rétractant en l'espèce l'ordonnance prise par le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS au cours de l'instance d'appel au motif qu'en application de l'article 812 alinéa 3 précité, la requête aurait dû être déposée devant le Président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 812 alinéa 3 et 958 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16854
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Saisie-contrefaçon - Autorisation - Requête préalable - Juge compétent au cours de l'instance d'appel - Premier président exclusivement

Les dispositions de l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux requêtes déposées au cours de la procédure de première instance. Par application de l'article 958 du même code, le premier président de la cour d'appel est, au cours de l'instance d'appel, seul compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon


Références :

article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle

articles 812, alinéa 3, et 958 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 juillet 2009

A rapprocher :Com., 26 mars 2008, pourvoi n° 05-19782, Bull. 2008, IV, n° 70 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-16854, Bull. civ. 2010, IV, n° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 137

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Mandel
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16854
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