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14/09/2010 | FRANCE | N°09-16446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-16446


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que M. X... reconnaissait avoir conservé l'exploitation de la partie Ouest de la parcelle n° 342 dont le preneur réclamait la restitution de la jouissance et que ses allégations relatives à une transaction verbale qui serait intervenue entre les parties pour un échange de parcelles ne se trouvaient étayées par aucun élément probant, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans violer l'article 1356 du cod

e civil, abstraction d'un motif erroné relatif à la compétence du tribunal ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que M. X... reconnaissait avoir conservé l'exploitation de la partie Ouest de la parcelle n° 342 dont le preneur réclamait la restitution de la jouissance et que ses allégations relatives à une transaction verbale qui serait intervenue entre les parties pour un échange de parcelles ne se trouvaient étayées par aucun élément probant, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans violer l'article 1356 du code civil, abstraction d'un motif erroné relatif à la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à restituer à M. Y..., la jouissance des parcelles 342 et 343 louées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, D'AVOIR fixé les dommages intérêts à une diminution des fermages de 2002 à 2007 au prorata de la surface non mise à disposition soit 3 ha 80 a 67 ca, et D'AVOIR décidé que le Tribunal paritaire des baux ruraux était incompétent pour statuer sur la demande de M. X... tendant à la restitution par M. Y... de la parcelle n° 23 ;

AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que les parcelles 342 et 343 font partie intégrante du bail à ferme conclu entre les parties le 30 juillet 1990 ; que le bailleur est, donc, obligé par la nature même du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de les délivrer au preneur dans leur intégralité ; que lorsque le bailleur ne remplit pas son obligation de livrer le preneur est bien fondé à se faire autoriser par justice à se mettre en possession ; qu'au cas présent, Joël X... reconnaît avoir conservé l'exploitation de la partie Ouest de la parcelle n° 342 et qu'il résulte du procès verbal de constat dressé les 11 et 15 mars 2005 par Maître Z..., huissier de justice à MONTRÉAL du GERS ; que partie de la parcelle n° 343 était, alors exploitée par le fils de Joël X... ; que les allégations de Joël X... relatives à une transaction verbale qui serait intervenue entre les parties pour un échange de parcelles et qui ne se trouvent étayées par aucun élément probant ne sauraient justifier le non respect par le bailleur de son obligation légale de délivrance ; que c'est donc, à juste titre, que le premier juge a ordonné sous astreinte la restitution de la jouissance de la totalité des parcelles objet du bail ; qu'il a parfaitement déterminé au vu des pièces du dossier que la surface totale des terres faisant partie du bail en cause et dont Dominique A... a été prive de jouissance représente une superficie de 3 ha 80 a 67 ca, étant précisé que la mesure d'expertise sollicitée par Joël X... n'apparaît pas utile à la solution du présent litige ; que c'est vainement que Joël X... prétend opposer à la demande de dommages intérêts formée par Dominique A... en réparation du préjudice dû à la non exploitation des terres dont il s'agit, la prescription quinquennale visée à l'article 2224 du Code Civil concernant le paiement des fermages ;

ET QU'il ne peut être que relevé que la parcelle n° 23 dont Joêl X... revendique la restitution ne fait pas partie du bail querellé de sorte que la demande relative à cette parcelle n'entre pas dans la compétence de la juridiction paritaire des baux ruraux ;

1. ALORS QUE les tribunaux paritaires ont une compétence générale pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion ; qu'il leur appartient donc de statuer sur l'assiette du bail rural, et, en particulier, sur le point de savoir s'il s'étend à une parcelle que le preneur a mise en culture tandis que le bailleur entend en reprendre l'exploitation pour son compte ; qu'en décidant que la juridiction paritaire des baux ruraux était incompétente pour se prononcer sur la demande que M. X... avait formée afin d'obtenir la restitution d'une parcelle que son fermier s'était appropriée, à l'occasion de l'exécution du bail, la Cour d'appel a violé l'article L 491-1 du Code rural ;

2. ALORS QUE l'aveu judiciaire est indivisible ; qu'il est constant que M. X... a certes reconnu devant les juges du fond qu'il avait conservé l'exploitation de la parcelle n° 342 qu'il avait plantée lui-même de vigne, tout en assortissant cet aveu judiciaire d'une réserve importante tenant à ce qu'il en avait échangé la jouissance contre la parcelle n° 23 qu'il avait mise à la disposition du preneur, à concurrence d'un hectare ; qu'en se fondant cependant sur la seule circonstance que M. X... reconnaissait avoir conservé la jouissance de la parcelle n° 342 pour le condamner à des dommages et intérêts, la Cour d'appel d'Agen qui n'a pas tenu compte de l'aveu par le bailleur de la contrepartie offerte au preneur, en a méconnu l'indivisibilité ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1356, alinéa 3, du Code civil ;

3. ALORS QUE M. X... a rappelé dans ses conclusions (p. 5), qu'il n'avait pas empêché M. A... de planter partie de la parcelle n° 343 qui a toujours été et reste entièrement accessible et à sa disposition pour une surface de 1 ha 66 ares ; qu'en s'abstenant de constater que M. X... s'était opposé à l'exploitation par le preneur de l'intégralité de la parcelle n° 343, la Cour d'appel qui a seulement relevé qu'une partie en avait été mise en culture par son fils, ne s'est pas expliquée sur le sort de la partie restante ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16446
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-16446


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16446
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