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05/05/2009 | FRANCE | N°07/01725

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 05 mai 2009, 07/01725


ARRÊT DU
05 MAI 2009

BM / SBE

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R. G. 07 / 01725
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Madeleine Paulette X...

C /

Me Hélène Y...- Représentant des créanciers de Bertrand Z...

Bertrand Z...

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille neuf par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'

affaire

ENTRE :

Madeleine Paulette X...
née le 13 mars 1927 à CASTELCULIER (47240)
...
...

Rep / assistant : la SELARL AVOCATS S...

ARRÊT DU
05 MAI 2009

BM / SBE

-----------------------
R. G. 07 / 01725
-----------------------

Madeleine Paulette X...

C /

Me Hélène Y...- Représentant des créanciers de Bertrand Z...

Bertrand Z...

-----------------------
ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille neuf par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Madeleine Paulette X...
née le 13 mars 1927 à CASTELCULIER (47240)
...
...

Rep / assistant : la SELARL AVOCATS SUD (avocats au barreau d'AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LECTOURE en date du 15 novembre 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 51-06-0006

d'une part,

ET :

Me Hélène Y...- Représentant des créanciers de Bertrand Z...
...
32000 AUCH

Bertrand Z...
né le 2 février 1968 à TERRAUBE (32700)
...
...

Rep / assistant : la SCP HENRI TANDONNET (avoués à la Cour)
et Me Gérald BENARROUS (avocat au barreau d'AUCH)

INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 mars 2009 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BÉLUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 décembre 1978, Jeanne C... veuve X... a donné à bail à Reine A... veuve Z... des parcelles de terre d'une contenance de 15, 61 ha situées aux lieux dits..., " A la Chartigue " et " A Nautouet " sur la commune de Terraube, pour une durée de 18 années à compter du 8 septembre 1978.

Jeanne X... est décédée le 16 juin 1992 laissant pour lui succéder Madeleine X....

Le 28 octobre 1977, une cession de bail est intervenue entre Reine Z... et Bertrand Z..., le bail étant porté à une durée de 25 ans pour expirer le 1er octobre 2002, moyennant le paiement d'un fermage de 76, 22 € par trimestre pour la maison d'habitation et la somme annuelle de 1. 829, 39 € pour le surplus des biens.

Se plaignant d'un défaut de paiement du fermage, d'un changement de destination de parcelles par le preneur et d'un échange de parcelles de melons non autorisé, Madeleine X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lectoure le 6 octobre 2006 aux fins notamment d'obtenir la résiliation du bail.

Bertrand Z... a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Auch le 14 septembre 2006, et Maître Y... a été désignée en qualité de représentant des créanciers ; Madeleine X... a déclaré sa créance par lettre du 25 septembre 2006. Elle a par ailleurs abandonné sa demande relative au non paiement des fermages et en résiliation du bail de ce chef.

Par jugement rendu le 15 novembre 2007, le tribunal a débouté Madeleine X... de sa demande en résiliation du bail et a ordonné une expertise sur la demande reconventionnelle de Bertrand Z....

Madeleine X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

Par arrêt avant dire droit rendu le 9 décembre 2008, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leur observations sur les dispositions de l'article L. 431-31 tel que modifié par l'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et du métayage.

* *
*
Madeleine X... demande à la cour de réformer le jugement déféré, de prononcer la résiliation du bail rural la liant à Bertrand Z..., d'ordonner l'expulsion de Bertrand Z... dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard passé ce délai, et de fixer l'indemnité d'occupation sur la base du prix du fermage.

Elle soutient d'abord que Bertrand Z... a modifié la destination de certaine parcelles en transformant des terres cultivables en terrain de moto-cross ; elle soutient également qu'il a pratiqué des échanges de parcelles de melons sans autorisation du bailleur. Elle ajoute que ces modifications justifient la résiliation du bail.

Elle soutient enfin que les demandes reconventionnelles de Bertrand Z... ne sont pas fondées, notamment la demande d'expertise.

Elle n'a formulé aucune observation sur les dispositions de l'article L. 431-31 après la réouverture des débats.

Elle sollicite une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

* *
*
Bertrand Z... conclut à la confirmation du jugement. Il conteste que deux hectares soient occupés en terrain de moto-cross et précise qu'une partie non exploitée sert à un loisir de motos et vélos.

S'agissant de l'échange des parcelles, il conclut après réouverture des débats que Madeleine X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.
Il maintient sa demande d'expertise pour faire les comptes entre les parties et sollicite une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur la demande en résiliation du bail

1- sur le moyen tiré du changement de destination des parcelles louées

Madeleine X... prétend que sa demande en résiliation du bail est fondée sur l'article L. 411-27 du Code rural ; mais le bailleur peut demander la résiliation du bail sur ce fondement, soit en démontrant le non respect des clauses mentionnée au troisième alinéa dudit article, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, soit en démontrant le non respect des obligations prévues aux article 1766 et 1767 du Code civil et l'existence d'un dommage pour le bailleur, cause précisément reprise par l'article L. 411-31 du Code rural.

Aux termes de l'article L. 411-31, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie que les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Il résulte de la sommation interpellative de Maître D..., huissier de justice, que Bertand Z... utilise une parcelle de terre en terrain de jeu.

Les photos versées aux débats montrent que cette utilisation en terrain de loisir ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces terres en pâturage et ne démontrent pas plus une quelconque dégradation ou détérioration des terres, de sorte qu'il n'en résulte aucun dommage pour le bailleur.

Il apparaît en conséquence que l'utilisation de ces parcelles n'est pas contraire à l'intérêt du fonds exploité et ne constitue pas un changement de destination susceptible de justifier la résiliation du bail rural.

2- sur le moyen tiré de l'échange de parcelle

Il résulte de l'article L. 431-31 du Code rural que le bailleur peut demander la résiliation du bail si le bailleur justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu, en application notamment de l'article L. 411-39 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.

En l'espèce, Madeleine X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice résultant de l'échange de parcelles de melons.

En l'absence de préjudice pour le bailleur, cet échange ne peut justifier la résiliation du bail rural.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madeleine X... de sa demande en résiliation du bail rural.

II-Sur la demande d'expertise

Il résulte des articles L. 415-3 et L. 415-4 que le bailleur est tenu des grosses réparations et que le preneur n'est tenu que des seules réparations locatives et du menu entretien.

La clause prévoyant que le preneur accepte de prendre les lieux en l'état ne signifie pas que le bailleur est dispensé de tout entretien pendant le bail.

En l'espèce, le constat d'huissier versé aux débats démontre que les installations électriques du bâtiment agricole sont vétustes, et que la toiture nécessite d'importants travaux, les photos montrant des étayages.

Le constat d'huissier établit également le mauvais état de la maison d'habitation dont il n'est pas démontré qu'elles ne sont que la conséquence du mauvais entretien par le preneur.

Ces éléments ne permettent pas de déterminer la part de travaux incombant au bailleur et celle incombant au preneur.

C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise afin de déterminer les travaux devant être réalisés sur l'ensemble immobilier pris à bail par Bertrand Z....

Il convient donc de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire mixte :

Déclare recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 15 novembre 2007 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lectoure ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Madeleine X... aux dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BÉLUS, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01725
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds -

Aux termes de l'article L.411-31, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie que les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.Il apparait qu'au cas d'espèce le preneur utilise une parcelle de terre en terrain de jeu, cette utlisation en terrain de loisir ne faisant pas obstacle à l'utilisation de ces terres en pâturage et ne démontrant pas plus une quelconque dégradation ou détérioration des terres, de sorte qu'il n'en résulte aucun dommage pour le bailleur de sorte que l'utilisation de ces parcelles n'est pas contraire à l'intérêt du fonds exploité et ne constitue pas un changement de destination susceptible de justifier la résiliation du bail rural.


Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Lectoure, 15 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-05-05;07.01725 ?
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